Tribunal judiciaire de Paris, 16 février 2024, 23/06636
Mots clés
syndicat • syndic • recouvrement • société • préjudice • ressort • remboursement • requérant • condamnation • contrat • immeuble • vestiaire • propriété • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/06636
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 16 févr. 2024, n° 23/06636
- Identifiant Judilibre :6607153382fd932d8c804826
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
16 février 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [M], [E], [W] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bertrand DE LACGER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06636 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3K4Q
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 février 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1] représenté par son syndic la Société GESTION EUROPE SARL, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 328 648 142, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Bertrand DE LACGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0272
DÉFENDERESSE
Madame [M], [E], [W] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06636 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3K4Q
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [N] est propriétaire des lots 603, correspondant à un local avec loggia et 667, correspondant à un emplacement de parking, au sein d'un immeuble sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société GESTION EUROPE, a fait assigner Madame [M] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et avec capitalisation des intérêts:
sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :5 248,95 euros au titre des charges arrêtées au 08 novembre 2023 incluant l'appel de fond du 4ème 2023 inclus avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2023,400,80 euros au titre des frais de recouvrement générés par ce défaut de paiement,1 500 euros à titre de dommages et intérêts,le condamner à lui payer la somme de 1560 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
A l'audience du 08 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic et représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [M] [N], bien régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 février 2024.
MOTIF DE LA
DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
En l'espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
le justificatif de la qualité de copropriétaire de Madame [M] [N] tel que cela résulte du relevé de propriété pour les lot n°603 et 667le décompte individuel des sommes dues portant sur la période allant du 1er octobre 2021 au 1er octobre 2023 et arrêtées, à cette date, à la somme de 5649,75 euros, frais inclus,les appels de fonds du 1er trimestre 2021 au 4ème trimestre 2023,les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété des 19 octobre 2021, 05 avril 2022, 25 mai 2023 ainsi que les attestations de non-recours afférentes ;le contrat de syndic.
Au vu des pièces produites, Madame [M] [N] est redevable, au titre des charges de copropriété et de travaux, de la somme de 5649,75 euros dont il convient de déduire les frais facturés à hauteur de 400,80 euros, soit la somme de 5 248,95 euros au titre des charges arrêtées au 08 novembre 2023 incluant l'appel de fond du 4ème 2023 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2022 sur la somme de 952,33 euros compte tenus des versements de intervenus depuis, en application de l'article 1231-6, 1342-10 et 1344-1 du code civil et de l'assignation pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.
Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.
En l'espèce, le requérant sollicite le remboursement des frais engagés d'une part au titre de deux mises en demeure, en date du 13 septembre 2022 à hauteur de 22,80 euros et du 13 octobre 2022 à hauteur de 228 euros.
A défaut de justifier de l'envoi de la mise en demeure du 13 septembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception au propriétaire, comme requis par l'article 64 du décret du 17 mars 1967, le syndicat ne sera remboursé que de la mise en demeure d'avocat du 13 octobre 2022 (150 euros).
Il est par ailleurs demandé le remboursement des frais au titre de la « constitution du dossier avocat » à hauteur de 128 euros
Il convient cependant d'indiquer que ces frais ont vocation à être inclus, le cas échéant, dans les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter le requérant de la demande formée à ce titre.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [M] [N] au paiement des frais de la mise en demeure du 13 octobre 2022, soit 150 euros, et de débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l'espèce, il ressort des pièces versées que Madame [M] [N] ne paye plus régulièrement ses charges depuis 2021. Son comportement a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d'initier une procédure judiciaire. Il convient donc de le condamner au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée. Elle sera donc ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, il devra verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] une somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
, Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [M] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société GESTION EUROPE, les sommes suivantes : 5 248,95 euros pour la période allant du 1er trimestre 2021 au 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure sur la somme de 952,33 euros et de l'assignation pour le surplus150 euros au titre des frais de recouvrement,500 euros au titre des dommages-intérêts, CONDAMNE Madame [M] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société GESTION EUROPE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [M] [N] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 février 2024 et signé par la juge et la greffière susnommées. La greffièreLa jugeCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...