Tribunal judiciaire de Paris, 29 juin 2026, 25/00929
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Autres demandes en matière de baux commerciaux • société • syndicat • provision • principal • signification • immeuble • signature • subsidiaire • condamnation • contrat • restitution • vestiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
29 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
6 février 2025
Tribunal judiciaire de Paris
4 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/00929
- Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- Référence abrégée : TJ Paris, 29 juin 2026, n° 25/00929
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 4 juillet 2024
- Identifiant Judilibre :6a42ba26cdc6046d474114ff
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
29 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
6 février 2025
Tribunal judiciaire de Paris
4 juillet 2024
Résumé
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Partie demanderesse
CRF CROIX ROUGE FRANCAISE
défendu(e) par EGLOFF-CAHEN Maud
Parties défenderesses
CHACLE
défendu(e) par GALIMIDI Henri du Cabinet HM GALIMIDI
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GALIMIDI Henri du Cabinet HM GALIMIDI
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me EGLOFF-CAHEN (C1757)
C.C.C.
délivrée le :
à Me GALIMIDI (K0123)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 25/00929
N° Portalis 352J-W-B7J-C6YVB
N° MINUTE : 1
Assignations des :
20 et 21 Janvier 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 29 Juin 2026
DEMANDERESSE
Association [Localité 2]-[G] FRANÇAISE (SIREN 775 672 272)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1757
DEFENDEURS
Monsieur [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. CHACLE (RCS de [Localité 1] 512 637 869)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Henri GALIMIDI de la S.E.L.A.R.L. HM GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0123
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cassandre AHSSAÏNI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l'audience du 07 Avril 2026, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privé du 28 juillet 2011, M. [R] [I] a donné à bail commercial à l'association [Localité 2]-[G] française (ci-après : la [Localité 2] [G]) « le rez-de-chaussée en façade rue à usage de bureaux tel qu'indiqué sur les plans ci-annexés et cave » dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6]. Ce contrat a été consenti pour une durée de neuf ans à effet du 1er octobre 2011 du 30 septembre 2020, moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 43 000 euros en principal, payable par quart et d'avance. Les locaux ont été exclusivement destinés à l'usage de bureaux et à usage associatif. Les locaux donnés à bail sont pour partie situés dans l'immeuble du [Adresse 4] et pour partie dans l'immeuble mitoyen du [Adresse 5]. Par acte notarié du 29 décembre 2011, M. [I] a vendu à la société Chacle le lot n°6 dépendant de l'immeuble situé [Adresse 4] correspondant à une partie des locaux loués à la [Localité 2] [G]. Par courrier recommandé du 30 juillet 2024, la société Chacle a informé la [Localité 2] [G] de ce qu'à la suite d'une procédure judiciaire, la recréation d'un mur séparatif entre d'une part les lots n°46 et 47 de l'immeuble [Adresse 5] et d'autre part le lot n°6 de l'immeuble [Adresse 4] avait été ordonnée et que ces travaux auraient « pour effet d'impacter la location » consentie à l'association. En effet, le tribunal judiciaire de Paris a rendu, le 4 juillet 2024, un jugement dans une affaire opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à Paris 16ème et M. [I]. Il résulte notamment de cette décision que : - par acte sous signature privée du 21 janvier 1976, dernièrement renouvelé par acte du 1er avril 2002, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble avait donné à bail commercial à la société Sofrastock, aux droits de laquelle est venue M. [I] en 1986, les lots n°46 et n°47 constitués d'un local commercial au rez-de-chaussée donnant sur le [Adresse 6] et d'une cave porte n°12 ; - M. [I], aux droits duquel est venue la société Chacle, avait acquis le 20 décembre 1985 le lot n°6 dépendant de l'immeuble situé [Adresse 4], mitoyen de l'immeuble situé [Adresse 5] et dans le prolongement direct des lots n°46 et n°47 de cet immeuble, ce lot n°6 étant constitué d'un local commercial à l'entresol ; - M. [I] avait procédé, sans autorisation, à des travaux d'ouverture dans le mur séparant l'immeuble situé [Adresse 4] et celui situé [Adresse 5] ; - M. [I] avait sous-loué les lots n°46 et n°47 à la [Localité 2] [G], en violation de l'interdiction de sous-location stipulée au bail commercial. Le tribunal a par suite notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu entre le syndicat des copropriétaires et M. [I] et portant sur les lots n°46 et 47 du [Adresse 5], à compter du 21 décembre 2019 en raison de la sous-location non autorisée des locaux à la [Localité 2] [G] ; - ordonné à M. [I] de restituer les lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et ordonné à défaut son expulsion ; - condamné M. [I] à faire procéder aux travaux de recréation du mur séparatif entre les lots n°46 et 47 et le lot n°6 de l'immeuble du [Adresse 4], ce dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement. Ayant pris connaissance de cette décision, la Croix [G] a assigné la société Chacle et M. [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 6 février 2025, signifiée le 18 février suivant, le juge des référés a notamment autorisé la [Localité 2] [G] à consigner, à compter de la signification de l'ordonnance, les loyers et charges contractuellement dus en vertu du bail du 28 juillet 2011 entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, au motif tiré notamment de ce que « la demanderesse est appelée, à brève échéance, à perdre la jouissance d'une partie importante des locaux qu'elle loue, voire à en être expulsée en qualité d'occupante sans droit ni titre (...) ». Par actes de commissaire de justice des 20 et 21 janvier 2025, la Croix [G] a ensuite assigné la société Chacle et M. [I] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la résolution du bail du 28 juillet 2011, outre leur condamnation in solidum à lui restituer et à lui payer différentes sommes. La société Chacle et M. [I] ont saisi la juge de la mise en état par conclusions d'incident notifiées le 14 mars 2025. Par acte extrajudiciaire du 9 mars 2026, un procès-verbal d'expulsion visant M. [I] a été signifié à la [Localité 2] [G], concernant les lots n°46 et 47 ainsi que la cave n°12 dépendant de l'immeuble situé [Adresse 5]. L'incident a été plaidé à l'audience du 7 avril 2026 et mis en délibéré au 29 juin suivant.PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 27 novembre 2025, la société Chacle et M. [I] demandent à la juge de la mise en état de : « A titre principal : - CONDAMNER l'association [Localité 2] [G] FRANÇAISE à verser à la société CHACLE la somme de 51.731,18 euros au titre des loyers et charges, arrêtés au 1er janvier 2025, à titre provisionnel ; A titre subsidiaire : - CONDAMNER l'association [Localité 2] [G] FRANÇAISE à verser à la société CHACLE la somme de 30.267,91 euros au titre des loyers et charges du [Adresse 4], arrêtés au 8 janvier 2025, à titre provisionnel ; - CONDAMNER l'association [Localité 2] [G] FRANÇAISE à verser à M. [I] la somme de 21.463,27 euros au titre des loyers et charges du [Adresse 7], arrêtés au 8 janvier 2025, à titre provisionnel ; A titre infiniment subsidiaire : - CONDAMNER l'association [Localité 2] [G] FRANÇAISE à verser à M. [I] la somme de 51.731,18 euros au titre des loyers et charges, arrêtés au 1er janvier 2025, à titre provisionnel ; En toutes hypothèses : - CONDAMNER l'association [Localité 2] [G] FRANÇAISE à payer à la société CHACLE et à Monsieur [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER l'association [Localité 2] [G] FRANÇAISE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL HM GALIMIDI sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile. - DEBOUTER l'association [Localité 2] [G] FRANÇAISE de l'intégralité de ses demandes. » Par dernières conclusions d'incident notifiées le 2 avril 2026, la [Localité 2] [G] demande à la juge de la mise en état de : « A titre principal, - JUGER que les demandes de la société CHACLE et de Monsieur [R] [I] se heurtent à des contestations sérieuses ; - DEBOUTER la société CHACLE et Monsieur [R] [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins, prétentions ; A titre subsidiaire, - JUGER que l'exécution de la présente décision sera subordonnée à la constitution par la société CHACLE et Monsieur [R] [I], dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions et réparations ; - ORDONNER la constitution de cette garantie sous forme d'une consignation par la société CHACLE et Monsieur [R] [I] à la Caisse des Dépôts et Consignation, d'une somme égale à la provision leur étant, le cas échéant, octroyée par Madame, Monsieur le Juge de la mise en état, augmentée des demandes indemnitaires de l'Association [Localité 2]-[G] FRANCAISE à hauteur de 268.508,97 euros. - ORDONNER la communication par la société CHACLE et Monsieur [R] [I] au greffe du tribunal de la preuve de la constitution de la garantie dans le même délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; - JUGER qu'à défaut de communication par la société CHACLE et Monsieur [R] [I] de la preuve de la constitution de garantie dans le délai imparti, l'ordonnance à intervenir sera réputée non avenue quant à la provision le cas échéant allouée ; En tout état de cause, - CONDAMNER in solidum la société CHACLE et Monsieur [R] [I] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; » . En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s'agissant de l'exposé exhaustif de leurs moyens, qui seront néanmoins résumés dans la partie de cette ordonnance consacrée à la motivation.MOTIVATION
Sur la demande de provision La société Chacle, qui sollicite une provision de 51 731,18 euros au titre d'un arriéré de loyers, charges et taxes foncières au 1er janvier 2025, affirme que sa créance est certaine, liquide et exigible pour la période antérieure au deuxième trimestre 2025 et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que la [Localité 2] [G] a bénéficié de la jouissance paisible et ininterrompue de l'intégralité des locaux loués. La société Chacle et M. [I] soulignent que la qualité de bailleur de la société Chacle est indiscutable suite à la production de l'acte de cession lui conférant la qualité de propriétaire du local du [Adresse 4]. Ils ajoutent que le juge des référés n'a autorisé la consignation des loyers que pour l'avenir dans son ordonnance du 6 février 2025, de sorte que les arriérés antérieurs demeurent intégralement dus aux bailleurs. Par ailleurs, ils rappellent que l'occupation exclusive de l'annexe du [Adresse 8] s'analyse en une sous-location légitime n'ayant généré aucun préjudice. La [Localité 2] [G] soulève l'existence de plusieurs contestations sérieuses. En premier lieu, elle invoque l'absence de transmission d'un décompte exact et d'un justificatif des sommes réclamées au titre de l'arriéré locatif, en violation de l'article 1353 du code civil. En second lieu, elle soutient que par l'effet du jugement du 4 juillet 2024, le bail liant M. [I] et la syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a été résilié, le rendant occupant sans droit ni titre. Elle considère que les demandeurs sont irrecevables à réclamer des loyers ou indemnités d'occupation au sous-locataire postérieurement à cette résiliation. En troisième lieu, elle fait également valoir que la qualité de bailleresse de la société Chacle est sérieusement contestable. Enfin, elle oppose à la créance de loyers une contestation sérieuse tenant au quantum même de la créance, en raison des demandes reconventionnelles et indemnitaires qu'elle formule à l'encontre des défendeurs au principal devant le juge du fond, dont le montant global excède très largement la provision sollicitée. En droit, en application de l'article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Par ailleurs, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il convient de rappeler qu'une provision constitue une avance à valoir sur les causes du jugement. Elle ne peut être allouée que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge de la mise en état ne pouvant apporter d'appréciation au fond. En l'espèce, les demandeurs à l'incident sollicitent à titre principal la condamnation provisionnelle de la [Localité 2] [G] à payer à la société Chacle la somme de 51 731,18 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er janvier 2025. Cette demande repose notamment sur un décompte arrêté au 31 mars 2025, qui fait apparaître l'ensemble des sommes facturées à la [Localité 2] [G] et payées depuis le 4 mars 2020. Toutefois, il résulte des pièces produites et des écritures des parties que par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et M. [I], ce à compter du 21 décembre 2019. Comme cela résulte de l'exposé des faits ci-avant, il est par ailleurs établi que par acte sous signature privée du 28 juillet 2011, M. [I] a donné à bail commercial à la [Localité 2] [G] des locaux dont il était pour partie propriétaire et pour partie locataire. La société Chacle, quant à elle, justifie lui avoir acheté les locaux dont il était propriétaire dépendant de l'immeuble du [Adresse 4], mais ne justifie pas être venue à ses droits s'agissant du bail commercial conclu avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]. La société Chacle demande donc à la [Localité 2] [G] de lui régler des loyers et charges au titre d'un bail portant sur des locaux dont elle ne démontre pas être entièrement propriétaire. Elle ne démontre pas même sa qualité de locataire de l'autre partie desdits locaux. Même si la société Chacle démontrait s'être substituée à M. [I] s'agissant du bail commercial conclu avec le syndicat des copropriétaires - étant ici souligné que la société Chacle n'est pas intervenue volontairement dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 4 juillet 2024 pour faire valoir une telle qualité de locataire - elle serait devenue occupante sans droit ni titre d'une partie des locaux occupés par la [Localité 2] [G] depuis le 21 décembre 2019, soit une date antérieure à la première échéance portée sur le décompte locatif produit. La question de la recevabilité d'une partie de la demande de paiement de loyers et de charges est donc valablement opposée par la [Localité 2] [G], étant précisé qu'aucun justificatif des sommes payées au syndicat des copropriétaires n'est versé aux débats. Ces différents éléments constituent autant de contestations sérieuses de la créance alléguée. Par ailleurs, aux termes de son assignation, la [Localité 2] [G] reproche un dol à M. [I] - bien qu'elle ne sollicite pas ensuite l'annulation du bail commercial du 28 juillet 2011. Elle se contente de demander la résolution de ce contrat, à une date d'effet d'ailleurs non précisée. Sur un plan financier, la [Localité 2] [G] demande la restitution des loyers, charges et taxes payés par elle et correspondant à la part des locaux dont ni la société Chacle ni M. [I] n'étaient propriétaires ni autorisés à les sous-louer - soit, selon l'association, 41,49 % des locaux objets du bail du 28 juillet 2011 (32 % selon la société Chacle et M. [I]). La [Localité 2] [G] demande également la restitution du dépôt de garantie et de taxes foncières selon elle doublement facturées. Elle requiert en outre l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 86 997,30 euros, dès lors qu'au vu de la précarité de son occupation d'une partie des locaux, elle explique s'être trouvée dans l'obligation de déménager. L'ensemble des sommes sollicitées par la [Localité 2] [G] excède largement le montant de la provision demandée par la société Chacle et M. [I]. Sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur le surplus des moyens des parties, il résulte de ce qui précède que la créance alléguée par la société Chacle et subsidiairement par M. [I] se heurte à des contestations sérieuses, tant en son principe qu'en son quantum. Par suite, les demandes principales et subsidiaires de provisions seront intégralement rejetées. Sur les frais de l'incident et l'exécution provisoire En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, la société Chacle et M. [I], parties perdantes, seront condamnés in solidum au paiement des dépens. En vertu de l'article 700 du même code, la société Chacle et M. [I], demandeurs à l'incident et condamnés aux dépens, devront payer in solidum à la [Localité 2] [G] une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que l'équité commande de fixer à 3 500 euros. Il sera enfin rappelé que selon l'article 514 du code de procédure civile, cette décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Sur la poursuite de la mise en état Depuis la signification de l'assignation, la société Chacle et M. [I] ont conclu au fond le 29 août 2025 et la [Localité 2] [G] a répliqué le 14 novembre 2025. L'affaire sera donc renvoyée pour conclusions au fond des défendeurs, et à défaut, clôture.PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendu en premier ressort, DÉBOUTE la S.A.S. CHACLE et Monsieur [R] [I] de l'ensemble de leurs demandes de provisions, CONDAMNE in solidum la S.A.S. CHACLE et Monsieur [R] [I] au paiement des dépens du présent incident, CONDAMNE in solidum la S.A.S. CHACLE et Monsieur [R] [I] à payer à l'association [Localité 2]-[G] FRANÇAISE la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire de cette décision est de droit. L'affaire est renvoyée à la mise en état du 21 septembre 2026 à 11h30 pour : Conclusions au fond des défendeurs S.A.S. CHACLE et Monsieur [R] [I], et à défaut, clôture. Il est rappelé que sauf convocation spécifique à l'initiative de la juge de la mise en état ou d'entretien avec cette dernière sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA. Les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00. Faite et rendue à [Localité 1] le 29 Juin 2026 Le Greffier La Juge de la mise en état Henriette DURO Cassandre AHSSAÏNICommentaires sur cette affaire
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