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Tribunal judiciaire de Meaux, 27 mai 2026, 26/01122

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • contrat • restitution • résiliation • terme • déchéance • forclusion • condamnation • prêt

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Min N° 26/00568 N° RG 26/01122 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK23 Société TOYOTA KREDITBANK GMBH C/ M. [P] [L] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 27 mai 2026 DEMANDERESSE : Société TOYOTA KREDITBANK GMBH [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [P] [L] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia Greffier : Madame DEMILLY Florine DÉBATS : Audience publique du : 18 mars 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL Copie délivrée le : à : Monsieur [P] [L] EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 08 avril 2023, par signature électronique, la Société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GmbH a consenti à Monsieur [P] [L] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque TOYOTA modèle RAV4 Hybride Break, immatriculé [Immatriculation 1], d'une valeur de 43.083 euros, avec paiement de 37 loyers de 844,61 euros hors assurance facultative, et un prix de vente final de 23.921,42 euros. Le véhicule financé, de marque TOYOTA modèle RAV4 Hybride Break, immatriculé [Immatriculation 1], a été livré le 28 avril 2023. La Société TOYOTA KREDITBANK GmbH a adressé à Monsieur [P] [L] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 4.151,20 euros au titre du solde débiteur du contrat de location par lettre missive en date du 28 septembre 2023. La Société TOYOTA KREDITBANK GmbH a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 11 décembre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, la Société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GmbH a fait assigner Monsieur [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de : Dire et juger que la déchéance du terme est acquise depuis le 10 janvier 2024, date de la mise en demeure ; A défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location sur le fondement de l'article 1227 du code civil, avec effet au 10 janvier 2024 ;Condamner Monsieur [P] [L] à payer à la Société TOYOTA KREDITBANK GmbH la somme en principal de 56.240,66 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 0.39% par mois à compter du 10 janvier 2024, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ;ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;ordonner la restitution du véhicule de TOYOTA modèle RAV4 HYBRIDE immatriculé [Immatriculation 1], dont la Société TOYOTA KREDITBANK GmbH est propriétaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;Condamner Monsieur [P] [L] au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit. A l'audience du 18 mars 2026, la Société TOYOTA KREDITBANK GmbH, représentée, se réfère à son acte introductif d'instance et maintient ses demandes. Elle indique que les loyers n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [P] [L] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances des loyers. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues, augmentées des intérêts de retard au taux légal à la date de la résiliation du contrat. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation, et sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme et de restitution du véhicule du contrat de prêt. Monsieur [P] [L], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

: Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [P] [L], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n'est pas représenté à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande principale : Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la Société TOYOTA KREDITBANK GmbH a évoqué la régularité de l'offre de location avec option d'achat et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d'achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du même code. En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 08 avril 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiement énoncées par l'article 1342-10 du code civil. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier loyer non régularisé est intervenu au 05 juin 2023, et le délai de forclusion a donc expiré le 05 juin 2025. L'assignation a été signifiée à Monsieur [P] [L] le 26 février 2026, ainsi l'action en paiement qui n'a pas été formée dans le délai de deux ans, est en conséquence irrecevable. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la Société TOYOTA KREDITBANK GmbH succombant en la cause sera condamnée aux dépens de l'instance. La Société TOYOTA KREDITBANK GmbH condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

DECLARE irrecevable la demande en paiement formée par la Société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GmBH à l'encontre de Monsieur [P] [L] au titre du contrat de location avec option d'achat conclu le 08 avril 2023, par assignation du 26 février 2026 ; DEBOUTE la Société à responsabilité limité de droit Allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la Société à responsabilité limité de droit Allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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