Cour d'appel de Rennes, 2 octobre 2025, 24/06472
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • saisine • siège • redressement • rôle
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :24/06472
- Dispositif : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
- Référence abrégée : CA Rennes, 2 oct. 2025, n° 24/06472
- Identifiant Judilibre :68df589f5835300816d81638
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
2 octobre 2025
Résumé
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Parties appelantes
S.A.S. LILIE
défendu(e) par GARNIER Charlotte du Cabinet GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES
Partie intimée
MERCIALYS
défendu(e) par PINEAU-BRAUDEL Antoine du CABINET PINEAU-BRAUDELLAUNAY Cécile
Suggestions de l'IA
Texte intégral
CHAMBRE : 5ème Chambre
N° RG 24/06472 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VNP5
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 03 Décembre 2024
Date de la saisine : 04 Décembre 2024
Date de la décision attaquée : 14 NOVEMBRE 2024
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : PRESIDENT DU TJ DE [Localité 2]
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APPELANTES
S.A.R.L. LA BOUTIQUE DE LILIE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège (en liquidation judiciaire)
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 240728
S.A.S. LILIE [Localité 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège (en redressement judiciaire)
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 240728
INTIMEE
S.A. SA MERCIALYS
Représentée par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Cécile LAUNAY, avocat au barreau de QUIMPER - N° du dossier E0007US6
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La présidente de chambre ,
Considérant
que les deux sociétés appelantes font l'objet de procédures collectives, que l'instance est donc interrompue ; Considérant que les parties n'ont pas accompli les actes de la procédure qui leur incombaient dans les délais impartis(les organes des procédures collectives n'étant pas intervenus volontairement à la procédure et l'intimée ne les ayant pas assignés) Vu les articles 377, 381, 383, 781 et 906 du code de procédure civile, Constate l'interruption de l'instance, Ordonne la radiation de l'affaire. RENNES, le 02 Octobre 2025 Virginie [Localité 1]Commentaires sur cette affaire
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