Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 février 2025, 24-18.643
Mots clés
banque • requête • société • pourvoi • rôle
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
20 février 2025
Cour d'appel de Toulouse
28 mai 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
25 novembre 2021
Tribunal de grande instance de Toulouse
10 janvier 2019
Tribunal de grande instance de Toulouse
30 novembre 2018
Tribunal de grande instance de Toulouse
14 décembre 2016
Tribunal de grande instance de Toulouse
21 avril 2016
Tribunal de grande instance de Toulouse
14 novembre 2013
Tribunal de grande instance de Toulouse
6 juin 2013
Cour d'appel de Toulouse
13 novembre 2012
Tribunal de grande instance de Toulouse
26 avril 2012
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-18.643
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. ord., 20 févr. 2025, n° 24-18.643
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 avril 2012
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:OR90178
- Identifiant Judilibre :67b831d893bbe40d467fe722
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Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Economie et Technique du Bâtiment
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : K 24-18.643
Demandeur : la banque Banque populaire occitane
Défendeur : la société AC01 et autres
Requête n° : 996/24
Ordonnance n° : 90178 du 20 février 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Les Jardins des Minimes, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la banque Banque populaire occitane, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Economie et Technique du Bâtiment, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 3 octobre 2024 par laquelle la société les Jardins des Minimes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 août 2024 par la banque Banque populaire occitane à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 24-18.643 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 février 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Valérie Girves
Bernard Chevalier
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