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Tribunal administratif de Bastia, 25 mars 2025, 2301194

Mots clés
requête • rejet • service • désistement • syndicat • subsidiaire • contrat • principal • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
  • Numéro d'affaire :
    2301194
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Bastia, 25 mars 2025, n° 2301194
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PARME
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Résumé

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Parties requérantes
STOC
Pompeani François CetTP publics
Environnement service
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, les SARL SNT Petroni, STOC, Raffalli travaux publics, Pompeani François CetTP publics et Environnement service, représentées par Me Stephan, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le contrat du 26 juillet 2023 conclu entre le syndicat de valorisation des déchets de Corse (SYVADEC) et la SAS AM Environnement ayant pour objet la conception, la construction et l'exploitation du centre de tri et de valorisation du Grand Bastia " Conception - construction et Exploitation " ; 2°) de mettre à la charge de le SYVADEC la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le SYVADEC, représenté par Me Perois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SNT Petroni le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable, demande, à titre subsidiaire, son rejet et à titre infiniment subsidiaire, que le marché ne soit pas résilié compte tenu de l'atteinte excessive à l'intérêt général qui en découlerait. Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 novembre 2024, la SAS AM envoironnement, représentée par Me Lelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SNT Petroni la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, les requérantes déclarent se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 13 mars 2025, les requérantes ont déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des SARL SNT Petroni, STOC, Raffalli travaux publics, Pompeani François CetTP publics et Environnement service. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux SARL SNT Petroni, STOC, Raffalli travaux publics, Pompeani François CetTP publics et Environnement service, au syndicat de valorisation des déchets de Corse et à la SAS AM Environnement. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 25 mars 2025. La présidente du tribunal, Signé A. Baux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffrière, H. Mannoni

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