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Cour d'appel de Rennes, 4 novembre 2014, 2013/01628

Mots clés
société • produits • déchéance • contrefaçon • terme • risque • propriété • vente • contrat • préjudice • publication • rapport • visa • preuve • recours

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
4 novembre 2014
Tribunal de grande instance de Rennes
15 janvier 2013

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2013/01628
  • Référence abrégée :
    CA Rennes, 4 nov. 2014, n° 2013/01628
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : STORY FRANCE ; STORY Le Mobilier Contemporain et Tendance ; MOBILIER STORY ; MEUBLES STORY
  • Classification pour les marques : CL08 \ CL11 \ CL16 \ CL18 \ CL19 \ CL20 \ CL21 \ CL24 \ CL27 \ CL34
  • Numéros d'enregistrement : 97689889 \ 3169190 \ 3597273 \ 3597274
  • Parties : LA REDOUTE c. STORY FRANCE SARL
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Rennes, 15 janvier 2013
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Résumé

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Partie appelante
STORY FRANCE
défendu(e) par WIEHN Jérôme du Cabinet CORNET VINCENT SEGURELCabinet CORNET VINCENT SEGUREL
Partie intimée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2014 3ème Chambre Commerciale R.G : 13/01628 Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Alain POUMAREDE, Président, Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller, rédacteur GREFFIER : Madame Béatrice F, lors des débats, et Mme Julie R, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 17 Juin 2014

ARRÊT

: Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats APPELANTE : Société LA REDOUTE [...] 59100 ROUBAIX Représentée par Me Pierre ABEGG de la SELARL LAHALLE/DERVILLERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me André BERTRAND, Plaidant, avocat au barreau de Paris INTIMÉE : SARL STORY FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, [...] 44700 ORVAULT Représentée par Me Jérôme WIEHN de la SELARL C.V.S., Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me François-Xavier MICHEL de la SELARL C.V.S., Postulant, avocat au barreau de RENNES I - EXPOSE DU LITIGE La société STORY FRANCE crée en 1988 anime un réseau de magasins franchisés indépendants qui vendent du mobilier contemporain. Cette franchise comprend une vingtaine de magasins franchisés indépendants sur l'ensemble du territoire français. En contrepartie du versement d'un droit d'entrée et de redevances mensuelles, le franchiseur STORY FRANCE met à la disposition des franchisés et leur impose l'utilisation, comme enseigne et signe d'appartenance au réseau, le signe STORY. Selon le contrat de franchise, la société STORY FRANCE est titulaire et met à la disposition de ses franchisés la marque STORY n°97 689 889 (déposée à l'INPI le 28.07.1997 et renouvelée le 23.10.07), et STORY Le Mobilier Contemporain et Tendance n°023169190, marques désignant notamment l es meubles, luminaires, et les objets décoratifs pour la maison. Elle est également titulaire des marques MOBILIER STORY n°08 3597 273 et MEUBLES STORY n°08 3 597 274, désignant les mêmes produits. La société STORY France a constaté qu'aux pages 979, 981 et 983 du catalogue printemps-été 2010 de LA REDOUTE, des meubles, luminaires et objets décoratifs étaient offerts à la vente par cette société avec mention sur ces pages d'un encart COLOR STORY et qu'aux pages 1051, 1053, 1055 et 1057 du catalogue automne - hiver 2010-11 de LA REDOUTE était également offerts à la vente des meubles avec ce même encart. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 juin 2010, la société STORY FRANCE a mis en demeure LA REDOUTE, notamment de cesser toute utilisation ou reproduction de sa marque STORY pour les produits visés à son enregistrement , en vain. C'est dans ces conditions que la société STORY FRANCE a assigné la société LA REDOUTE le 7 avril 2011. Par jugement contradictoire du 15 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Rennes a : Débouté la société LA REDOUTE de sa demande de radiation de la marque STORY, Dit que la société LA REDOUTE a commis des actes de contrefaçon de la marque STORY en utilisant la dénomination COLOR STORY pour désigner la vente de meubles, luminaires et objets de décoration, Condamné la société LA REDOUTE à payer à la société STORY FRANCE la somme de 45'000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice, Débouté la société STORY FRANCE de sa demande au titre de la concurrence déloyale Condamné la société LA REDOUTE à payer à la société STORY FRANCE la somme de 7000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté les parties de leurs autres demandes, Condamné la société LA REDOUTE aux dépens. La société LA REDOUTE a interjeté appel de cette décision. L'appelant demande à la cour au visa des articles L714-5, L713-3du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil, et 32-1 du code de procédure civile de : Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société STORY FRANCE de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, et en ce qu'il a rejeté la demande de publication judiciaire, Infirmer le jugement pour le surplus et débouter la société STORY FRANCE de ses demandes, PRONONCER la déchéance des marques 'STORY' n°976898 89, 'MOBILIER STORY' n°3597273 et 'MEUBLES STORY' n°3597274 et or donner leur radiation des registres de l'INPI sur simple présentation de l'arrêt à intervenir. A titre subsidiaire réduire à 1000 € le montant des dommages et intérêts, Condamner la société STORY FRANCE à payer à LA REDOUTE la somme de 10.000 € pour procédure abusive. Condamner la société STORY FRANCE à payer à LA REDOUTE la somme de 18.000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. L'intimé demande à la cour au visa des articles 713-2, L 713-3, L 716-14 et L 716-15 du Code de la Propriété Intellectuelle, et les articles 1382, 1383 et suivants du Code Civil, de : Débouter la société LA REDOUTE de l'ensemble de ses demandes Dire et juger la société LA REDOUTE coupable d'actes de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale pour les faits à l'encontre de la société STORY FRANCE et confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société LA REDOUTE avait commis des actes de contrefaçon de la marque STORY en utilisant la dénomination COLOR STORY pour désigner la vente de meubles, luminaires et objets de décoration, Condamner la société LA REDOUTE à payer à la société STORY FRANCE, à titre de dommages et intérêts, une somme forfaitaire n'étant pas inférieure à 110.000 €, Ordonner la publication d'un extrait de l'arrêt à intervenir aux frais de la société LA REDOUTE, dans les journaux et/ou sites de communication au public en ligne que la Cour désignera, selon les modalités qu'elle précisera, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société LA REDOUTE à payer à la société STORY FRANCE la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC au titre des frais irrépétibles de première instance, Y additant, condamner la société LA REDOUTE à payer à la société STORY FRANCE la somme de 13.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamner la société LA REDOUTE aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet CVS, avocat aux offres de droit. L'ordonnance de clôture est du 21 mai 2014 Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux dernières conclusions régulièrement signifiées des parties : - du 12 novembre 2013 pour l'appelant - du 17 octobre 2013 pour l'intimée II- MOTIFS Sur la demande de déchéance des marques STORY, MOBILIER STORY et MEUBLES STORY pour défaut d'exploitation et exploitation en altérant le caractère distinctif La Redoute soutient que ces trois marques ne sont pas exploitées à titre de marque pour désigner des meubles. La société Story France ne vend pas de meubles sous ses marques mais l'utilise à titre de service, les services de franchise, ainsi qu'à titre d'enseigne. Par ailleurs la marque STORY serait exploitée sous une forme modifiée qui en altérerait le caractère distinctif. La société STORY FRANCE soutient au contraire que la marque STORY, (et les deux autres marques) , sert à identifier la promotion et la vente de meubles luminaires et objets décoratifs, est utilisée pour identifier le site Internet du réseau de franchise en présentant l'ensemble des magasins franchisés mais aussi la gamme des produits commercialisés, est utilisée pour chaque catalogue, mise à disposition des magasins qui commercialisent les produits et en outre la marque Story qui figure sur des meubles est bien utilisée pour les distinguer. Par ailleurs elle souligne qu'il ne lui est pas interdit d'exploiter sa marque verbale dans des déclinaisons graphiques, et son caractère distinctif n'est pas altéré. L'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose : Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motif, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans . Est assimilé à un tel usage : a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement; b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif; c) l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou services concernés. L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande. La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévus au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. Il résulte du contrat de franchise produit aux débats que la société STORY FRANCE concède à ses franchisés le droit d'utiliser à titre d'enseigne et de nom commercial les marques STORY et STORY Le Mobilier Contemporain et Tendance. Les franchisés distribuent également des meubles crées notamment par une agence de désigners « Sylvain J D » qui signe des collections exclusives STORY , tel que cela résulte du catalogue Création& Intérieurs 2010-11. La marque STORY est utilisée dans les catalogues de présentation de ses produits, notamment des meubles et accompagne l'offre de ces produits et leur mise à disposition du public dans des conditions ne laissant aucun doute sur sa fonction. Les meubles peuvent être composés sur mesure, avec différents choix, couleurs et matières . Le signe est utilisé dans une fonction d'identification de l'origine des produits, et en outre des meubles portent la marque STORY, (même s'il n'est pas besoin que la marque soit physiquement apposé sur les produits pour justifier de l'utilisation de la marque pour désigner ces produits); la marque est exploitée conformément à sa fonction dans la relation avec la clientèle en ce qui concerne l'ensemble des produits visés à l' enregistrement. La société STORY FRANCE justifie ainsi de l'exploitation de la marque STORY et d'un usage sérieux dans les 5 ans précédent l'assignation du 7 avril 2011. Concernant l'exploitation de la marque STORY, la marque déposée est une marque verbale composée de cinq lettres noires en majuscules classiques et le signe exploité est constitué des cinq mêmes caractères, en lettres majuscules de couleur blanche, précision apportée que le O est de forme oblongue, figurant dans un rectangle de couleur noire , et soulignés d'une ligne de couleur rouge sous laquelle figure les termes Mobilier Contemporain & Tendance. La marque verbale STORY est une marque verbale qui n'interdit pas l'exploitation du signe sous une forme modifiée dès lors que le caractère distinctif n'est pas altéré. L'inversion des couleurs des lettres STORY, et le rajout dans le signe exploité du trait rouge et des termes Mobilier Contemporain & Tendance qui ne présentent aucun caractère distinctif au contraire du terme dominant STORY, arbitraire par rapport aux produits qu'il désigne, outre le fait qu'ils sont mentionnés en très petite taille, constituent de simples mentions descriptives secondaires et ne retiennent pas l'attention. Il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance de la marque STORY et d'ordonner sa radiation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société LA REDOUTE de sa demande de radiation de la marque STORY. Le titulaire d'une marque enregistrée peut, aux fins d'établir l'usage de celle-ci, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque. Les marques MOBILIER STORY et MEUBLES STORY sont écrites, comme la marque STORY enregistrée, en capitales noires, et le rajout des termes MOBILIER ou MEUBLES, purement descriptifs n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque STORY. Les marques MOBILIER STORY et MEUBLES STORY ne différent de la marque STORY, dont il est justifié de l'exploitation, que par des éléments n'en altérant pas le caractère distinctif. La justification de l'exploitation de la marque STORY permet ainsi à son titulaire de justifier de l'exploitation des marques MOBILIER STORY et MEUBLES STORY. Il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance des marques MOBILIER STORY et MEUBLES STORY et d'ordonner leur radiation. Le jugement sera complété en ce qu'il n'avait débouté la société LA REDOUTE que de sa demande de radiation de la marque STORY, en omettant de statuer sur les deux autres marques. Sur la contrefaçon Aux termes de l'article L713-3 b) du code de la propriété dispose sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter risque de confusion dans l'esprit du public l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. S'agissant tout d'abord de la comparaison des produits, la société STORY France commercialise sous sa marque STORY notamment des meubles et objets de décoration, appareils d'éclairage, luminaires, et la société LA REDOUTE a commercialisé avec l'encart COLOR STORY également des meubles , objets de décoration, luminaires et donc des produits similaires. S'agissant de la comparaison des signes, le signe contesté COLOR STORY n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments qui la composent, il y a lieu de rechercher s'il existe entre les signes en présence, un risque de confusion qui doit être apprécié globalement et se faire, en ce qui concerne la similitude visuelle phonétique et conceptuelle, sur l'impression d'ensemble produite sur le consommateur qui envisage d'acquérir ce type de produits et qui est certes un consommateur certainement attentif alors que les meubles sont des produits d'un certain coût, et qui n'a pas les deux signes simultanément sous les yeux , en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants respectifs. La société LA REDOUTE qui excipe notamment du fait que 21 marques sont enregistrées en classe 20 pour désigner les meubles pour conclure que le terme est faiblement distinctif ne justifie pas du nom de toutes ces marques qui peuvent comprendre plusieurs termes ou être complexes, ce qui est le cas de la plupart des 11 marques présentées, ni des produits visés à celles-ci si bien qu'il est totalement inopérant de soutenir que la société STORY FRANCE n'a jamais engagé de procédure d'opposition contre les autres marques STORY, et en outre sur ces 11 marques la société STORY FRANCE est elle même titulaire de six d'entre elles. Dans les deux signes, le terme distinctif est STORY, alors qu'il procède d'un choix arbitraire puisqu'il ne désigne pas les produits en cause. Il est également dominant pour le signe contesté nonobstant le fait que le terme COLOR soit écrit en caractère plus gras et le premier lisible puisque situé au dessus du mot STORY. Le terme COLOR du signe contesté n'est en effet que descriptif ou qualitatif du mot STORY et des meubles et objets de couleur présentés par la REDOUTE et contrairement à ce qu'indique la société LA REDOUTE, le signe contesté ne forme pas un tout indivisible, ce d'autant qu'il n'est pas présenté sur la même ligne et que l'épaisseur des lettres diffère. Visuellement et phonétiquement le terme distinctif et dominant STORY est le même dans les deux signes, celui de la marque antérieure étant exploité et connu des consommateurs depuis plusieurs années et au moins depuis 2004, date du 1er catalogue présenté, dans sa version graphique certes modifiée par rapport à son dépôt puisque le mot STORY, initialement déposé en lettres majuscules d'imprimerie en noir, est en couleur blanche sur fond noir et que le signe STORY utilisé par la REDOUTE dans ses catalogues printemps-été 2010 et automne hiver 2010-2011 est également en lettres majuscules de couleur blanche sur fond noir, précision apportée qu'en outre le O de STORY de forme oblongue est également de cette forme dans le signe contesté. Conceptuellement les signes font tous deux références à une histoire et l'adjonction du terme COLOR ne renvoie à aucune idée précise différente. S'il existe des différences visuelles et phonétiques entre la marque antérieure et le signe contesté, compte tenu des éléments secondaires supplémentaires, ces différences apparaissent insuffisantes à modifier la perception globale, immédiate et identique du signe STORY, qui est le signe qui retient l'attention du consommateur. Il s'infère de cette constatation que le signe verbal COLOR STORY risque d'amener le consommateur à penser qu'il est en présence d'une même marque STORY ou à tout le moins d'associer les deux signes en cause en pensant que le signe COLOR STORY n'est que la déclinaison de la marque antérieure STORY et d'attribuer aux produits une même origine commerciale est réel et important. Ce risque est d'autant plus fort que les signes en cause ont vocation à désigner des produits identiques ou similaires. Le fait que les deux entreprises aient des modes de distribution de leur produits différents, la société LA REDOUTE vendant principalement ses produits par correspondance via la diffusion de son catalogue et de son site internet, tandis que les meubles de la société STORY FRANCE le sont par ses magasins franchisés, n'apparaît en l'espèce pas déterminant, ce alors que la société STORY FRANCE produit aux débats deux attestations de franchisés qui font état du fait que des clients ont pu penser que les articles vendus sur le catalogue de la REDOUTE étaient les mêmes produits que ceux vendus dans les magasins STORY, ce qui confirme le risque de confusion. Sur la concurrence déloyale La société STORY FRANCE reproche à la société LA REDOUTE notamment l'emploi du O de forme oblongue ou la reprise des codes couleur, blanc sur rectangle noir de la marque exploitée sous sa forme modifiée, créant un risque de confusion. Néanmoins il ne s'agit pas de faits distincts de la contrefaçon susvisée et par ailleurs les sociétés ne sont pas en situation de concurrence directe alors que si leurs produits sont susceptibles de viser un public commun, celui-ci ne recherche pas les mêmes produits en s'adressant à la Redoute qui vend essentiellement à distance des produits d'entrée de gamme ou lorsqu'il se rend dans les magasins franchisés STORY qui commercialise des meubles de milieu/haut de gamme. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société STORY FRANCE de sa demande au titre d'une concurrence déloyale. Sur l'indemnisation au titre de la contrefaçon Par application de l'article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle la juridiction, pour fixer les dommages et intérêts prend en considération les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte ainsi que le préjudice moral causé au titulaire des droits. Néanmoins l'alinéa 2 de ce texte permet à la juridiction à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, d'allouer une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation du droit auquel il a été porté atteinte. La société Story France indique que le préjudice qu'elle aurait subi du fait de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, doit être évalué en fonction du montant du droit d'entrée de franchise de 25.000 € pour sept ans , en tenant compte de la durée de la contrefaçon soit un an et demi, et du nombre de magasins franchisés, soit 20, ce alors que l'autorisation d'utiliser la marque est l'élément essentiel du contrat de franchise et que les autres services mis à disposition des franchisés sont couverts par la redevance mensuelle de 2% calculé sur le chiffre d'affaire de chaque franchisé. La société LA REDOUTE indique que ce calcul est irrecevable, et qu'en tout état de cause, il n'est pas justifié de la perte d'un franchisé du fait des contrefaçons et la société STORY FRANCE ne justifie d'aucune perte de clientèle. Comme l'a relevé le tribunal, les sommes dues au titre du contrat de franchise ne recouvrent pas la seule autorisation d'utiliser la marque et le droit d'entrée de 25.000€, n'est pas destiné à rémunérer la seule mise à disposition des marques. Cependant l'utilisation de la marque par la société LA REDOUTE, dans des catalogues édités à 6 ou 7 millions d'exemplaires et un site internet avec à minima 800.000 visites par jour, pour désigner des articles de gamme inférieure, précision apportée que la société LA REDOUTE ne justifie pas faire appel à des grands noms du désign et créateurs pour ses meubles alors que la marque STORY désigne des meubles originaux et des collections exclusives notamment crées par un désigner à succès et commercialisés dans pas moins d'une vingtaine de magasins franchisés, dévalorise nécessairement la marque STORY dont la société STORY FRANCE est titulaire et le fait qu'il ne soit pas justifié de la perte d'un franchisé n'y change rien. L'évaluation du préjudice fait les premiers juges est justifiée dans son montant et sera en conséquence confirmé. De même, la demande de publication a été à bon droit rejetée par le tribunal, alors que la société LA REDOUTE a cessé d'utiliser la dénomination COLOR STORY depuis son catalogue printemps-été 2012 pour utiliser la dénomination COLORMIX et qu'il n'est pas justifié qu'elle aurait de nouveau utilisé le signe STORY. Sur la demande reconventionnelle de la société LA REDOUTE en dommages et intérêts. Contrairement à ce que prétend la société LA REDOUTE, la société STORY FRANCE ne s'est pas mépris sur la portée de ses droits. La procédure qu'elle a engagée n'était pas abusive. Le jugement qui a débouté la société LA REDOUTE de sa demande de dommages et intérêts sera donc également confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société LA REDOUTE qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens et ne peut de ce fait prétendre aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; l'équité commande en revanche de faire droit à la demande de la société STORY FRANCE sur le fondement de ce texte. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 8.000 € qui s'ajoutera à celle déjà fixée à ce titre par les premiers juges.

PAR CES MOTIFS

, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à prononcer la déchéance des marques MOBILIER STORY n°08 3597 273 et MEUBLES STORY n°08 3 597 274, Condamne la société LA REDOUTE à payer à la société STORY FRANCE la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société LA REDOUTE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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