Tribunal administratif de Lille, 5 septembre 2024, 2407293
Mots clés
requête • société • désistement • maire • statuer • condamnation • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
5 septembre 2024
Maire de Saint-André-lez-Lille
5 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2407293
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Lille, 5 sept. 2024, n° 2407293
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Maire de Saint-André-lez-Lille, 5 juillet 2024
- Avocat(s) : SCP GROS-HICTER ET ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
5 septembre 2024
Maire de Saint-André-lez-Lille
5 juillet 2024
Résumé
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Partie requérante
TELLE MERE, TEL FILS
défendu(e) par JAMAIS Gauthier
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Telle Mère, Tel Fils, représentée par Me Jamais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de Saint-André-lez-Lille du 5 juillet 2024 mettant en demeure l'exploitante de " l'Echappée Verte " de régulariser la situation administrative de l'établissement sous peine de fermeture administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la commune de Saint-André-lez-Lille, représentée par la SCP Gros, Hicter, d'Halluin et associés conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2024, la SAS Telle Mère, Tel Fils s'est désistée de ses conclusions principales mais a maintenu ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ;/()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ". 2. Par son mémoire, enregistré le 5 août 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Telle Mère, Tel Fils indique expressément renoncer à ses conclusions principales tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-André-lez-Lille du 5 juillet 2024 mettant en demeure l'exploitante de " l'Echappée Verte " de régulariser la situation administrative de l'établissement sous peine de fermeture administrative et maintenir ses conclusions sur les frais liés au litige. Le désistement de cette société de ses conclusions principales étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Telle Mère, Tel Fils présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de la SAS Telle Mère, Tel Fils. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Telle Mère, Tel fils et à la commune de Saint-André-lez-Lille. Fait à Lille, le 5 septembre 2024. Le président de la 3ème chambre Signé B. BAILLARD La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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