Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 18 août 2026, 26/01190
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • résolution • sci • prêt • contrat • banque • remboursement • règlement • requis • résiliation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Numéro de pourvoi :26/01190
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Saint-denis de la réunion, 18 août 2026, n° 26/01190
- Identifiant Judilibre :6a95aed3195da062e099f6ac
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 26/01190 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HQ7T
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 18 AOUT 2026
DEMANDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION ET DE [Localité 1] (CRCAMRM), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° D 312 617 046
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
La SCI PRO IMMO, enregistrée sous le numéro SIREN 451 516 785
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Magalie MOLLY, greffière
*****
L'affaire a été évoquée à l'audience du 01 Juin 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 23 Juin 2026 et la mise à disposition du jugement au 18 Août 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 18 Août 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2026, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion et de [Localité 1] a fait citer devant le tribunal de céans la SCI PRO IMMO aux fins de :
- ordonner la résolution judiciaire du contrat de prêt professionnel numéro 0000481450 souscrit le 8 février 2020 avec effet équivalent d'une résiliation eu égard aux manquements graves de la société emprunteuse à ses obligations contractuelles,
- fixer les effets de ladite résolution au 15 avril 2026,
- voir condamner la SCI PRO IMMO à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion et de [Localité 1] la somme de 57 952,94 € avec intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 16 avril 2026,
- voir condamner la SCI PRO IMMO au paiement de la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
À l'appui de ses demandes, la banque expose que par acte sous seing privé en date du 8 février 2020 ,elle a consenti à la SCI PRO IMMO un prêt professionnel pour un montant de 78 000 €.
Le remboursement du crédit litigieux devait s'effectuer en 120 échéances mensuelles.
À compter du 15 avril 2024, la SCI s'est montrée défaillante dans le règlement des échéances.
La banque l'a alors mis en demeure le 2 octobre 2005 par courrier recommandé avec accusé de réception de régler la somme de 9714,55 € .
En vain.
La banque lui a alors adressé une deuxième mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2026 de régler la somme de 11 315,82 €.
La banque précisait dans ce courrier qu'à défaut de règlement de la somme due dans le délai de 60 jours elle engagerait une procédure judiciaire de recouvrement aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de prêt.
Aucune suite n'a été donnée à ce courrier.
Bien que régulièrement citée selon les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile la défenderesse n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2026, a fixé la date de dépôt des dossiers au 23 juin 2026 et la date de mise à disposition du jugement au 18 août 2026 .
MOTIFS DE LA DECISION
: En application des dispositions des articles 1103,1104,1224,1227,1228 et 1229 du Code civil : "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles dovent être exécutées de bonne foi." "La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave d'une notification du créancier au débiteur d'une décision de justice." "La résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice." "Le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat." "La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet selon les cas soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou à défaut du jour de l'assignation en justice." La demanderesse établit le principe et le quantum de sa créance par la production: - du contrat de prêt professionnel, - du tableau d'amortissement du prêt, - de l'historique de remboursement du prêt, - des courriers recommandés avec accusés de réception de mise en demeure, - du décompte des sommes dues. Force est de constater que la SCI PRO IMMO s'est montrée totalement défaillante et ce de façon persistante dans le remboursement de son prêt. Il vient donc d'ordonner la résolution du contrat, ce qui entraîne l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues au titre du prêt soit le capital restant dû, les intérêts contractuels et les accessoires, étant précisé que s'agissant d'un contrat à exécution successive, les échéances déjà réglées par l'emprunteur demeurent définitivement acquises au prêteur et ne donnent pas lieu à restitution. La résolution prendra effet au jour de l'assignation en justice. La banque ayant dû exposer des frais pour récupérer sa créance, la défenderesse est condamnée à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, ORDONNE la résolution judiciaire du contrat de prêt professionnel numéro 0000481450 souscrit le 8 février 2005 avec effet équivalent d'une résiliation eu égard aux manquements graves de la société emprunteuse à ses obligations contractuelles, FIXE les effets de ladite résolution au 15 avril 2026, CONDAMNE la SCI PRO IMMO à payer à la LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION ET DE MAYOTTE la somme de 57 952,94 € avec intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 16 avril 2026, CONDAMNE la SCI PRO IMMO à payer à la LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION ET DE MAYOTTE la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPELLE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement, CONDAMNE la SCI PRO IMMO aux dépens de l'instance. Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Magalie MOLLY, Greffière. La Greffière, La Présidente, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.Commentaires sur cette affaire
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