Tribunal judiciaire de Paris, 14 avril 2026, 22/01343
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Autres demandes relatives à la copropriété • sci • syndicat • rapport • préjudice
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
14 avril 2026
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2 avril 2024
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4 septembre 2023
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4 septembre 2021
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20 décembre 2020
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4 mars 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :22/01343
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 14 avr. 2026, n° 22/01343
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 4 mars 2020
- Identifiant Judilibre :69e27f4ccdc6046d479c4bb0
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Résumé
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Partie demanderesse
ADEVNA
défendu(e) par VERDIER Philippe
Parties défenderesses
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 94-102 MONTEE LUCIEN MAGNAT 38780 PONT EVEQUE
défendu(e) par ADAM Jacques
MAIF
défendu(e) par BIJAOUI-CATTAN Karène du Cabinet KBC AVOCAT
Société ROYAL DECO
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RIBAULT Delphine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RIBAULT Delphine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUALTIEROTTI Anne du Cabinet DPG Avocats
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me VERDIER, Me ADAM et Me RIBAULT
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me BIJAOUI-CATTAN et Me GUALTIEROTTI
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/01343 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CV36N
N° MINUTE :
Assignation du :
7 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. ADEVNA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité auditi siège
chez M. [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1680
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société NATION GESTION CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0781
Décision du 14 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/01343 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV36N
Madame [A] [J] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [B] [G]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentés par Maître Delphine RIBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2059
MAIF, société d'assurance à forme mutuelle, en qualité d'assureur de M. et Mme [G], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELARL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0613
Madame [V] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0051
Société ROYAL DECO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistées de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l'audience du 22 Janvier 2026 présidée par Madame VERMEILLE
tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision du 14 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/01343 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV36N
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ADEVNA est copropriétaire des lots n°66 et 67 situés au 4e étage de l'immeuble du [Adresse 9] à Paris 13e soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ces lots sont assurés auprès de la compagnie AXA.
Monsieur [B] [G] et Madame [A] [J] épouse [G] (ci-après « les époux [G] ») sont copropriétaires du lot n°82 situé au 5e étage du même immeuble. Ce lot est assuré auprès de la MAIF.
Madame [V] [Y] est copropriétaire d'un appartement également situé au 5e étage du même immeuble.
Le 09 avril 2019, la SCI ADEVNA a déclaré à son assureur un dégât des eaux en provenance du lot appartenant aux époux [G].
Des travaux réparatoires sont intervenus dans l'appartement des époux [G], confiés à la SARL ROYAL DECO entre le 25 septembre et le 1er octobre 2019.
Malgré ces travaux, la SCI ADEVNA a fait état de la persistance du sinistre.
Par ordonnance de référé en date du 4 mars 2020, a été ordonnée une mesure d'expertise judiciaire, sollicitée par la SCI ADEVNA, dont le rapport a été rendu le 20 décembre 2021.
Par ordonnance du 20 décembre 2020, les opérations d'expertise ont été rendues communes à M. [G] et à Mme [Y].
Par ordonnance du 4 septembre 2021, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la MAIF et la SARL ROYAL DECO.
Par actes en date des 7, 10 et 26 janvier 2022, la SCI ADEVNA a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à Paris 13e , les époux [G], Mme [Y] ainsi que la SARL ROYAL DECO devant la présente juridiction afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, au visa de l'article 1240 du code civil. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/01343.
Par acte en date du 2 février 2023, les époux [G] ont assigné en intervention forcée leur assureur, la MAIF. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23/1934.
La jonction de ces deux procédures a été ordonnée le 4 septembre 2023.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge de la mise en état a :
- rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par les époux [G],
- débouté la SCI ADEVNA de l'ensemble de ses demandes de provision,
- réservé les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la dispense de contribution au titre de l'article 10-1 de loi du 10 juillet 1965 ainsi que les dépens,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état.
Décision du 14 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/01343 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV36N
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la SCI ADEVNA demande au tribunal de :
« Vu l'article 1240 du Code Civil, vu l'article 45 du règlement sanitaire de la Ville de [Localité 1] et l'article L 131-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
Il est demandé au Tribunal de :
Dire et juger la SCI ADEVNA recevable et bien fondée en son action;
PAR CONSEQUENT :
Entériner le rapport de Monsieur [R] [D], Expert Judiciaire;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 8] , Madame [A] [G] née [J], Monsieur [B] [G], Madame [V] [Y] et la SARL ROYAL DECO à payer les sommes suivantes :
- 4.449,00 €uros au titre du préjudice matériel ;
- 33.132,87 €uros au titre du préjudice immatériel sauf à parfaire ;
Dire et juger que la condamnation principale sera supportée comme suit:
- Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 8] à concurrence de 5 %;
- Madame [A] [G] née [J] et Monsieur [B] [G] solidairement à concurrence de 90 % ;
- Madame [V] [Y] à concurrence de 5 % ;
- La SARL ROYAL DECO devra relever et garantir les époux [G] à concurrence de 20%;
Dire et juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
Ordonner à Madame [A] [G] née [J] et Monsieur [B] [G], ainsi qu'à Madame [V] [Y] de procéder à la mise en conformité de l'étanchéité des sols et remontées murales de leurs salles d'eau, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 8], Madame [A] [G] née [J], Monsieur [B] [G], Madame [V] [Y] et la SARL ROYAL DECO à payer la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront ceux de référé et les dépens de l'expertise diligentée par Monsieur [R] [D], Expert Judiciaire ;
Dispenser en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 la SCI ADEVNA de toute condamnation afférente aux dommages et intérêts mis à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à PARIS 13ème et participation aux frais de procédure, lesquels seront répartis entre les autres copropriétaires ;
Décision du 14 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/01343 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV36N
Débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Rappeler l'exécution provisoire de droit. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa de l'article 70 du code de procédure civile, de :
« Débouter la SCI ADEVNA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle des époux [G]
Débouter les époux [G] de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions
Condamner in solidum la SCI ADEVNA et les époux [G] au paiement de la somme de 3.649,14 € en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires
Condamner la SCI ADEVNA au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC
Condamner la SCI ADEVNA aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Jacques ADAM, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ».
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, les époux [G] demandent au tribunal de, au visa de l'article 1240 du code civil :
« Constater qu'aucune faute n'est imputable aux époux [G] ;
En conséquence :
Débouter la SCI ADEVNA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre des époux [G] ;
Statuer ce que de droit sur les responsabilités encourues par la société ROYAL DECO, le syndicat des copropriétaires et Madame [Y];
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à Paris 13ème, Madame [Y] et la SCI ADVENA à réaliser les travaux préconisés par l'architecte de l'immeuble sous astreinte de 300 euros chacun par mois de retard à compter de la décision à intervenir et à indemniser Monsieur et Madame [G] de la perte de loyers correspondants soit à la somme de 6,000 euros au 5 septembre 2024 sauf à parfaire ;
Condamner conjointement et solidairement ou à tout le moins in solidum Madame [Y], le syndicat des copropriétaires et la société ROYAL DECO à verser aux époux [G] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, la MAIF demande au tribunal de, au visa de l'article 1964 du code civil :
« Juger que les garanties MAIF ne sont pas mobilisables en l'espèce ;
Débouter l'ensemble des parties de leur demande à l'encontre de la MAIF ;
Condamner les consorts [G], ou toute partie succombante au versement de la somme de de 5.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les consorts [G] aux entiers dépens.
Ordonner l'exécution provisoire ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, Mme [Y] demande au tribunal de, au visa de l'article 1240 du code civil :
« - Juger que l'existence d'un lien de causalité entre l'absence d'étanchéité dans les pièces d'eau de l'appartement de Madame [Y] et les désordres subis pas la SCI ADEVNA n'est pas établi,
-Débouter la SCI ADEVNA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,-Débouter Monsieur et Madame [G] de leur demande de condamnation sous astreinte « à réaliser les travaux préconisés par l'Architecte de l'immeuble »,
A titre subsidiaire :
-Limiter le montant du préjudice immatériel à la somme de 2.162,50 € soit deux mois de loyers,
En tout état de cause :
- Condamner la SCI ADEVNA ainsi que toute partie succombante au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP DPG Avocat, société constituée, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. »
Il est fait expressément référence aux pièces des dossiers et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
La SARL ROYAL DECO n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 5 mai 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 22 janvier 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
Décision du 14 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/01343 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV36N
MOTIFS
DE LA DÉCISION Il convient de relever que si les époux [G] ont développé des arguments dans le corps de leurs écritures à l'encontre de la MAIF, aucune demande n'est formée à son égard dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte que, conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur ce point. 1- Sur les demandes de « constater » et « juger » Les demandes figurant dans le dispositif dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert. Il ne sera donc pas statué sur les demandes de « juger » et de «constater». 2- Sur les désordres Le rapport d'expertise met en exergue des désordres constatés au 4e étage, dans le studio de la SCI ADEVNA correspondant au lot n°67, consistant en des traces jaunâtres et des cloques de peinture dont certaines ont éclaté au séchage, et qui sont situées sur les murs et plafond des pièces suivantes : le séjour/salon, l'entrée, la cuisine et la salle de bains. Le local correspondant au lot n°66, utilisé comme débarras par la SCI ADEVNA, présente également des cloques au niveau de la peinture des murs et plafond. Il est constaté toutefois que les taux d'humidité de ces deux lots sont nuls. L'expert qualifie l'état de dégradation de toutes les pièces comme une situation d'insalubrité, et souligne « l'importance des désordres et la durée exceptionnellement longue durant laquelle ont perduré les fuites», relevant à ce titre que ces éléments ont justifié le départ du locataire. Le rapport indique par ailleurs qu'aux 4e et 5e étages, dans les couloirs d'accès correspondant à des parties communes, sur les murs adossés à la salle de bain du lot n°67 et à la salle d'eau du lot n°82, les peintures sont cloquées et les taux d'humidité relevés sont de 100% à 20%. Par ailleurs, lors des opérations d'expertise, il a été mis en lumière l'existence d'installations de plomberie non conformes. L'expert explique, en page 43, que l'immeuble initialement destiné à une activité hôtelière et non conçu pour la copropriété a été transformé en immeuble d'habitation, sans mise en conformité dans les règles de l'art et/ou la réglementation en vigueur, de sorte que des installations communes se trouvent dans des parties privatives, et sont rendues inaccessibles. 3- Sur l'origine des désordres Dans son rapport en date du 20 décembre 2021, l'expert explique, en page 28, qu'une fuite sur la canalisation d'eau froide installée dans le sol de la salle de bain des époux [G] a été constatée en avril 2019 ; et qu'il s'agissait d'une fuite très active, réparée cinq mois après sa découverte. Il indique que les écoulements d'eau ont cheminé dans le sol des locaux du 5e étage (au niveau de la salle de bain des époux [G] et de celle de Mme [Y]). Il ajoute que le sol n'étant pas étanche et ayant été fortement imbibé par l'eau provenant de la fuite, l'eau a atteint les plafonds et murs de l'appartement de la SCI ADEVNA ainsi que les parties communes de l'immeuble au niveau des couloirs d'accès des 4e et 5e étages. L'expert distingue, dans son rapport, les origines des causes des désordres, expliquant que : - S'agissant des origines (pages 35 et 42) : elles sont liées au comportement des utilisateurs, consistant en des projections d'eau, débordements, fuites et n'ont pas été constatées lors de l'expertise. Une seule origine a été clairement identifiée à savoir la fuite sur la canalisation d'eau froide installée dans le sol de la salle de bain des époux [G] ; - S'agissant des causes : la cause principale est l'absence d'étanchéité du sol sous le carrelage au 5e étage, plus précisément sous les appareils sanitaires, et les traversées des sols par les tubes. L'expert relève que la disposition du cloisonnement entre les salles d'eau des appartements du 5e étage des époux [G] et de Mme [Y] qui sont dépourvues de traitement contre les arrivées d'eau accidentelles est la cause principale et visible des désordres constatés dans l'appartement de la SCI ADEVNA. Si les époux [G] remettent en cause le rapport d'expertise, faute pour l'expert de constater les origines du sinistre, et en raison du manque de clarté de l'expert qui distingue sans explication dans son rapport les causes des origines des désordres, force est de relever que ces arguments sont inopérants, la lecture du rapport permettant d'identifier de manière précise, claire et détaillée les éléments ayant généré les désordres, points sur lesquels les parties ont d'ailleurs pu exprimer des dires auxquels l'expert a répondu. Les époux [G] estiment également que l'expert n'a pas pris en compte un élément important, qui aurait pu avoir une incidence dans son rapport, à savoir un dégât des eaux survenu chez Mme [Y] le 21 mai 2019. Toutefois, il ressort des écritures des parties et du rapport que cette information, quand bien même elle aurait été tardivement adressée à l'expert, a en tout état de cause été effectivement portée à la connaissance de ce dernier, et qu'il en fait expressément mention dans son rapport, de sorte qu'il en a nécessairement tenu compte dans son analyse pour en tirer toutes les conséquences. 4- Sur le dégât des eaux A- Sur les responsabilités a - S'agissant de la responsabilité des époux [G] Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, la SCI ADEVNA demande que la responsabilité des époux [G] soit engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Elle fonde sa demande sur l'absence d'étanchéité du sol de leur salle de bains et reproche également aux époux [G] leur comportement face à ce sinistre, expliquant qu'ils ont fait preuve d'un manque de diligence et de désinvolture, sans pouvoir écarter leur responsabilité en invoquant leur bonne foi compte tenu des travaux qu'ils ont confiés à la SARL ROYAL DECO. Décision du 14 Avril 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 22/01343 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV36N Les époux [G] s'opposent à cette demande expliquant que l'absence d'étanchéité au niveau des structures et cloisons relève de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, s'agissant de parties communes et non privatives dont le syndicat des copropriétaires est responsable, ce dernier étant tenu par son obligation de conservation de l'immeuble ; qu'ils ont fait preuve de bonne foi en prenant à leur charge ce qui leur incombait, au niveau des parties privatives, à savoir la réparation de la canalisation ; et qu'ils avaient confiance en la SARL ROYAL DECO qui est intervenue et qui devait se conformer aux préconisations de l'expert mandaté par l'assureur AXA. Le règlement de copropriété définit, en page 28, comme parties privatives notamment « les carrelages, dalles et en général tous revêtements, […] les canalisations intérieures […], les installations sanitaires des salles de bains, des cabinets de toilette et water-closets, […] en résumé, tout ce qui est inclus à l'intérieur des locaux ", et comme parties communes notamment " la totalité du sol c'est-à-dire l'ensemble du terrain en ce compris le sol des parties construites, des cours ». Dans la mesure où le rapport d'expertise identifie clairement comme cause principale du sinistre le défaut d'étanchéité du sol des appartements des époux [G] et de Mme [Y], précisant qu'il s'agit du sol situé sous le carrelage, il apparaît que sont en cause des parties communes de l'immeuble et non des parties privatives. Si la SCI ADEVNA soutient par de simples affirmations que l'absence d'étanchéité visée par l'expert concerne des parties privatives, elle ne développe aucun argument de nature à étayer ce point, notamment au regard des stipulations non équivoques du règlement de copropriété. Dès lors, il apparaît que l'absence d'étanchéité étant située au niveau du sol sous le carrelage, à savoir des parties communes, il ne saurait être reproché aux époux [G] une faute en lien avec le défaut d'étanchéité du sol de leur appartement. S'agissant du défaut de diligence dont les époux [G] auraient fait preuve et qui est invoqué par la SCI ADEVNA, il résulte du rapport d'expertise et des écritures des parties, sans que ces points ne soient contestés par les parties, que le 9 avril 2019, un constat contradictoire concernant le sinistre a été dressé le 11 avril 2019 entre la SCI ADEVNA et le locataire de l'appartement des époux [G], transmis à l'assureur de la SCI ADEVNA, la société AXA ; que la SCI ADEVNA a adressé un courrier à Monsieur [B] [G] le 18 avril 2019 pour qu'il prenne toutes les mesures nécessaires afin de mettre un terme au sinistre ; que la société AXA est intervenue auprès du syndic de l'immeuble le 18 avril 2019 et auprès du mandataire des époux [G] en charge de la gestion de leur bien ; que le 2 août 2019, le cabinet d'expertise POLYEXPERT, mandaté par AXA, est intervenu pour identifier l'origine des désordres ; que le 3 septembre 2019, le rapport d'expertise a été rendu ; que le 5 septembre 2019, la SCI ADEVNA a contesté le rapport ; et qu'entre le 25 septembre et le 1er octobre 2019, des travaux réparatoires ont été réalisés par la SARL ROYAL DECO sur la canalisation fuyarde des époux [G] stoppant ainsi la fuite. Dans ses conclusions, l'expert retient la responsabilité des époux [G], à hauteur de 70%, pour la raison unique de ce que ces derniers, alors qu'ils étaient avisés de l'existence de la fuite provenant de leur appartement, qui était importante, n'ont pas réagi rapidement, laissant les écoulements perdurer durant 5 mois. Décision du 14 Avril 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 22/01343 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV36N Force est de relever que si les époux [G] mentionnent l'intervention de la SARL ROYAL DECO, qui a eu lieu quelques jours après le dépôt du rapport de l'expert mandaté par la société AXA, ils n'apportent aucun élément de nature à justifier les raisons pour lesquelles, alors qu'ils avaient été alertés de l'existence d'une fuite qualifiée par l'expert de « très active », et ce dès le mois d'avril, à plusieurs reprises par la SCI ADEVNA, et son assureur AXA, sans que ce point ne soit contesté, aucune démarche n'a été entreprise par leurs soins pour réparer leur canalisation fuyarde et faire cesser dans les meilleurs délais et de manière effective la fuite, entre le 18 avril 2019, date à laquelle les époux [G] ont été informés par la SCI ADEVNA du sinistre, et jusque fin septembre 2019, correspondant aux travaux réalisés par la SARL ROYAL DECO. Aucun argument ni aucun élément de preuve ne sont fournis par les époux [G] expliquant l'absence de démarches réalisées par leurs soins, sur la fuite provenant de leur appartement, et de nature à justifier le délai de 5 mois au cours duquel la fuite, pourtant très active, n'a pas été traitée. Ainsi, il en résulte que les époux [G] ont fait preuve d'un manque de diligence quant à la prise en charge de la fuite provenant d'une canalisation, partie privative sans que ce point ne soit contesté, faute ayant contribué directement aux désordres subis par la SCI ADEVNA. Le fait que les époux [G] ont fait intervenir la SARL ROYAL DECO pour traiter la fuite, et qu'ils ont eu confiance en cet entrepreneur professionnel en tant que profanes, n'a aucune incidence sur la faute reprochée, à savoir leur manque de diligence quant au traitement de leur canalisation fuyarde, et ne saurait constituer une cause exonératoire. En conséquence, la responsabilité des époux [G] sera engagée sur ce point. b- S'agissant de la responsabilité de Mme [Y] Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, la SCI ADEVNA invoque la responsabilité de Mme [Y] sur le fondement de la responsabilité délictuelle en raison du défaut d'étanchéité du sol de son appartement, en conformité avec les conclusions de l'expert. Mme [Y] s'oppose à ces demandes expliquant qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le défaut d'étanchéité et les désordres subis ; qu'aucune fuite n'a été jamais identifiée dans son appartement ; et que l'expert a évolué dans son rapport car il n'avait pas retenu de responsabilité à son encontre, imputant dans un premier temps les désordres qu'à l'encontre des époux [G] à hauteur de 90% et du syndicat des copropriétaires à hauteur de 10%, et que ce n'est que dans ses conclusions définitives, et sans raison particulière, que l'expert retient finalement une part de responsabilité à son encontre. Comme développé ci-dessus, il résulte du rapport d'expertise que la responsabilité de Mme [Y] est retenue à hauteur de 5%, en raison d'un défaut d'étanchéité du sol dont il est établi selon le règlement de copropriété qu'il s'agit en réalité d'une partie commune, de sorte qu'il ne saurait être retenu une faute à l'encontre de Mme [Y] en raison de ce seul moyen fondé sur le défaut d'étanchéité du sol. En conséquence, et dans la mesure où la SCI ADEVNA fonde sa demande sur le seul moyen tiré du défaut d'étanchéité du sol de son appartement, il convient de rejeter la demande de la SCI ADEVNA à l'encontre de Mme [Y]. Décision du 14 Avril 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 22/01343 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV36N c- S'agissant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, la SCI ADEVNA reproche au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir fait aboutir les études et travaux de mise en conformité des installations de plomberie, conformément au rapport d'expertise, et fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1240 du code civil. Le syndicat des copropriétaires s'oppose à ces demandes considérant que le dégât des eaux provient des installations privatives des époux [G] et de l'absence d'étanchéité des salles de bains de Mme [Y] et des époux [G] ; et que la non-conformité des installations de plomberie communes, qui n'est pas justifiée par l'expert, n'est pas à l'origine des désordres subis. A la lecture du rapport d'expertise, il apparaît que l'expert retient la responsabilité du syndicat des copropriétaires, à hauteur de 5%, à défaut pour ce dernier d'avoir fait aboutir les études et travaux de mise en conformité des installations de plomberie. Il indique, en page 43, que l'immeuble initialement destiné à une activité hôtelière et non conçu pour la copropriété a été transformé en immeuble d'habitation, sans mise en conformité notamment des installations y compris de plomberie, de sorte que des installations communes se trouvaient dans des parties privatives, et étaient inaccessibles. Si les opérations d'expertise ont mis en exergue l'existence de cette non-conformité, il convient de souligner que les conclusions du rapport ne mettent pas pour autant en évidence le fait que cette non-conformité des installations de plomberie serait l'une des causes des désordres subis par la SCI ADEVNA constatés dans le cadre de la présente procédure. Le rapport impute les désordres aux seules fuites de la canalisation d'eau froide des époux [G] et au défaut d'étanchéité du sol du 5e étage mais non aux installations de plomberie. Aucun autre élément technique n'est produit de nature à remettre en cause ce point. Il convient de relever qu'au soutien de sa demande formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires, la SCI ADEVNA reproche exclusivement au syndicat des copropriétaires sa faute liée à l'absence de mise en conformité de la plomberie, non-conformité relevée par l'expert judiciaire. Aucun argument n'est développé s'agissant d'autres fautes qui auraient pu être commises par le syndicat des copropriétaires. Dès lors, comme le relève à juste titre le syndicat des copropriétaires, aucun lien de causalité entre le défaut de conformité de la plomberie commune de l'immeuble et les désordres constatés n'étant suffisamment établi, il ne saurait être retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires. En conséquence, la SCI ADEVNA sera déboutée de sa demande sur ce point. d- S'agissant de la responsabilité de la SARL ROYAL DECO Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Décision du 14 Avril 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 22/01343 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV36N L'entrepreneur est soumis à une obligation de résultat en ce qui concerne la conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles ainsi qu'aux règles de l'art. Par ailleurs, l'entrepreneur est soumis à une obligation de conseil, adapté aux besoins et aux attentes du client, obligation qui lui impose notamment de faire connaître au maître de l'ouvrage que les souhaits qu'il exprime sont contraires aux règles de l'art. Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En l'espèce, la SCI ADEVNA formule sa demande de condamnation en visant l'ensemble des défendeurs dont la SARL ROYAL DECO, qui ne s'est pas constituée dans le cadre de la présente procédure, au visa de l'article 1240 du code civil et du rapport d'expertise judiciaire ; puis en précisant solliciter que la condamnation fera l'objet d'une répartition entre les défendeurs impliquant que la SARL ROYAL DECO soit appelée à garantir les époux [G] à hauteur de 20% de leur condamnation. La SCI ADEVNA, au soutien de sa demande, ne développe aucun moyen en droit et en fait dans le corps de ses écritures au soutien de sa demande relative à la SARL ROYAL DECO et précise n'avoir aucun lien de droit avec cette entreprise, et qu'il appartient aux époux [G] de mettre en œuvre leur action récursoire à l'encontre de la SARL ROYAL DECO. Les époux [G], sans formuler de demande à l'encontre de la SARL ROYAL DECO, soulignent qu'une part de responsabilité de cette dernière doit être retenue dans la mesure où en tant que profanes, ils ont agi de bonne foi en faisant intervenir cette entreprise en qui ils ont eu confiance et qui a accepté de traiter la fuite sans pour autant leur fournir d'informations sur la situation, manquant ainsi à son devoir de conseil, et sans a minima refusé d'intervenir compte tenu de l'absence d'étanchéité du sol. Le rapport d'expertise retient la responsabilité de la SARL ROYAL DECO à hauteur de 20% en raison du défaut de devoir de conseil, pour avoir omis, lors de son intervention sur la fuite, d'informer les époux [G] de l'absence d'étanchéité du sol et des remontées murales de la pièce d'eau. Il convient d'une part de rappeler que nul ne peut plaider par procureur de sorte qu'il n'appartient pas à la SCI ADEVNA de formuler une demande d'appel en garantie au profit des époux [G] à l'encontre de cette société. D'autre part, il convient de relever que la SARL ROYAL DECO est intervenue dans l'appartement des époux [G], à leur demande, pour traiter spécifiquement la fuite à l'origine des désordres, selon les préconisations de l'expert mandaté par la société AXA, et que cette fuite a été effectivement réparée, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la SARL ROYAL DECO, intervenue pour une canalisation fuyarde, un manquement à son devoir de conseil concernant le défaut d'étanchéité du sol. En conséquence, en l'absence de faute imputable à la SARL ROYAL DECO, la responsabilité de cette société ne sera pas engagée. Les demandes formées à son encontre seront donc rejetées. Décision du 14 Avril 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 22/01343 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV36N e- Sur la responsabilité de la SCI ADEVNA Si le syndicat des copropriétaires demande de condamner notamment la SCI ADEVNA à l'indemniser du préjudice subi, force est de relever qu'il ne fonde sa demande ni en droit ni en fait, et étant précisé qu'aucun élément de la procédure notamment du rapport d'expertise n'identifie une part de responsabilité de la SCI ADEVNA dans le sinistre objet de la présente procédure. Cette demande sera donc rejetée. B- Sur les travaux En l'espèce, la SCI ADEVNA demande de condamner les époux [G] et Mme [Y] à procéder sous astreinte à la mise en conformité de l'étanchéité des sols et remontées murales de leurs salles d'eau, ce à quoi s'opposent les époux [G] et Mme [Y]. Compte tenu de ce qui précède, dans la mesure où les travaux sollicités concernent le sol, partie commune, qui relève de la responsabilité du syndicat des copropriétaires et non des époux [G] et de Mme [Y], et qu'aucun élément du rapport d'expertise n'impute les désordres aux remontées murales des salles d'eau des époux [G] et Mme [Y], cette demande de travaux sera rejetée. C- Sur les préjudices a- Sur les préjudices de la SCI ADEVNA En l'espèce, la SCI ADEVNA demande le versement de la somme de 4.449 euros au titre du préjudice matériel et de 33.132,87 euros au titre du préjudice immatériel « sauf à parfaire jusqu'à la réfection des étanchéités ». Il convient de relever que les époux [G] ne remettent pas en cause les évaluations chiffrées retenues par la SCI ADEVNA et l'expert s'agissant des préjudices subis. S'agissant du préjudice matériel, l'expert retient le devis n°2020/312 de la société RICARDO CAMACHO d'un montant de 4.449 euros, chiffrage qui n'est pas remis en cause. A défaut de tout élément établissant que la SCI ADEVNA aurait déjà été indemnisée de cette somme par son assureur, cette estimation sera retenue. S'agissant du préjudice immatériel, la SCI ADEVNA se fonde sur le rapport d'expertise qui retient le montant du loyer défini dans le bail, ainsi que la durée écoulée entre le départ du locataire occupant l'appartement et ayant quitté les lieux à compter du 1er novembre 2019 en raison du caractère inhabitable des lieux, ce qui n'est pas contesté, et jusqu'au 31 décembre 2021, l'expert précisant qu'il s'agit d'une date à actualiser sous couvert de la date de « mise hors d'eau des appartements du 5e étage ». Il convient à ce titre de souligner qu'il ressort des écritures des parties qu'aucun travaux n'ont encore été entrepris s'agissant de la cause principale des désordres, à savoir l'absence d'étanchéité des sols de sorte qu'au jour de la présente décision, et quand bien même les taux d'humidité sont nuls, l'appartement de la SCI ADEVNA ne peut pas être proposé à location dans des conditions adaptées, ce qui n'est pas contesté. Décision du 14 Avril 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 22/01343 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV36N D'autre part, l'expert retient dans l'évaluation du préjudice immatériel la part locative des charges de copropriété, ce qui n'est pas contesté par les époux [G], de la même manière que concernant les taxes d'enlèvements des ordures ménagères, récupérables par le bailleur. Enfin, s'agissant du lot n°66 appartenant à la SCI ADEVNA, également concerné par les désordres subis comme détaillé ci-dessus, les époux [G] ne contestent pas l'évaluation retenue par l'expert. Dès lors, compte tenu de ces éléments, et de la demande chiffrée par la SCI ADEVNA qui seule tient le juge, il convient d'évaluer le préjudice immatériel à hauteur de 33.132,87 euros arrêté à la présente décision. b- Sur le préjudice du syndicat des copropriétaires En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit un devis de 3.649,14 euros correspondant aux travaux de remise en état des parties communes dégradées par le sinistre. L'expert n'a pas émis d'avis sur ce point, le syndicat des copropriétaires ne lui ayant adressé lors de l'expertise aucune demande d'indemnisation, ce qui ne saurait pour autant l'empêcher de formuler une telle nouvelle demande dans le cadre de la présente procédure. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit un devis en date du 24 janvier 2023, concernant des travaux de peinture pour les 2e, 3e, 4e et 5e étages, d'un montant total de 3.649,14 euros. Toutefois, il convient de relever que ce devis concerne des étages qui n'ont pas été touchés par le sinistre objet du litige, de sorte qu'il convient d'y retrancher les postes de travaux relatifs aux étages 2 et 3. Il convient donc de retenir la somme de 1.999,14 euros (3.649,14 - 500-180-115-70-600-115-70) au titre de l'indemnisation des travaux de remise en état des parties communes. D- Sur les condamnations Si la SCI ADEVNA demande que la part de responsabilité des époux [G] soit retenue à hauteur de 90%, comprenant leur part de responsabilité fixée par l'expert à hauteur de 70% et celle de la SARL ROYAL DECO à hauteur de 20%, ce à quoi s'opposent les époux [G]. Il convient de relever que si le principe de la réparation intégrale du préjudice doit s'appliquer, le juge est tenu par les demandes de la SCI ADVENA, de sorte que la responsabilité des époux [G] sera retenue à hauteur de 90%, ces derniers pouvant le cas échéant diligenter une action récursoire à l'encontre de la SARL ROYAL DECO. En conséquence, il convient de condamner les époux [G] à verser à la SCI ADEVNA les sommes de : - 4.004,1 euros (90% x 4.449) au titre du préjudice matériel, - 29.819,58 euros (90% x 33.132,87) au titre du préjudice immatériel arrêté à la présente décision, - et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'acte de la présente décision. Il convient par ailleurs, compte tenu de ce qui précède, et du principe de réparation intégrale du préjudice, de condamner les époux [G] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.999,14 euros au titre du préjudice subi. E- Sur l'appel en garantie En l'espèce, la SCI ADEVNA appelle la SARL ROYAL DECO à garantir les époux [G] à hauteur de 20%, sans que ces derniers ne formulent de demande en ce sens. Dès lors, nul ne pouvant plaider par procureur, cette demande sera jugée irrecevable sans examen au fond. 5- Sur les installations d'alimentation et d'évacuation d'eau A- Sur les responsabilités a- Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires En l'espèce, les époux [G] invoquent la responsabilité du syndicat des copropriétaires relevant que l'expertise met en lumière de nombreuses malfaçons en lien avec la transformation de l'immeuble devenu un lieu d'habitation, concernant tant le gros-œuvre, le défaut d'entretien des sols non étanches, que l'absence de mise en conformité des installations de plomberie communes, ce qui relève de la mission du syndicat des copropriétaires en charge de la conservation et l'entretien de l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires s'oppose à cette demande expliquant que les malfaçons relevées par l'expert au niveau de la plomberie sont sans lien avec le dégât des eaux ; qu'il ne s'agit pas de travaux nécessaires mais de travaux seulement préconisés par l'expert ; que leur réalisation dépend d'un vote en assemblée générale ; et que les époux [G], qui n'ont pas demandé à inscrire les travaux de mise en conformité à l'ordre du jour d'une assemblée générale, peuvent réaliser leurs travaux indépendamment de la mise en conformité de la plomberie. L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, dispose que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes ; il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudices de toutes actions récursoires. Le syndicat ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers. Le règlement de copropriété définit, en pages 28 et 29, comme parties privatives notamment « les carrelages, dalles et en général tous revêtements, […] les canalisations intérieures […], les installations sanitaires des salles de bains, des cabinets de toilette et water-closets, […] en résumé, tout ce qui est inclus à l'intérieur des locaux », et comme parties communes notamment « les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées et du tout à l'égout, les colonnes montantes et descendantes d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage central (sauf toutefois les parties de ces canalisations se trouvant à l'intérieur des appartements ou des locaux en dépendant et pouvant être affectées à l'usage exclusif de ceux-ci ». Il convient de relever qu'il n'est pas contesté que les installations de plomberie mises en cause par l'expert correspondent à des parties communes. Décision du 14 Avril 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 22/01343 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV36N L'absence de mise en conformité des installations d'alimentation et d'évacuation d'eau est relevée sans équivoque par l'expert judiciaire, et confirmée par l'architecte de l'immeuble dans son rapport du 23 février 2024, pièce qui n'est pas contestée. Il résulte par ailleurs tant du rapport d'expertise que du rapport de l'architecte de l'immeuble en date du 23 février 2024 que les installations actuelles, non conformes, sont rendues inaccessibles, notamment pour couper l'eau en cas de fuites dans l'immeuble, ce qui a été dénoncé par les sociétés intervenant sur ces installations (page 39 du rapport d'expertise). Ce désordre consiste donc en un défaut d'entretien des parties communes, plus qu'en un vice de construction, ces malfaçons étant survenues lors de la transformation de l'hôtel en immeuble d'habitation et non lors de sa conception, sans que le système de distribution et d'évacuation des eaux n'ait été réexaminé à cette occasion pour une mise en conformité. Il ressort enfin des pièces de la procédure et notamment du rapport de l'architecte de l'immeuble que les époux [G] sont empêchés dans la réalisation de leurs propres travaux de réfection de leur salle de bain. En effet, l'architecte de l'immeuble conditionne leurs travaux à ceux de mise en conformité des installations de distribution et d'évacuation des eaux de l'immeuble, de sorte que les époux [G] ont été obligés d'interrompre leurs travaux concomitamment au rapport de l'architecte de l'immeuble en date du 23 février 2024, alors qu'ils avaient débuté en octobre 2023, ce qui leur a nécessairement causé un préjudice en lien direct avec ce défaut d'entretien. Le fait que ces travaux ne soient pas inscrits à l'ordre du jour d'une assemblée générale et qu'ils n'aient pas encore été votés, alors qu'ils relèvent de la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires, est inopérant. En conséquence, et dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucune cause exonératoire, la responsabilité du celui-ci sera engagée. b- Sur la responsabilité de Mme [Y] En l'espèce, les époux [G] demandent la condamnation notamment de Mme [Y] pour la réalisation des travaux de mise en conformité, reprochant à cette dernière de ne pas avoir accepté la réalisation de ces travaux préconisés par l'expert et l'architecte de l'immeuble, alors qu'ils impliquent une intervention dans son appartement. Mme [Y] s'oppose à cette demande expliquant que s'agissant de travaux sur les parties communes, ils doivent avant tout être votés en assemblée générale. Force est de relever qu'au soutien de leur demande, les époux [G] ne développent aucun moyen en droit, de sorte que cette demande n'est pas suffisamment fondée et sera rejetée. c- Sur la responsabilité de la SCI ADVENA De la même manière, si les époux [G] demandent également la condamnation de la SCI ADEVNA pour la réalisation de ces travaux, ces derniers ne développent aucun moyen en droit au soutien de leur demande, de sorte qu'elle sera rejetée. Décision du 14 Avril 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 22/01343 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV36N B- Sur les travaux Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 123 du code procédure civile, les parties peuvent soulever des fins de non-recevoir en tout état de cause, au cours de la même instance, mais elles ne sont plus recevables à les soulever postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état à moins qu'elles se soient révélées ou surviennent ultérieurement. En application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicables pour les instances introduites après le 1er janvier 2020 comme en l'espèce, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. En l'espèce, les époux [G] demandent la condamnation notamment du syndicat des copropriétaires à la réalisation sous astreinte des travaux préconisés par l'architecte de l'immeuble, qui concernent la mise en conformité des branchements d'eau froide et d'évacuation des eaux usées de l'appartement des époux [G] et de Mme [Y], en changeant les parcours des réseaux. Le syndicat des copropriétaires s'oppose à cette demande soulevant l'irrecevabilité de la demande à titre principal, sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile, faute d'établir un lien suffisant entre cette demande reconventionnelle et les prétentions d'origine. A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires sollicite le débouté de cette demande en raison de l'absence de lien entre ces travaux et les désordres subis. S'agissant de la recevabilité de la demande, il ressort des éléments de la procédure que les époux [G] ont formulé pour la première fois leur demande relative aux travaux à l'encontre du syndicat des copropriétaires dans leurs jeux de conclusions notifiées le 23 septembre 2024, soit près d'un an avant l'ordonnance de clôture, sans que le syndicat des copropriétaires n'ait fait valoir auprès du juge de la mise en état une fin de non-recevoir sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile en lien avec la demande reconventionnelle des époux [G] relative à ces travaux. Ainsi à aucun moment le juge de la mise en état n'a joint l'incident au fond permettant au juge du fond de statuer également sur cette fin de non-recevoir. Il convient de préciser qu'interrogées en cours de délibéré sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, seuls les époux [G] ont fait valoir leurs observations sur ce point par note en date du 1er avril 2026 relevant, à juste titre, que la fin de non-recevoir du syndicat des copropriétaires est irrecevable faute d'avoir été soulevée devant le juge de la mise en état. En conséquence, la fin de non-recevoir du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile, qui n'a pas été soumise au juge de la mise en état et qui était pourtant connue avant l'ordonnance de clôture, sera rejetée. Décision du 14 Avril 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 22/01343 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV36N Sur la demande de travaux, comme développé ci-dessus, si les travaux préconisés pour la mise en conformité des installations de plomberie sont effectivement sans lien direct avec le dégât des eaux subi par la SCI ADEVNA, il n'en demeure pas moins que les malfaçons identifiées par l'expert et l'architecte de l'immeuble, et relevant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, imposent des travaux de mise en conformité. Les travaux préconisés par l'architecte de l'immeuble dont les époux [G] demandent la réalisation ne sont pas contestés, et il ressort de la procédure que ces travaux n'ont toujours pas été effectués. Dès lors, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à la réalisation de ces travaux tels que préconisés par l'architecte de l'immeuble, et comme détaillé ci-dessous. En l'état, à défaut de devis précis versé aux débats concernant ces travaux, et dans la mesure où un vote en assemblée générale devra être organisé pour que ces travaux puissent être réalisés de manière effective, sans qu'il ne soit établi qu'ils sont inscrits à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, il ne saurait être prononcé une astreinte. C- Sur l'indemnisation du préjudice des époux [G] En l'espèce, les époux [G] demandent le versement de la somme de 6.000 euros au titre de la perte locative subie d'avril au 6 septembre 2024, sauf à parfaire, expliquant être empêchés de réaliser leurs propres travaux et ne pas pouvoir user de leur bien, expliquant que tant que les travaux de mise en conformité des installations communes préconisés par l'expert ne sont pas réalisés, leurs propres travaux de réfection seront retardés. Le syndicat des copropriétaires s'oppose à cette demande sans développer d'explication. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire et sans que ce point ne soit contesté que le bien des époux [G] était loué lors des opérations d'expertise. Par ailleurs, les époux [G] indiquent que les travaux qu'ils ont entrepris en octobre 2023 ont été interrompus suite au rapport de l'architecte de l'immeuble, à compter d'avril 2024, sans qu'il ne soit établi que depuis lors, leurs travaux aient pu aboutir, faute de réalisation des travaux de mise en conformité des canalisations parties communes, ces points n'étant pas contestés. Aussi, il apparaît que les époux [G] ont subi un préjudice, qui correspond davantage en une perte de chance de louer, impliquant l'application d'un taux sur la valeur locative du bien qui sera chiffré à hauteur de 90%. Dès lors, compte tenu de ces éléments, en l'absence d'élément chiffré produit par les époux [G], et eu égard aux caractéristiques de leur bien (superficie, localisation…) et de la durée du préjudice arrêtée à la présente décision, leur préjudice de perte de chance de louer sera évalué à hauteur de 6.000 euros. En conséquence, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à verser la somme de 6.000 euros aux époux [G] au titre de leur perte de chance de louer arrêtée à la présente décision. Décision du 14 Avril 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 22/01343 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV36N 6 - Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les époux [G], partie succombant à la demande principale, et le syndicat des copropriétaires, partie succombant à la demande reconventionnelle, seront condamnés au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ainsi que les dépens de l'instance en référé, dont distraction au profit de la SCP DPG Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Le sens de la présente décision conduit à condamner les époux [G] à payer à la SCI ADEVNA la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Tenus aux dépens, le syndicat des copropriétaires et les époux [G] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles. Il n'apparait pas inéquitable de rejeter les demandes de la MAIF et de Mme [Y] au titre des frais irrépétibles. - Sur la dispense aux frais de procédure L'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ». Le sens de la présente décision commande de dispenser la SCI ADEVNA de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. - Sur l'exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Décision du 14 Avril 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 22/01343 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV36N Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 9] de sa fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de la demande additionnelle de Monsieur [B] [G] et Madame [A] [J] épouse [G]; DÉCLARE irrecevable la demande de la SCI ADEVNA portant sur l'appel en garantie de la SARL ROYAL DECO au profit de Monsieur [B] [G] et de Madame [A] [J] épouse [G] ; CONDAMNE Monsieur [B] [G] et Madame [A] [J] épouse [G] à verser à la SCI ADEVNA les sommes de : - 4.004,1 euros au titre du préjudice matériel, - 29.819,58 euros au titre du préjudice immatériel arrêté à la présente décision, - et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [B] [G] et Madame [A] [J] épouse [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 9] la somme de 1.999,14 euros au titre de l'indemnisation des travaux de remise en état ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 8], à réaliser les travaux relatifs aux canalisations d'eau de l'immeuble, selon les préconisations de l'architecte de l'immeuble et dans le respect des règles de l'art ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 8] à verser à Monsieur [B] [G] et Madame [A] [J] épouse [G] la somme de 6.000 euros au titre de leur perte de chance de louer arrêtée à la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [B] [G] et Madame [A] [J] épouse [G] à payer à la SCI ADEVNA la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles; CONDAMNE Monsieur [B] [G] et Madame [A] [J] épouse [G] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à Paris 13ème au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ainsi que les dépens de l'instance en référé, et dont distraction au profit de la SCP DPG avocat ; DISPENSE la SCI ADEVNA de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965; DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 14 Avril 2026. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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