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INPI, 31 août 2009, 09-0749

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • propriété • société • terme • risque • règlement • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-0749
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 09-0749, 31 août 2009
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : VANEO ; VANEO IMPORT
  • Classification pour les marques : CL12
  • Numéros d'enregistrement : 1615939 \ 3613241
  • Parties : DAIMLER AG c. MICHEL D

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

31/08/2009 OPP 09-0749 / CBO DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Michel D a déposé, le 24 novembre 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 613 241 portant sur le signe verbal VANEO IMPORT. Le 2 mars 2009, la société DAIMLER AG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale VANEO, déposée le 18 avril 2000 et enregistrée sous le n°0 01 615 939. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au déposant le 8 mars 2009, sous le numéro 09-0749. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Véhicules et leurs pièces (compris en classe 12) » . CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal VANEO IMPORT, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination VANEO, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par la demande d'enregistrement contestée. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé de deux termes, alors que la marque antérieure n'en comporte qu'un seul ; que ces signes ont toutefois en commun le terme VANEO, distinctif au regard des produits en cause ; Que l'élément verbal VANEO, constitutif de la marque antérieure, revêt un caractère essentiel dans le signe contesté, où il est positionné en attaque, inscrit en caractères majuscules, et accompagné du terme IMPORT, présenté quant à lui en petits caractères, et d'usage courant dans la vie des affaires pour désigner un type de commerce, en sorte que le terme VANEO ne forme pas avec lui un ensemble dans lequel il perdrait son caractère immédiatement perceptible ; Qu'au contraire, le signe contesté est susceptible d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure, pour une nouvelle gamme de produits ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le même élément verbal VANEO ; Que le signe contesté VANEO IMPORT constitue donc l'imitation de la marque antérieure VANEO, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté VANEO IMPORT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale VANEO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 09-0749 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 613 241 est rej etée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Céline B Juriste

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