Tribunal judiciaire de Versailles, 4 août 2026, 26/01626
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière • requête
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :26/01626
- Dispositif : Maintien de la mesure de rétention administrative
- Référence abrégée : TJ Versailles, 4 août 2026, n° 26/01626
- Identifiant Judilibre :6a723348195da062e0967ff0
- Avocat(s) : Maître Dimitri DEBORD
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
4 août 2026
Résumé
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Partie demanderesse
PREFECTURE DE DEPARTEMENT VAL-DE-MARNE
défendu(e) par CAPUANO Diana du Cabinet COOPERATIVE DU BARREAU DU VAL DE MARNE
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEBORD Dimitri
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Texte intégral
TJ VERSAILLES - rétentions administratives
N° RG 26/01626 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFQU Page
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
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Cabinet de Raphaële ECHÉ
Dossier n° N° RG 26/01626 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFQU
Ordonnance du 4 août 2026
N° minute : 26/ 250
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE
DÉCISION
DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 07 février 2026 notifiée par le préfet des Alpes Maritimes à M. [F] [P] alias [A] [H] le 07 février 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 30 juillet 2026 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 30 juillet 2026 à 17h30 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 03 Août 2026 reçue et enregistrée le 03 Août 2026 à 09h26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [A] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
préalablement avisée, n'est pas présente à l'audience,
TJ VERSAILLES - rétentions administratives
N° RG 26/01626 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFQU Page
représentée par Maître Diana CAPUANO, avocate au Barreau du Val de Marne
PERSONNE RETENUE
M. [F] [P] alias [A] [H]
né le 26 Juillet 2002 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l'audience avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Dimitri DEBORD, avocat commis d'office,
en présence de [G] [R] , interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue, interprète qui prête serment à l'audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Diana CAPUANO, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; Maître Dimitri DEBORD, avocat de M. [F] [P] alias [A] [H], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [F] [P] alias [A] [H] a été entendu en ses explications; MOTIFS
DE LA DÉCISION I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION RECEVABILITÉ DE LA REQUETE Il convient de constater que la requête de l'intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu'elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE Il apparaît que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT Il ressort de la procédure que la décision de placement en rétention d'[F] [P] est régulière en ce qu'elle s'appuie sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et assignation à résidence décerné 7 février 2026 à l'intéressé par le Préfet des Alpes Maritimes. II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Il ressort de la procédure qu'[F] [P] alias [A] [H] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En effet, le jeune homme, aujourd'hui âgé de 24 ans, déclare - et cela est corroboré par les dires de sa mère, présente à l'audience de ce jour - être en France depuis 2018 ou 2019, soit quand il était encore mineur. Toutefois, il n'a pas fait les démarches pour régulariser sa situation en France et le reste de sa famille est encore en attente des rendez-vous en vue de cette régularisation. De plus, [F] [P] se signale par des comportements inappropriés et pénalement qualifiés, en général sous l'emprise de l'alcool, ce qui lui vaut 5 signalisations au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales. Enfin, il est dans le déni de ses attitudes coupables, ce qui fait craindre une réitération des alcoolisations - alors qu'il est sous injection-retard pour une pathologie psychiatrique - et des infractions. Ainsi, en dépit des solides garanties de représentation dont il dispose puisque sa famille réside en France depuis de nombreuses années - un contrat de location est produit, sa mère déclare des revenus en France, sa mère et ses frères sont en possession de leur passeport - il n'y pas lieu de décider d'une assignation à résidence concernant [F] [P], étant rappelé qu'il a déjà bénéficié d'une telle mesure qu'il n'a pas exécutée. Il convient donc de constater que la Préfecture des Alpes Maritimes avait déjà fait preuve de mansuétude à l'égard d'[F] [P] en ne le plaçant pas en centre de rétention et que c'est uniquement en raison du vol avec violences et en réunion perpétré le 29 juillet 2026 à l'encontre d'un jeune livreur à vélo de nationalité pakistanaise, que l'intéressé se trouve à nouveau en délicatesse vis-à-vis des autorités françaises. En conséquence, il convient de faire droit à la requête du Préfet du Val de Marne et de prolonger la rétention administrative d'[F] [P] pour une durée de 26 jours à compter du 3 août 2026.PAR CES MOTIFS
: Statuant publiquement en premier ressort, REJETONS les moyens soulevés, DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL DE MARNE recevable, DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [P] alias [A] [H] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [F] [P] alias [A] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 août 2026 ; NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d'appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d'appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d'appel de Versailles, - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d'appel ou son délégué. Fait à Versailles le 04 Août 2026 à LE GREFFIER LE PRESIDENT Lecture faite, L'interprète Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 04 Août 2026 Le représentant de la Préfecture Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 04 Août 2026 L'intéressé (En visioconférence) Copie de la présente décision a été notifiée par courriel à l'avocat, au tribunal administratif et à la préfecture le 04 Août 2026 Le greffierCommentaires sur cette affaire
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