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Tribunal administratif de Rennes, 27 janvier 2026, 2302125

Mots clés
requête • société • rejet • désistement • condamnation • maire • recours • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rennes
27 janvier 2026
Tribunal administratif de Rennes
3 octobre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2302125
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 27 janv. 2026, n° 2302125
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 3 octobre 2022
  • Avocat(s) : SELARL ARES
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PELISSON-PIPERAUD Sophie
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. B... et Mme C... A..., représentés par Me Piperaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP03532722P0045 du 3 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Servon-sur-Vilaine ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société Jorck pour la démolition d'une partie d'une habitation existante, et l'extension d'une habitation, au 10 rue du Général de Gaulle, ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux ; 2°) de mettre à la commune de Servon-sur-Vilaine une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, la société Jorck, représentée par Me Huchet (Scp Huchet), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la commune de Servon-sur-Vilaine, représentée par Me Le Derf-Daniel (Selarl Ares), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2025, M. et Mme A... déclarent se désister purement et simplement de leur requête et concluent au rejet des conclusions présentées par la société Jorck et la commune de Servon-sur-Vilaine au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2025, M. et Mme A... ont déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Jorck et la commune de Servon-sur-Vilaine au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.... Article 2 : Les conclusions présentées par la société Jorck et la commune de Servon-sur-Vilaine au titre des frais liés au litige sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et Mme C... A..., à la commune de Servon-sur-Vilaine et à la société Jorck. Fait à Rennes, le 27 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, signé P. Vennéguès La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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