Tribunal administratif de Paris, 2ème Chambre, 13 juillet 2026, 2430201
Mots clés
requête • retraites • astreinte • retrait • production • rapport • rejet • requis • ressort • statuer • tiers
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2430201
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Paris, 13 juill. 2026, n° 2430201
- Rapporteur : M. Coz
- Nature : Décision
- Avocat(s) : LESUEUR
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
13 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Caisse des dépôts et consignations
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire de production et un mémoire en réplique enregistrés le 12 novembre 2024, le 6 décembre 2024, le 10 avril 2026 et le 26 juin 2026, Mme B... A..., représentée par Me Lesueur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le directeur de l'établissement gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a retiré son affiliation à la CNRACL ; 2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations et à la CNRACL de l'affilier à la CNRACL à compter du 1er juillet 2023 et de réexaminer sa situation dans d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la décision de son affiliation à la CNRACL, créatrice de droit, ne pouvait être retirée car la décision ne saurait être qualifiée d'inexistante puisque sa nationalité française était reconnue à la date de sa titularisation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la décision a été prise par un auteur compétent ; - Mme A... n'est pas française, dès lors la décision d'affiliation à la CNRACL est inexistante. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benhamou, - les conclusions de M. Coz, rapporteur public, - et les observations de Me Lesueur, représentant Mme A....Considérant ce qui suit
: Mme B... A..., qui exerçait au sein du Groupe hospitalier universitaire Paris - psychiatrie & neurosciences (GHU) en qualité de fonctionnaire depuis le 1er juin 1981, a été affiliée à la CNRACL à compter du 1er janvier 2006 jusqu'à son départ en retraite au mois de janvier 2022. Par un courrier du 10 septembre 2024, le directeur de l'établissement gestionnaire de la CNRACL l'a informée du retrait de la décision d'affiliation à la CNRACL au motif que la décision d'affiliation était inexistante. Par la présente requête, Mme A... demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. » Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été affiliée à la CNRACL à compter du 1er janvier 2006. Pour retirer cette décision, l'administration l'a regardée comme inexistante dès lors que Mme A... n'avait pas la nationalité française mais comorienne à la date de son affiliation. Toutefois, en l'absence de fraude de l'intéressée, la décision par laquelle un agent public est affilié à une caisse de régime de retraite a créé des droits au profit de l'intéressé, malgré la circonstance que cet agent n'avait pas la nationalité française à la date de l'affiliation. Par suite, l'administration a commis une erreur de droit en retirant la décision en litige au-delà du délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le directeur de l'établissement gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a retiré son affiliation à la CNRACL. Sur les conclusions à fin d'injonction : Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que la Caisse des dépôts et consignation rétablisse l'affiliation de Mme A... à la CNRACL dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CNRACL le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 septembre 2024 par laquelle le directeur de l'établissement gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a retiré l'affiliation à la CNRACL de Mme A... est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de rétablir l'affiliation de Mme A... à la CNRACL dans un délai de deux mois. Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à Mme A... 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la Caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 29 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2026. La rapporteure, signé C. BENHAMOULe président, signé J.-P. SÉVAL La greffière, signé S. LARDINOIS La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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