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Tribunal judiciaire de Chartres, 17 octobre 2025, 23/00338

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • société • redressement • réduction • ressort • recours • recouvrement • smic

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Chartres
17 octobre 2025
Tribunal de commerce de Chartres
12 septembre 2024
Tribunal de commerce de Chartres
11 juillet 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Chartres
  • Numéro de pourvoi :
    23/00338
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Chartres, 17 oct. 2025, n° 23/00338
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Chartres, 11 juillet 2024
  • Identifiant Judilibre :694691cd75782d5f06f63f31
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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

N° RG 23/00338 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GEXC ============== Jugement du 17 Octobre 2025 Minute : GMC Recours N° RG 23/00338 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GEXC ============== URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE C/ S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Pôle Social JUGEMENT 17 Octobre 2025 DEMANDERESSE : URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par monsieur [K] [A], muni d'un pouvoir DÉFENDERESSE : S.A.R.L. [1] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, SELAS [B]&ASSOCIES, [Adresse 2] dispensée de comparaître COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Liliane HOFFMANN Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE Assesseur salarié : Alain MEDA NNA Greffier : Cendrine MARTIN DÉBATS : A l'audience publique du 12 Septembre 2025. A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 17 Octobre 2025 JUGEMENT : - Mise à disposition au greffe le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Liliane HOFFMANN, Juge, et par Cendrine MARTIN, greffier Après avoir entendu les parties présentes à l'audience du 12 Septembre 2025 dans la même composition, l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2025 * * * EXPOSE DU LITIGE La société SARL [1] (ci-après la société [1]) a fait l'objet d'un contrôle de la part de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre Val de Loire relatif à la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. A la suite de ce contrôle, une lettre d'observations en date du 14 avril 2023 a fait état de chefs de redressement concernant : chef 1 : non-fourniture de documents : matériel de transport, chef 2 : non-fourniture de documents : charges sans justificatifs, chef 3 : prise en charge par l'employeur de contraventions, chef 4 : réduction générale des cotisations : absences, proratisation, chef 5 : frais professionnels : limites d'exonération (restauration hors locaux et hors restaurant) chef 6 : frais professionnels : limites d'exonération (utilisation du véhicule personnel) chef 7 : prise en charge des dépenses personnelles du salarié, chef 8 : réduction générale des cotisations : règles générales. La vérification a entraîné un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant de 203.404 euros. Suite à un échange entre l'organisme et la société pendant la phase contradictoire, l'URSSAF Centre Val de Loire (ci après l'URSSAF) a, par courrier en date du 17 mai 2023, accordé une prolongation de la période contradictoire jusqu'au 17 juin 2023. Par courrier du 21 juillet 2023, notifié à la société [1] le 28 juillet 2023, l'URSSAF a adressé une mise en demeure de la somme de 213.469 euros concernant les cotisations et des majorations de retard pour les années 2020 et 2021. Une contrainte en date du 23 octobre 2023 a été notifiée à la société [1] le 31 octobre 2023 concernant ces mêmes années pour un montant s'élevant à la somme de 213.164 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 novembre 2023 au greffe, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d'opposition à l'exécution de cette contrainte. Par jugement en date du 11 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de Chartres a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] et désigné la SCP [T] [B] représentée par Maître [T] [B] comme mandataire judiciaire. Par jugement en date du 12 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de Chartres a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire de la société [1] , et a désigné comme liquidateur la SCP [T] [B] représentée par Maître [T] [B]. A défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2025 pour y être évoquée. Par acte de commissaire de justice du 22 août 2025, la SCP [T] [B], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1], a été citée à l'audience du 12 septembre 2025. A l'audience, l'Urssaf Centre Val de Loire dépose ses conclusions auxquelles il convient de se référer. Elle sollicite de : - déclarer recevable mais mal fondé le recours formé par la SARL [1], - d'appeler en la cause Me [T] [B] de la SCP [T] [B] en sa qualité de liquidateur de la société [1], - fixer la créance privilégiée de l'URSSAF Centre Val de Loire au passif du redressement judiciaire de la société [1] à la somme de 213.164 euros au titre des cotisations et contributions sociales afférentes aux années 2020 et 2021, - valider la contrainte émise le 23 octobre 2023 et signifiée le 31 octobre 2023 pour son montant de 213.164 euros, - rejeter les demandes formées par la société [1] . Par email du 8 septembre 2025, la SCP [T] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], a sollicité sa dispense de comparution faute de fonds. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la mise en cause du liquidateur judiciaire L'URSSAF Centre Val de Loire sollicite d'appeler en la cause Me [T] [B] de la SCP [T] [B] en sa qualité de liquidateur de la société [1]. Il est constaté que par acte de commissaire de justice du 22 août 2025, la SCP [T] [B], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], a été citée à comparaître à l'audience du 12 septembre 2025 et que cette dernière a sollicité d'être excusée à l'audience. En conséquence, la SCP [T] [B], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], ayant été régulièrement appelée dans la cause, la demande de l'URSSAF Centre Val de Loire est devenue sans objet. Sur la régularité de la contrainte Selon l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure délivrée par l'organisme qui poursuit le recouvrement des sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard, reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice. Le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal compétent, par inscription ou par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit être jointe. Selon l'article R142-1 de ce même code, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. En l'espèce, il résulte des pièces versées par l'URSSAF qu'une mise en demeure a été émise le 21 juillet 2023 détaillant les montants dus au titre des cotisations et des majorations de retard : - pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020, 87.842 euros de cotisations et 4.392 euros de majorations de retard, - pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021, 115.462 euros de cotisations et 5.773 euros de majorations de retard. N° RG 23/00338 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GEXC Elle a été notifiée à la société [1] par lettre recommandée avec accusé de réception et réceptionnée le 28 juillet 2023. Il est constaté que la contrainte litigieuse a été précédée d'une mise en demeure régulièrement notifiée permettant à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable de deux mois à compter de la réception de la mise en demeure. La société [1] ne rapporte pas la preuve qu'elle a été privée d'un débat contradictoire ni de la possibilité de saisir la commission de recours amiable, l'absence de réponse de l'inspecteur de recouvrement ne faisant pas obstacle à la saisine de la commission, le délai courant à compter de la mise en demeure régulièrement délivrée. La contrainte du 14 avril 2023 est donc intervenue régulièrement et l'opposition formée dans les 15 jours de sa notification, est recevable. Sur les montants réclamés La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant. 1/ Sur les chefs de non-fourniture de documents En application l'article L.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et par référence à l'article L.136-1-1 du code de la Sécurité sociale au titre des cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018. Pour les procédures de contrôle engagées par les organismes du recouvrement à compter du 11 juillet 2016, lorsque la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Sur le matériel de transport En l'espèce, il ressort du rapport d'observations que le caractère professionnel de l'achat de la CLIO CAMPUS [Immatriculation 1] pour un montant de 1.300 euros n'est pas démontré, la société [1] ne justifiant pas de la carte grise du véhicule. La société [1] fait valoir qu'elle a produit une preuve d'achat, à savoir une attestation sur l'honneur des vendeurs en date du 2 avril 2021 et qu'elle ne peut justifier d'un autre titre de propriété, la carte grise constituant simplement un titre d'enregistrement au fichier des immatriculations de l'État. Il est constaté que la société [1] n'a pas rapporté de justificatif suffisant du caractère professionnel du véhicule, l'attestation des vendeurs ne pouvant servir, sans autre élément (notamment acte de cession) à établir ce caractère. Il est considéré que le véhicule a été acquis à des fins privées et doit être soumis à cotisations et contributions, soit à la somme de 618,08 euros. Sur les charges sans justificatifs Les frais d'entreprise correspondent à des charges d'exploitation. Ils sont exclus de l'assiette des cotisations, sous réserve du respect de trois conditions cumulatives : - avoir un caractère exceptionnel - être engagées dans l'intérêt de l'entreprise - et être exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié. Selon la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003, pour constituer des frais d'entreprise, ces dépenses doivent également être justifiées par : - l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise, - la mise en œuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise, - le développement de la politique commerciale de l'entreprise. C'est ainsi que la circulaire ministérielle précitée considère notamment comme frais d'entreprise: - les dépenses correspondant à l'achat ou à l'entretien de matériel ou de fournitures pour le compte de l'entreprise alors que l'exercice normal de la profession ne le prévoit pas, - les dépenses permettant l'acquisition de cadeaux offerts à la clientèle en vue de la promotion de l'entreprise, - l'avantage procuré au salarié à l'occasion de sa participation à des manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise (réception, cocktail) alors que l'exercice normal de la profession ne le prévoit pas, - les dépenses engagées à l'occasion des repas d'affaires dûment justifiés, dès lors que celles-ci sont exposées dans l'intérêt de l'entreprise en dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié, - les dépenses engagées à l'occasion de voyages d'affaires, voyages de stimulations, séminaires, dès lors que ceux-ci sont caractérisés par l'organisation et la mise en œuvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié alors que la participation à ces voyages ne correspond pas à l'exercice normal de la profession, - les frais de déplacement et le séjour engagés à l'occasion de la participation du salarié à une formation prévue dans le plan de formation de l'entreprise. L'exonération des frais d'entreprise est dans tous les cas subordonnée à la production par l'employeur de justificatifs. En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que les frais enregsitrés au compte intitulé Charges sans justificatifs pour un montant de 2.151 euros au titre de l'année 2021 n'ont pu être justifiés. La société [1] fait valoir que le fait que les dépenses ne soient pas justifiées ne signifie pas pour autant qu'elles n'ont pas été faites dans l'intérêt de la société. Il appartient à la société de rapporter tout élément de preuve que les dépenses ont été exposées à des fins professionnelles et remplissent les critères des frais d'entreprise. Il est relevé que la société [1] ne fournit aucune explication sur l'origine ou la date de ces dépenses. Ces dépenses pour un montant de 2.151 euros, doivent en conséquence être soumises à cotisations et à contributions sociales, soit à la somme de 1.022,69 euros. 2/ Sur le chef de prise en charge par l'employeur de contraventions Aux termes de l'article L136-1-1 du code de la sécurité sociale, ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. Il est constant que constitue un avantage financier, au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge, par l'employeur, des amendes réprimant une contravention au Code de la route commise par un salarié de l'entreprise. En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que la société [1] a pris en charge des contraventions pour un montant de 1.291 euros pour l'année 2020 et pour un montant de 1.591 euros pour l'année 2021. Elle reconnaît dans son courrier d'opposition qu'elle règle les infractions au code la route commises par chaque préposé au titre d'irrégularité de stationnement mais conteste le redressement au motif que les salariés auteurs des infractions n'ont pas été identifiés et par le fait qu'elle a déjà été pénalisée financièrement du fait du règlement de ces sommes. Or, il est relevé que dès lors qu'elle paie les amendes encourues pour les véhicules conduits par ses préposés, elle leur octroie un avantage financier leur évitant de payer l'amende, laquelle fait suite à leur comportement individuel et pour laquelle ils sont dès lors personnellement tenus. Leur paiement par l'employeur constitue la prise en charge d'une dépense personnelle, les sommes de 1.291 euros pour l'année 2020 et de 1.591 euros pour l'année 2021 doivent donc être réintégrées dans l'assiette des cotisations, pour un montant de 756,45 euros. 3/ Sur le chef des frais professionnels : limites d'exonération Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 en vigueur lors de la période de redressement considérée. Sur la restauration hors locaux et hors restaurant En matière de frais de nourriture, l'indemnisation peut être effectuée sous la forme de remboursement des dépenses réellement engagées par le salarié ou sur la base d'allocations forfaitaires. Dans ce dernier cas, lorsque les circonstances de fait sont établies, les allocations forfaitaires sont réputées utilisées conformément à leur objet lorsqu'elles ne dépassent pas les limites fixées par l'arrêté. En ce qui concerne les frais de restauration hors des locaux de l'entreprise, en application de l'article 3 3°de l'arrêté du 20 décembre 2002, les circonstances de fait sont établies lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l'entreprise et les conditions de travail l'empêchent de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas, et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, de sorte qu'il est exposé à des frais supplémentaires. L'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas: - 9,30 à compter du 1er janvier 2020, - 9,40 à compter du 1er janvier 2021. Si les indemnités attribuées aux salariés sont supérieures aux limites d'exonération, le dépassement doit être intégré dans l'assiette des cotisations en application des articles L.242-1 et L.136-1-1 du code de la Sécurité sociale, à moins que l'employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration que l'allocation a été utilisée conformément à son objet. En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que les chauffeurs livreurs ont bénéficié d'indemnité de panier de : - 75.155 euros pour l'année 2020, - 102.279 euros pour l'année 2021, et que ces indemnités ont été exonérées de cotisations et contributions sociales. L'URSSAF reproche à la société [1] de ne pas avoir fourni de documents permettant d'établir que les circonstances de fait requises sont établies et notamment, n'a pas produit le livret individuel de contrôle, ni le détail des horaires de travail et de tournée de livraison du planning 2020. Il est constaté cependant que la société [1] : - est une société spécialisée dans le transport de marchandises pour le compte d'autrui au moyen de camionnettes et camions de moins de 3,5 tonnes, - qu'elle emploie des chauffeurs livreurs chargés de faire des tournées de livraison, - qu'elle ne dispose pas de restaurant d'entreprise, - qu'elle a produit lors du contrôle un planning de janvier à décembre 2020 ainsi qu'un tableau regroupant par année de 2014 à 2021, les salariés sur tournée ou non et précisant les horaires de travail et les noms de clients. Il est relevé que le livret individuel de contrôle est destiné à vérifier les temps d'activité et les durées de service quotidiennes. S'il constitue un outil facilitant le contrôle, l'octroi de l'exonération des indemnités de panier n'est pas subordonnée à la présentation de ce livret individuel de contrôle. Il est considéré que le tableau regroupant par année de 2014 à 2021, les salariés sur tournée ou non et précisant les horaires de travail et les noms de clients ainsi que la circonstance que les indemnités ne concerne que des chauffeurs-livreurs dont la mission principale est d'être en tournée de livraison, justifient l'attribution d'indemnités de repas exonérées de cotisations et de contributions sociales, les critères de restauration hors locaux étant remplis. La demande relative à une régularisation de 84.665,77 euros pour les frais de panier est rejetée. Sur l'utilisation du véhicule personnel En application de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 alors en vigueur, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale. L'exonération sera admise sous réserve de justifier : - du moyen de transport utilisé par le salarié, - du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel - de la puissance du véhicule (par le biais de la carte grise), La copie de la carte grise du bénéficiaire doit être conservée aux fins de justification de la cylindrée fiscale. Selon les Bulletins Officiels des Impôts, la carte grise doit être : - au nom du bénéficiaire - ou de son conjoint marié ou pacsé En application de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002, les allocations forfaitaires versées aux mandataires sociaux visés aux 11°), 12°) et 23°) de l'article L.311-3 du code de la Sécurité sociale - Gérants minoritaires de SARL et de SELARL, PDG de SA, Présidents et dirigeants de SAS - ne peuvent être exonérées de cotisations. Toutefois, la circulaire interministérielle du 07 janvier 2003 précise qu'à titre de simplification, lorsque ces personnes utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles, les frais professionnels peuvent être déduits sur la base des indemnités forfaitaires kilométriques annuellement publiées par l'administration fiscale. En application de l'article 6 de la Loi N°2012-1509 du 29/12/2012 de Finances pour 2013, le barème est désormais limité à 7CV. Lorsque les indemnités kilométriques sont supérieures à celles fixées par le barème fiscal, le dépassement constitue un avantage en espèces et doit être réintégré dans l'assiette des cotisations en application des articles L.242-1 et L. 136-1-1 du Code de la Sécurité sociale, à moins que l'employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration que l'allocation a été utilisée conformément à son objet. En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que des indemnités kilométriques ont été comptabilisées pour la somme de 13.632,56 euros au titre de 2020 et de 14.203 euros au titre de 2021, soit une régularisation de 14.287,07 euros. Or, il ressort de la lettre d'observations que le gérant a fourni un tableau synthétisant les kilomètres parcourus sur la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 à hauteur de 38.595 kilomètres et qu'il a produit sa carte grise qui n'a pu renseigner l'URSSAF sur la puissance fiscale. N° RG 23/00338 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GEXC Il sera retenu une puissance fiscale de 7 CV appliqué pour la période considérée, et des déplacements kilométriques à hauteur de 38.595 kilomètres du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. En conséquence, le montant devant être soumis à cotisations et contributions sociales devra être reclaculé. 4/ Sur le chef de prise en charge des dépenses personnelles du salarié Tout avantage attribué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations et contribution sociale. Il en est ainsi de la prise en charge de dépenses personnelles du salarié. En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que 13 téléphones portables et un ordinateur portable ont été achetés au titre du matériel de bureau et que 11 factures ont pu être produites. Il y a lieu de retenir les factures suivantes dont le caractère professionnel n'est pas établi : Au titre de 2020 : - Facture [2] du 22/10/2020 d'un montant TTC de 879 € (732,50 € HT) correspondant à l'achat d'un Iphone 12 noir 64 Go SFR, - Facture [3] n°F-200190654 du 17/08/2020 d'un montant TTC de 215,88 € (179,90 € HT) correspondant à l'achat d'un Samsung Galaxy A71 Noir à destination de [G] [L], Au titre de 2021 : - Commande EWECFRB300137870 du 01/01/2021 d'un montant TTC de 294,96 € correspondant à l'achat d'un Samsung Galaxy A71 128 Go à destination de [G] [L], - Facture [3] n°210193938 du 29/09/2021 d'un montant TTC de 859€ (715,83 €HT) correspondant à l'achat d'un Iphone 13 Noir à destination de [S] [O], - Facture [4] n°AD82853374 du 17/11/2021 d'un montant TTC de 1259€ (1 049,17 € HT) correspondant à l'achat d'un Iphone 13 Pro Max (livré au domicile de [V] [R]). Il n'est en effet pas justifié de la destination de ces téléphones portables, lesquels ont soit été achetés pour le compte d'une salariée qui avait déjà un téléphone ([G] [L]), soit pour une personne qui n'est pas répertoriée parmi les salariés de l'entreprise ([S] [O]), soit livrés à l'adresse personnel du gérant. Seules les sommes de 912,40 euros pour l'année 2020 euros et de 2.059,96, correspondant à des téléphones attribués aux salariés de l'entreprise, seront soumises aux cotisations et contributions sociales. 5/ Sur le chef de réduction générale des cotisations Il est constaté que la société [1] ne conteste pas la régularisation de 1.135 euros relative au recalcul de la réduction générale des cotisations. Sur la réintégration des frais professionnels non justifiés au titre des années 2020 et 2021 Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie aux articles L.242-1 et L.136-1-1 du code de la sécurité sociale, par un coefficient. Ce coefficient est déterminé au moyen d'une formule de calcul qui rapporte la rémunération annuelle du salarié au SMIC annuel augmenté, le cas échéant des heures supplémentaires et complémentaires. Aucun élément de rémunération ne peut être neutralisé de la rémunération prise en compte pour calculer le coefficient de la réduction. Les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail sont prises en compte pour calculer le coefficient de la réduction que pour la part de ces sommes qui n'est pas exclue de l'assiette des cotisations sociales. Le montant de la réduction est obtenu par application d'un coefficient à la rémunération annuelle brute. Le résultat arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche, est déterminé selon la formule suivante: (T/0,6) x (1,6 x (smic annualisé + (smic horaire x nombre d'heures supplémentaires et complémentaires) / Rémunération annuelle brute) -1). La valeur T correspond au coefficient maximum et est égale à la somme des taux de cotisations et contributions à la charge de l'employeur dans le champ de réduction. En l'espèce, la réintégration des frais professionnels non justifiés au titre des années 2020 et 2021 a pour conséquence de recalculer la réduction générale des cotisations. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article L.243-5 du code de la sécurité sociale, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort mis à disposition au greffe: DIT que la demande tendant à la mise en cause de Me [T] [B] de la SCP [T] [B] en sa qualité de liquidateur de la société [1] est devenue sans objet; DECLARE régulière la contrainte en date 23 octobre 2023 délivrée par l'URSSAF Centre Val de Loire ; DECLARE recevable l'opposition à contrainte formée par la société [1] ; VALIDE le chef de redressement « non-fourniture de documents : matériel de transport», point 1 de la lettre d'observations du 14 avril 2023 pour un montant de 618,08 euros, VALIDE le chef de redressement « non-fourniture de documents : charges sans justificatifs », point 2 de la lettre d'observations du 14 avril 2023 pour un montant de 1.022,69 euros, VALIDE le chef de redressement « prise en charge par l'employeur de contraventions », point 3 de la lettre d'observations du 14 avril 2023 pour un montant de 756,45 euros, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le chef de redressement « réduction générale des cotisations : absences, proratisation », point 4 de la lettre d'observations du 14 avril 2023, celui-ci n'ayant pas été contesté; FIXE la créance privilégiée de l'URSSAF Centre Val de Loire au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 2.397,22 euros au titre des cotisations et contributions sociales afférentes aux années 2020 et 2021 ; RENVOIT l'URSSAF Centre Val de Loire à recalculer les montants des chefs de redressement « des frais professionnels : limites d'exonération (utilisation du véhicule personnel) », de «prise en charge des dépenses personnelles du salarié » et de « réduction générale des cotisations : règles générales » selon les motifs du présent jugement et dit que ces montants recalculés seront fixés au passif de la société [1] , ANNULE le chef de redressement « Frais professionnels : limites d'exonération (restauration hors locaux et hors restaurant) » point 5 de la lettre d'observations du14 avril 2023 pour un montant de 84.665,77 euros, RAPPELLE que les parties, conformément à l'article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d'un délai d'un mois à compter de sa notification. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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