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INPI, 14 mars 2006, 05-2620

Mots clés
société • produits • propriété • déchéance • pouvoir • redevance • service • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-2620
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 05-2620, 14 mars 2006
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LEADER PRICE ; LEADERPRIM
  • Classification pour les marques : CL05
  • Numéros d'enregistrement : 1551685 \ 3364209
  • Parties : DISTRIBUTION LEADER PRICE c. CAMI G

Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 05-2620 Le 14/03/2006 DECISION DE CLOTURE D'UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CAMI GMC (société anonyme) a déposé, le 6 juin 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 364 209 portant sur la dénomination LEADERP RIM. Cette dénomination est présentée comme destinée à distinguer les produits suivants : « peintures » (classe 2). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/28 du 15 juillet 2005. Le 13 septembre 2005, la société DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC (société en nom collectif), représentée par Monsieur Henri Michel REYNAUD avocat du cabinet JALENQUES LECASBLE ET ASSOCIES, justifiant d'un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe LEADER PRICE, renouvelée par déclaration du 20 septembre 1999 sous le n° 1 551 685. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « couleurs, vernis, laques » (classe 2). L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée à la société déposante, le 20 septembre 2005, sous le n° 05-2620. Cette notification l'invitait à présent er des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Le 7 novembre 2005, la société CAMI GMC, représentée par Monsieur Iannis ROMAN, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet ROMAN, a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue. Cette demande a été notifiée à la société opposante par l'Institut le 14 novembre 2005. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification. Le 17 novembre 2005, la société déposante a, par télécopie, présenté des observations à l'opposition, transmises à la société opposante le 23 novembre suivant. Le 5 décembre 2005, la société DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC a produit les pièces sollicitées, communiquées à la société déposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire. Le 19 janvier 2006, par télécopie confirmée par courrier, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations au plus tard le 20 février 2006, fin de la procédure écrite. Les 25 et 27 janvier 2006, la société CAMI GMC a présenté des observations contestant le bien- fondé du projet de décision, transmises à la société opposante par l'Institut, les 27 et 30 janvier suivant. Le 16 février 2006, la société DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC a présenté des observations en réponse à celles précitées de la société déposante, transmises à cette dernière par l'Institut le jour même, par télécopie confirmée par courrier. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC fait valoir, à l'appui de son opposition, et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure. Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les « peintures » de la demande d'enregistrement et les « couleurs, vernis, laques » de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes. La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante demande la confirmation du projet de décision. Sur les preuves d'exploitation Suite au projet de décision, la société opposante répond aux arguments de la société déposante et précise que les documents qu'elle a fournis démontrent l'exploitation de la marque antérieure LEADER PRICE pour des laques et du white spirit. B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société CAMI GMC conteste la comparaison des signes. Elle ne présente aucun argument sur la comparaison des produits. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante conteste la validité des pièces produites par la société opposante pour démontrer l'exploitation de la marque antérieure. Concernant la comparaison des signes, elle souligne en outre que le terme LEADER est, en lui-même, dépourvu de caractère distinctif. Elle cite de la jurisprudence à l'appui de son argumentation.

III.- DECISION

CONSIDERANT qu'en vertu de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, « encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans juste motif, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés par l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ; Qu'aux termes de l'article R. 712-17 du même code, le « …titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défauts d'exploitation n'est pas encourue. L'institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces » ; Qu'en vertu du deuxième alinéa du même article, « Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition … » ; Qu'enfin, selon l'article R.712-18 du code de la propriété intellectuelle, « La procédure est clôturée... lorsque l'opposant... n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue ». CONSIDERANT en l'espèce que, sur l'invitation de la société déposante à fournir de telles pièces, la société opposante a fourni, dans le délai imparti, une étiquette en couleur concernant du « white spirit » et revêtue de la marque LEADER PRICE ; Que toutefois, cette pièce n'apparaît pas pertinente au sens des articles L. 714-5 et R. 712-17 ; Qu'en effet, outre qu'elle ne comporte aucune date, cette pièce atteste de l'usage de la marque LEADER PRICE pour du « white spirit » et non pas pour des « couleurs, vernis, laques », produits de la marque antérieure sur lesquels est fondée l'opposition ; Que la société opposante a également produit des factures datées émanant de la société ELYSEES COSMETIQUES ainsi que des copies d'étiquettes en couleurs, revêtues de le marque LEADER PRICE ; Que ces documents attestent de l'exploitation de la marque LEADER PRICE pour de la laque pour cheveux, ce que ne conteste pas la société opposante ; Que toutefois, s'il est vrai, comme l'affirme la société opposante, que les « laques » de la marque antérieure peuvent recouvrir également les laques pour cheveux, indépendamment d'ailleurs de la classe dont elles relèvent, il ne peut être valablement contesté que la société opposante a notamment fondé son opposition sur les « laques » en ce qu'elles désignent un type de peinture, dès lors qu'elle les a mis en relation avec les « peintures » de la demande d'enregistrement ; qu'ainsi, il ne peut être considéré, à l'évidence, que les laques sur lesquelles la société opposante a fondé son opposition recouvrent également les laques pour cheveux ; Qu'ainsi, les pièces fournies par la société opposante attestent de l'exploitation de la marque antérieure LEADER PRICE pour un produit qui n'a pas été invoqué à l'appui de l'opposition ; Qu'en conséquence, la société opposante n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits sur les produits invoqués à l'appui de l'opposition, n'est pas encourue ; Qu'il y a donc lieu de prononcer la clôture de la procédure d'opposition en application de l'article R 712-18 du code précité.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 05-2620 est clôturée. Ruth COHEN-AZIZA, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie-Aude B, Chef de Groupe

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