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Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 9 juillet 2026, 24/04629

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • société • réparation • production

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
16 mai 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
  • Numéro de pourvoi :
    24/04629
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Aix-en-provence, 9 juill. 2026, n° 24/04629
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 16 mai 2023
  • Identifiant Judilibre :6a50f42693c619cd1fa98b4d
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AIX EN PROVENCE JUGEMENT DU : 09 Juillet 2026 ROLE : N° RG 24/04629 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MO55 AFFAIRE : [Q] [E] C/ MACIF GROSSE(S)délivrée(s) le à la SELARL BREU- AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES Me Matthieu LEHMAN COPIE(S)délivrée(s) le à la SELARL BREU- AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES Me Matthieu LEHMAN N° 2026 CH GENERALISTE B DEMANDERESSE Madame [Q] [O] épouse [E], née le [Date naissance 1] 1948, de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Matthieu LEHMAN, substitué à l'audience par Maître Amandine TORELLO, avocats au barreau d'AIX-EN- PROVENCE DEFENDERESSES MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, inscrite au RCS de Niort n°781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU- AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE dont le siège est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, non représentée par avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente Statuant à juge unique A assisté aux débats : Madame PECOURT Marie, Greffier en présence de Monsieur [L] [K], auditeur de justice DÉBATS A l'audience publique du 21 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier

FAITS ET PROCEDURE

Mme [Q] [O] épouse [E] a été victime le 1er septembre 2021 d'un accident de la circulation, alors qu'elle était passagère transportée sur une motocyclette, impliquant un véhicule assuré auprès de la MACIF. Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 16 mai 2023 au docteur [D]. Il a été alloué à Mme [Q] [O] épouse [E] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel d'un montant total de 38 000 €. L'expert a déposé son rapport définitif le 6 mai 2024. Par exploits en date des 3 et 9 avril 2025, Mme [Q] [O] épouse [E] a fait citer devant la présente juridiction la MACIF et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [Q] [O] épouse [E] demande la réparation de son préjudice et de condamner la MACIF à lui payer la somme de 115 344,37 € au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 680€ Frais divers (frais vestimentaires) : 115,61 € Frais divers (kilométriques) : 2 083,97 € Frais divers (frais de parking) : 70€ Frais divers (assistance par tierce personne): 12 742 € Préjudices patrimoniaux permanents Assistance par tierce personne : 60 363,73€ Frais d'aménagement du logement : 1 470,70 € Frais de véhicule adaptés : 5 562,56€ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 9 355,50 € Souffrances endurées : 20 000 € Préjudice esthétique temporaire : 4 000€ Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : 16 900 € Préjudice esthétique permanent : 4 000 € Préjudice d'agrément : 15 000€ et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande, soit le 2 septembre 2024. Mme [Q] [O] épouse [E] demande également la condamnation de la société d'assurance à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce inclus le coût de l'expertise judiciaire. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société d'assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à Mme [Q] [O] épouse [E] et s'oppose à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 7 mai 2026. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. L'article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. En outre, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime n'est pas contesté. Le droit à indemnisation de Mme [Q] [O] épouse [E] étant plein et entier, la société d'assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à cette dernière par l'accident survenu le 1er septembre 2021. Sur la réparation du préjudice Il résulte du rapport du docteur [D] que l'accident a entraîné pour la victime, alors âgée de 76 ans, une fracture du plateau tibial du genou gauche fermée non compliquée et une fracture de l'arc moyen de la côte K5 droite et de l'arc postérieur de K6 droit. Initialement hospitalisée à [Localité 1], elle sera transférée à l'Hôpital Privé de [Etablissement 1] et hospitalisée du 2 au 16 septembre 2021. Au cours de cette hospitalisation, une réduction ostéosynthèse par plaque AXSOS a été réalisée et Mme [E] a consulté également un psychologue pour une réaction émotionnelle particulière (séances EMDR). Elle sera alors transférée dans le centre de rééducation fonctionnelle des Feuillades où elle séjournera du 16 septembre au 21 décembre 2021 pour une rééducation intensive. Toutefois, après mise en appui, la consolidation de la fracture sous matériel d'ostéosynthèse a été ralentie par une luxation interne de la tête de la fibula. Le docteur [N] proposera la mise en place d'une prothèse totale du genou qui s'effectuera en deux temps : -Le 28 mars 2022 au cours de trois jours d'hospitalisation l'ablation du matériel d'ostéosynthèse -Le 6 mai 2022 au cours de trois jours d'hospitalisation la mise en place d'une prothèse totale de genou gauche. L'évolution de cette prothèse totale du genou a été satisfaisante, la marche s'est faite sous couvert de deux cannes anglaises durant 3 semaines environ puis une canne anglaise utilisée durant plusieurs mois. Sur le plan psychologique, la prise en charge n'a pas été prolongée au-delà du mois de juin 2022. Il persiste, du fait de la présence de la prothèse totale de genou, malgré le fait que celle-ci soit bien tolérée, une limitation des mouvements du genou (110 ° versus 135 °), des douleurs inhérentes à la présence du matériel et une limitation de l'accroupissement. L'expert a également retenu comme imputables à l'accident des douleurs de la cheville gauche du fait des conséquences d'une entorse laissant persister un syndrome algo fonctionnel et enfin quelques manifestations de la lignée thymique chez une personne jusqu'alors active et qui a dû réduire de manière notable son activité physique et de loisir. Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes : - aucun arrêt temporaire des activités professionnelles - un déficit fonctionnel temporaire total du 1er septembre au 21 décembre 2021, 28 au 30 mars 2022 et du 4 au 6 mai 2022 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 22 décembre 2021 au 21 janvier 2022 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 22 janvier au 27 mars 2022, du 31 mars au 3 mai 2022 et du 7 mai au 7 août 2022 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 8 août 2022 au 8 février 2023 - une assistance par tierce personne temporaire : 3 h par jour pendant la période de DFT à 75 %, 1h30 par jour pendant la période de DFT à 50 % et 4 h par semaine durant la période de DFT à 25 % - des souffrances endurées : 4 /7 - un préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 jusqu'à la consolidation - une consolidation au 8 février 2023 - un déficit fonctionnel permanent : 13 % - un préjudice esthétique permanent :2 /7 - une assistance par tierce personne permanente :3 h par semaine viagère - des frais de logement et véhicules adaptés : aménagement d'une douche au rez-de-chaussée et équipement du véhicule par une boite automatique - un préjudice d'agrément : gêne sans impossibilité pour tous les sports et notamment la marche prolongée au-delà d'une heure ; appréhension à la pratique de la moto sans impossibilité physique. Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de Mme [Q] [O] épouse [E] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de cette dernière, sous réserve des précisions qui vont suivre. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Par ailleurs, l'indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l'espérance de vie actualisée avec un taux d'intérêt pertinent eu égard à l'évolution du loyer de l'argent. Le barème stationnaire publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 avec un taux d'actualisation de 0,50 % s'avère donc être l'outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l'évolution de la durée de la vie. Il servira donc de barème de capitalisation en l'espèce. Par ailleurs les fonds alloués le seront en capital, dès lors que la capitalisation n'apparaît pas porteuse de risque démontré et établi par la requise, que bien au contraire le principe de libre disposition des fonds permet au blessé de participer à sa propre réparation dans une logique de restauration de ses droits et de reconstruction de sa vie. La victime doit pouvoir disposer librement de l'indemnité compensatrice de son handicap et le débiteur ne peut non plus lui imposer d'affecter l'indemnité perçue à un usage déterminé. Il convient en outre de rappeler qu'il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées Les frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, de transport et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon son décompte, à la somme de décompte 34 796,83 €. Mme [Q] [O] épouse [E] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre. Ce poste sera donc fixé à la somme de décompte 34 796,83 € revenant intégralement à l'organisme social. Sur les frais divers (frais de médecin conseil) La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la société d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. En l'espèce, Mme [Q] [O] épouse [E] justifie avoir exposé la somme de 1 680 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d'une facture établie par le médecin expert. Cette est non contestée. Il sera donc alloué à la victime la somme de 1680€. Sur les frais divers (frais vestimentaires, de parking et kilométriques) Mme [Q] [O] épouse [E] sollicite la somme de 115,61 € au titre de la dégradation du casque qu'elle portait le jour de l'accident, sur la base d'un ticket de caisse au nom de la société DAFY et édité au nom de son époux. La société d'assurance demande le rejet, ou à tout le moins de limiter l'indemnisation à la somme forfaitaire de 50 € car le ticket de caisse n'est pas établi au nom de la victime et ne mentionne pas l'objet acheté. Il est exact que ce ticket de caisse n'apporte aucune précision sur le matériel acquis. Cela étant, il est constant que le jour de l'accident, la victime était porteuse d'un casque de moto et qu'elle est tombée au sol, ce qui signifie qu'elle a droit au remboursement de cet équipement dégradé lors de l'accident. Le principe d'indemnisation du casque n'est d'ailleurs pas contesté par la société d'assurance. Or il doit être considéré que le coût revendiqué apparait justifié par rapport au prix du marché et il sera donc alloué la somme de 115,61 €. Mme [E] fait ensuite valoir que son époux est venu lui rendre visite à 96 reprises au centre de rééducation des Feuillades, représentant des frais kilométriques à hauteur de 2 083,97 € et qu'elle a également exposé des frais de parking représentant 70 € lors de son hospitalisation. La société d'assurance soutient que ce préjudice n'est pas démontré car rien ne prouve que M. [E] aurait effectué ces trajets et aucun ticket de parking n'est produit. Elle offre toutefois, comme dans le cadre amiable, une indemnité totale de 1 000 €. Il apparait effectivement qu'aucun élément n'établit que M. [E] aurait exposé les frais kilométriques allégués, étant observé qu'en outre c'est ici Mme [E] qui en sollicite le remboursement. De même aucune facture de parking n'est versée au débat. En conséquence, il sera alloué la somme offerte par la société MACIF, soit 1 000 €. Sur les frais divers (assistance par une tierce personne) Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie, pendant sa période d'arrêt d'activités et jusqu'à la consolidation. Mme [Q] [O] épouse [E] sollicite la somme de 12 742 € sur la base d'une indemnisation de 23 € de l'heure, faisant valoir qu'il convient d'ajouter aux heures d'assistance retenues par l'expert celles nécessaires lors de l'hospitalisation pour notamment l'entretien du linge et de la maison, et ce à hauteur de 4 h par semaine. La société d'assurance propose une somme de 7 305,50 € sur la base d'une indemnisation de 15 € de l'heure et de l'estimation en tierce personne retenue par l'expert. L'expert judiciaire a retenu le besoin en tierce personne temporaire suivant : - 3 h par jour pendant la période de DFT à 75 % : 3 h x 31 j = 93 h - 1h30 par jour pendant la période de DFT à 50 % : 1,5 h x 192 j = 288 h - 4 h par semaine durant la période de DFT à 25 % : 4 h x (185/7) j = 105,71 h Soit un total de 486,71 h. Toutefois, il résulte du principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne en ce compris les périodes d'hospitalisation, à savoir notamment l'aide nécessaire à l'entretien de son linge et de son logement ainsi que pour la réalisation de tâches administratives. En l'espèce, il convient d'estimer ce besoin en tierce personne à hauteur de 3 h par semaine, soit pour une période de 118 jours d'hospitalisation : 3 h x (118/7) jours = 50,57 h, portant le total du besoin en tierce personne temporaire à : 537,28 h. En application du principe de la réparation intégrale, l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime et l'indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En effet, aux termes d'une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu'elle rémunère un tiers dès l'instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s'il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu'à un professionnel. Il s'agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l'organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d'utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l'indemnisation de ce poste même s'il s'avère plus coûteux pour le responsable qu'un éventuel placement en milieu adapté, puisqu'aucune obligation de minimiser son dommage n'existe en droit français. En conséquence, si le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu'il s'avère que l'aide humaine est apportée par un membre de la famille. En l'espèce, eu égard à la nature de l'aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu'elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 23 €. Il convient ainsi d'allouer à la victime la somme de: 537,28 h x 23 € = 12 357,44 €. Sur les préjudices patrimoniaux permanents Sur l'assistance par une tierce personne Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Mme [Q] [O] épouse [E] sollicite la somme de 60 363,73 € à parfaire au jour de la décision, sur une base d'indemnisation de 23 € par heure. La société d'assurance propose une somme de 43 490,52 €, sur une base d'indemnisation de 17 € par heure. Les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l'expert quant au nombre d'heures nécessaires. En revanche, elles s'opposent sur le montant du taux horaire. En application du principe de la réparation intégrale, l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime et l'indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En effet, aux termes d'une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu'elle rémunère un tiers dès l'instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s'il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu'à un professionnel. Il s'agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l'organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d'utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l'indemnisation de ce poste même s'il s'avère plus coûteux pour le responsable qu'un éventuel placement en milieu adapté, puisqu'aucune obligation de minimiser son dommage n'existe en droit français. En conséquence, si le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu'il s'avère que l'aide humaine est apportée par un membre de la famille. En l'espèce, eu égard à la nature de l'aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu'elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 23 € tel que sollicité par la victime. L'indemnisation de ce poste de préjudice doit ici distinguer deux périodes: - la première depuis la date de consolidation jusqu'au jugement - la seconde à titre viager à compter de la présente décision. L'indemnité allouée sera donc calculée comme suit : - période post consolidation échue (soit du 8 février 2023 au 9 juillet 2026) : = 23 € x 3 h x 1248/7 j = 12 301,71 € - période post consolidation à échoir sur une base annuelle de 57 semaines, comme sollicité par la victime, pour tenir compte des congés payés et jours fériés : 23 € x 3 h x 57 semaines x 11,482 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 78 ans au jour de la présente décision) = 45 158,71 € Il convient ainsi d'allouer à la victime la somme de : 57 460,42 €. Sur les frais d'aménagement du véhicule Il s'agit des dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent, avec éventuellement le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien. Mme [Q] [O] épouse [E] sollicite une somme de 5 562,56 €, faisant valoir qu'elle a dû acquérir une boite automatique représentant un surcout de 1 671,24 € et qu'elle est en droit de solliciter la prise en charge de son renouvellement tous les 5 ans. La société d'assurance propose une somme de 3 985,57 €. Elle accepte la prise en charge de ce surcoût et son renouvellement tous les 5 ans mais jusqu'en 2035, date à laquelle, selon elle, les véhicules thermiques seront interdits. Or force est de constater, ainsi que le soutient la demanderesse, que la situation du parc automobile en 2035 telle qu'alléguée par la société MACIF demeure à ce jour hypothétique. En conséquence, ce poste sera capitalisé de manière viagère. Il sera donc alloué à Mme [E] la somme suivante : 1671,24 € + ((1671,24 € / 5 ans) x 10,104) (euro de rente viagère pour une femme âgée de 80 ans lors du premier renouvellement, à savoir le 8 février 2028)) = 5 048,48 €. Sur les frais d'aménagement du logement Il s'agit des dépenses liées à l'adaptation du logement en lien avec le handicap de la victime, incluant non seulement les frais d'aménagement du domicile préexistant mais également ceux découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cet achat. Mme [Q] [O] épouse [E] sollicite une somme de 1 470,70 € au titre du coût des fournitures et 966 € au titre du coût de la main d'œuvre réalisée par son époux, aux fins d'aménager une douche au rez-de-chaussée. La société d'assurance propose une somme forfaitaire de 1 000 €. Il convient de relever, comme souligné par la société MACIF, qu'il n'est pas possible de déterminer si les factures produites sont toutes en rapport avec l'aménagement retenu par l'expert, ni de retenir que les travaux ont nécessité 42 h de main d'œuvre faute de tout justificatif en ce sens. Il convient ainsi d'allouer la somme de 1 000 € telle qu'offerte en défense. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Mme [Q] [O] épouse [E] sollicite une somme de 9 355,50 €. La société d'assurance propose une somme de 7 087,50 €. Les parties s'opposent sur la base de l'indemnisation. En retenant une base d'indemnisation de 32 € par jour, il convient d'indemniser le préjudice ainsi : - déficit fonctionnel temporaire total pendant 118 jours = 3 776 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % pendant 31 jours = 744 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant 192 jours = 3 072 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 185 jours = 1 480 € Total de la somme allouée : 9 072 €. Sur les souffrances endurées Mme [Q] [O] épouse [E] sollicite une somme de 20 000 €. La société d'assurance propose une somme de 12 000 €. Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 4/7 en tenant compte de l'importance de la fracture initiale, des fractures de côtes, de trois interventions chirurgicales successives (ostéosynthèse du genou, AMOS, PTG), de l'écho anxieux, des marches appareillées prolongées et de tous les traitements annexes. Il convient d'allouer une somme de 15 000 €. Sur le préjudice esthétique temporaire Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l'apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l'expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire. Mme [Q] [O] épouse [E] sollicite une somme de 4 000 €. La société d'assurance propose une somme de 1 000 €. En l'espèce, l'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 jusqu'à la consolidation, soit durant environ 1 an et demi, en raison de la marche béquillée, des pansements postopératoires et de la cicatrice évolutive. Il convient ainsi d'allouer la somme de 1 000 €. Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Mme [Q] [O] épouse [E] sollicite une somme de 16 900 €. La société d'assurance propose une somme de 15 730 €. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 13 %. Cependant, il y a lieu de majorer l'indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d'existence que l'expert n'indique pas avoir pris en compte dans son évaluation, Mme [E] ayant notamment exprimé à l'expert le fait que les douleurs au genou la gênaient souvent pour dormir et qu'elle éprouvait la sensation permanente " d'étau qui serre ". Compte tenu de l'âge de la victime, 75 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 8 février 2023, il convient de fixer la valeur du point à 1 300 € et d'accorder la somme de 16 900 €. Sur le préjudice esthétique permanent Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie de manière définitive. Mme [Q] [O] épouse [E] sollicite une somme de 4 000 €, faisant valoir, comme expliqué à l'expert, que la cicatrice sur sa jambe gauche la gêne psychologiquement pour le port de jupes ou de shorts ou pour l'exposition à la piscine ou à la plage. La société d'assurance propose une somme de 3 400 €. En l'espèce, l'expert évalue le préjudice esthétique permanent à 2/7 du fait des cicatrices décrites ainsi que la trace dyschromique du creux poplité du genou gauche. Eu égard par ailleurs à l'âge de la victime au jour de la consolidation, il sera alloué lal somme de 3 400€. Sur le préjudice d'agrément Mme [Q] [O] épouse [E] sollicite une somme de 15 000 €, faisant valoir qu'avant l'accident, elle avait encore une vie active, sociale et de loisirs qui a été très altérée depuis lors. Plus précisément, elle expose qu'elle pratiquait régulièrement la marche, qu'elle était inscrite au sein du CCAS de [Localité 2] depuis 2010 mais également qu'elle pratiquait la moto avec son mari et que cela constituait une véritable passion. Elle indique d'ailleurs que, au-delà de l'appréhension retenue par l'expert, ses séquelles physiques au niveau du genou l'empêchent de fléchir jambes et genoux et donc de conduire une moto. Enfin, elle entend souligner que les ainés profitent chaque année un peu plus longtemps de leur vigueur et qu'arrivés à l'âge de la retraite, les loisirs constituent par définition la source d'épanouissement principale. La société d'assurance propose une somme de 2 000 €, soutenant que l'expert a indiqué qu'il n'existait pas d'impossibilité physique de pratiquer la moto même en tant que passagère transportée et qu' à l'âge de 79 ans, très peu de personnes pratiquent encore la moto et encore moins sans douleurs liées aux contraintes physiques et surtout posturales occasionnées par la conduite de ce type d'engin, même en tant que passager. Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités. L'appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l'âge, du niveau sportif. En l'espèce, l'expert a confirmé que la victime subit une gêne sans impossibilité pour tous les sports et notamment la marche prolongée au-delà d'une heure ainsi qu'une appréhension à la pratique de la moto sans impossibilité physique. Il ajoute : " Madame [E] indique qu'elle ne peut plus enfourcher la moto familiale mais aucune pathologie de hanche traumatique rattachée à l'accident n'est susceptible d'entrainer de gêne à la mobilisation de hanche, hormis des ans l'irréparable outrage ". S'agissant des activités pratiquées avant l'accident, la demanderesse n'établit pas suffisamment son inscription au CCAS de [Localité 2] dès lors que la carte produite correspond à une période très ancienne, en l'occurrence 2010. Concernant ensuite la randonnée, il est justifié par des photographies et par l'attestation de proches que Mme [E] avait pour habitude de s'adonner à des marches depuis 2008 et à un rythme très régulier et que cette pratique avait pris fin depuis l'accident. Concernant enfin la pratique de la moto, la victime ne démontre aucunement qu'elle disposerait du permis de conduire pour cet engin et que les séquelles la priveraient donc d'une telle conduite. En revanche, il ressort des photographies versées au débat et de l'attestation d'un proche, qu'avec son mari, et donc en qualité de passagère, elle faisait partie d'une association qui organisait des sorties et que cette passion n'était plus partagée depuis l'accident. Tenant compte enfin de l'âge de la victime au jour de la consolidation, il convient d'indemniser la gêne significative à la pratique de la marche au-delà d'une heure et l'impossibilité d'être passagère d'une moto du fait de la légitime appréhension subie, en allouant la somme de 6 000 €. *** Compte tenu de ce qui précède, la MACIF sera condamnée à payer à Mme [Q] [O] épouse [E] les sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 680 € Frais divers (frais vestimentaires) : 115,91 € Frais divers (parking et kilométriques) : 1 000 € Frais divers (assistance par tierce personne) : 12 357,44 € Préjudices patrimoniaux permanents Assistance par tierce personne permanente : 57 460,42 € Frais de logement adapté : 1 000 € Frais de véhicule adapté : 5 048,48 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 9 072 € Souffrances endurées : 15 000 € Préjudice esthétique temporaire : 1 000 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : 16 900 € Préjudice esthétique permanent : 3 400 € Préjudice d'agrément : 6 000 € Il résulte des pièces du dossier que la victime s'est déjà vue allouée une provision de 38 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant. Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil et non antérieurement comme sollicité par la victime. Sur l'indemnité pour frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d'assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure l'équité commande d'accorder à Mme [Q] [O] épouse [E] la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l'espèce, rien ne justifie de l'écarter. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner la MACIF aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation de Mme [Q] [O] épouse [E] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 1er septembre 2021 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985; CONDAMNE la MACIF à payer à Mme [Q] [O] épouse [E], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : - Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 680 € Frais divers (frais vestimentaires) : 115,91 € Frais divers (parking et kilométriques) : 1 000 € Frais divers (assistance par tierce personne) : 12 357,44 € - Préjudices patrimoniaux permanents Assistance par tierce personne permanente : 57 460,42 € Frais de logement adapté : 1 000 € Frais de véhicule adapté : 5 048,48 € - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 9 072 € Souffrances endurées : 15 000 € Préjudice esthétique temporaire : 1 000 € - Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : 16 900 € Préjudice esthétique permanent : 3 400 € Préjudice d'agrément : 6 000 € - Provision à déduire : 38 000 € - Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE la MACIF à payer à Mme [Q] [O] épouse [E] la somme de 2 000€ à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la MACIF aux dépens en ce inclus le coût de l'expertise judiciaire ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ; REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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