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Tribunal judiciaire de Nanterre, 3 juillet 2026, 25/10633

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • société

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MONIN Benoît
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MONIN Benoît
Partie défenderesse
EOS FRANCE
défendu(e) par BOHBOT Eric

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Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 25/10633 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3NXV AFFAIRE : [G] [F] épouse [U], [A] [U] / La société EOS FRANCE Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDEURS Madame [G] [F] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [A] [U] [Adresse 1] [Localité 1] tous représentés par Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397 DEFENDERESSE La société EOS FRANCE Venant aux droits de la société EOS CONTENTIA anciennement dénommée CONTENTIA FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 15 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, la société EOS FRANCE a fait saisir plusieurs biens appartenant à Madame [G] [F], sur le fondement d'une ordonnance en injonction de payer en date du 23 avril 2003 ayant condamné Madame [F] à verser une somme d'argent. Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, Monsieur [A] [U] et Madame [F] ont fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l'exécution de [Localité 3] aux fins principalement de contester la saisie-vente. Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, la société EOS FRANCE a donné mainlevée de la saisie-vente précitée. Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l'affaire a été retenue à l'audience du 15 mai 2026. Aux termes de leurs écritures visées par le greffe le 15 mai 2026 et de leurs demandes à l'audience, Monsieur [U] et Madame [F], représentés par leur conseil, demandent au juge de l'exécution: - de condamner la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 10 980, 32 euros à titre de dommages et intérêts ; - de condamner la société EOS FRANCE à payer à Madame [U] la somme de 500 euros et à Monsieur [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - de condamner la société EOS FRANCE aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Benoît MONIN ; - de constater qu'ils renoncent au surplus de leurs demandes figurant dans les écritures visées à l'audience, en raison de la mainlevée de la saisie. Au soutien de leur demande de dommages et intérêts pour saisie abusive, les demandeurs font notamment valoir qu'ils avaient informé les différents commissaires de justice et le créancier que les biens présents dans l'appartement étaient la propriété exclusive de Monsieur [U] ; que les cessions de créance ne font que s'enchaîner entre sociétés ; que le commissaire de justice n'avait pas besoin de forcer la porte en l'absence de Monsieur [U] alors qu'il est à la retraite et la plupart du temps chez lui ; qu'un préjudice matériel en résulte puisque Monsieur [U] a été contraint de faire remplacer la porte blindée pour un montant de 3 770, 32 euros ; qu'un préjudice moral en résulte par ailleurs puisque la fille de Monsieur [U], âgée de 18 ans et atteinte de TSA, a été choquée par l'opération ; que cette dernière subit depuis des crises d'angoisse et de larmes la contraignant à se rendre chez le psychologue ; que Monsieur [U] subit personnellement une atteinte à sa réputation puisque la procédure ne le concerne pas. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 15 mai 2026, la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution : - de débouter Monsieur [U] et Madame [G] [U] de toutes leurs demandes ; - de condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [U] aux entiers dépens de l'instance ; - de condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [U] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de rejet, la société EOS FRANCE fait valoir qu'il n'existe pas de faute ; que l'exécution d'une décision de justice constitue un droit ; qu'à défaut de paiement volontaire le créancier peut diligenter des voies d'exécution forcées ; que la débitrice n'a jamais réglé aucune somme d'argent ; que la société EOS FRANCE a tenté de faire signifier plusieurs commandements de payer aux fins de saisie-vente puis de faire pratiquer plusieurs saisies-attribution pour recouvrer la créance avant de diligenter une saisie-vente ; que la saisie-vente a bien été diligentée au domicile de Madame [U] ; que les courriers de Monsieur [U] sont anciens et ne peuvent valoir preuve définitive de ce qu'il allègue. La société EOS FRANCE fait ensuite valoir que les demandeurs ne justifient pas d'un préjudice matériel; que l'ouverture forcée a été nécessaire en l'absence de Monsieur [U] du domicile ; que cette prérogative relève des pouvoirs du commissaire de justice. La société EOS FRANCE fait par ailleurs valoir que les demandeurs ne justifient pas d'un préjudice moral; que le préjudice subi par sa fille n'est pas justifié ; qu'il en est de même du préjudice de réputation. Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l'assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 15 mai 2026, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution , le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L'abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d'exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance. En l'espèce, il est constant que la société EOS FRANCE n'a pas immédiatement procédé à une saisie-vente, mais a fait signifier à Madame [U] un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 11 janvier 2024, outre trois tentatives de saisie-attribution en date des 2 décembre 2024, 6 février 2025 et 13 novembre 2025, lesquelles n'ont pas été fructueuses. Pour autant, il convient tout d'abord de relever que la procédure mise en oeuvre a conduit à l'ouverture forcée de la porte du logement de Monsieur [U], lequel n'est pas débiteur, pour le recouvrement d'une créance de faible valeur, s'élevant à la somme de 2 446, 83 euros. Par ailleurs et surtout, Monsieur [U] avait régulièrement informé certains huissiers de justice mandatés, et pour la dernière fois le 5 août 2015, qu'il était marié sous le régime de la séparation de bien, qu'il était propriétaire en son nom propre du logement dans lequel la saisie a été pratiquée et qu'il était en mesure de justifier de la propriété des biens situés à cette adresse par le biais de factures (pièce 15 - courrier en date du 5 août 2015). À ce titre, il convient de relever que la société EOS FRANCE avait nécessairement accès à ce type de document et notamment à ce courrier puisqu'elle est en mesure de verser aux débats les diligences relatives à l'exécution de l'ordonnance en injonction de payer depuis l'année 2008. Ainsi, en décidant de recourir à la procédure de saisie-vente, la société EOS FRANCE était explicitement informée du risque de saisir inutilement des biens n'appartenant pas à Madame [U], lequel risque s'est en effet matérialisé par la mainlevée donnée, Monsieur [U] ayant justifié des factures des biens saisis. La société EOS FRANCE a ainsi commis une faute en pratiquant une mesure dont elle a été contrainte de donner mainlevée et dont elle pouvait légitimement se douter que les moyens utilisés pouvaient être disproportionnés avec le but poursuivi, à savoir le recouvrement d'une créance d'une faible valeur. S'agissant du préjudice matériel, Monsieur [U] verse aux débats une facture d'une serrure d'une valeur de 2 451, 56 euros dont il ne justifie pas qu'elle était de même nature que la serrure précédente, de sorte qu'il convient d'en minorer le coût à hauteur de 1 500 euros et de réparer le préjudice à hauteur de 1 989 euros en incluant les frais de main d'oeuvre dont il justifie également (1 500 + 489). Monsieur [U] sera par ailleurs débouté de sa demande au titre du préjudice moral de sa fille, lequel n'est pas démontré, le seul constat d'un trouble du spectre autistique de cette dernière étant insuffisant pour démontrer qu'un préjudice résulte de l'intervention du commissaire de justice. Il sera également débouté de sa demande au titre du préjudice moral résultant de l'atteinte à sa réputation, laquelle atteinte n'est pas démontrée. Par conséquent, la société EOS FRANCE sera condamnée à lui verser la somme de 1 989 euros au titre de son préjudice matériel. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la société EOS FRANCE succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société EOS FRANCE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société EOS FRANCE à verser à Monsieur [A] [U] la somme de 1 989 euros de dommages et intérêts ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Le Greffier Le Juge de l'Exécution

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