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Tribunal des activités économiques de Nancy, Audience Publique de 14 h : Jugements à rendre, 10 juillet 2025, 2025001610

Mots clés
société • redressement • banque • propriété • virement • chèque • recevabilité • requête • soutenir • transports • contrat • qualités • ressort • procès-verbal • publicité

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Nancy
10 juillet 2025
Tribunal des activités économiques de Nancy
7 janvier 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Parties défenderesses
AUTOCARS
GO TRANSPORT
AIT
SELARL Justitia
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

N° de procédure : 41525002 N° de répertoire général : 2025 001610 TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE NANCY REDRESSEMENT JUDICIAIRE de SYNERGIHP GRAND EST (SAS) JUGEMENT DU 10/07/2025 RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REJET D'ADOPTION D'UN PLAN DE CESSION ET CONVERSION EN PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE Défendeur : SYNERGIHP GRAND EST (SAS) Mandataire judiciaire : SCP [O] [U] prise en la personne de Me [O] [U] Administrateurs judiciaires : * SCP [C] [G] - E. BAYLE prise en la personne de Me [C] [G] et * Me [D] [M] Date des débats et de la mise en délibéré : 04/07/2025 Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN, Président, Messieurs Bruno ROLLINGER et Alain HELLENTHALER, Juges assesseurs. Greffier d'audience : Me Pierre-Alexandre DICHE Ministère Public : Monsieur Jérémy LAPERTOT FAITS ET PROCÉDURE S : La société SYNERGIHP GRAND EST (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 477 888 689 et exerce une activité de « Transport de personnes à mobilité réduite et accompagnement ». La société SYNERGIHP GRAND EST (SAS), a, le 19 décembre 2024, fait déclaration au greffe de ce tribunal de son état de cessation des paiements et a sollicité, en conséquence, l'ouverture d'une procédure collective, conformément à l'article L. 631-1 du code de commerce. Par jugement du 07 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Nancy a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SYNERGIHP GRAND EST (SAS) avec une période d'observation de six mois à compter du 07 janvier 2025 ; a désigné la SCP [O] [U] prise en la personne de Me [O] [U] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP [C] [G] - E. BAYLE prise en la personne de Me [C] [G] et Me [D] [M] en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission d'assistance, conformément aux dispositions de l'article L. 631-12 du code de commerce. En date du 11 mars 2025 la période d'observation a été maintenue et l'affaire renvoyée à l'audience du 13 mai 2025. Une date limite de dépôt des offres a été fixée au 09/05/2025 à 12h00 entre les mains des administrateurs judiciaires. À cette date, les administrateurs judiciaires ont été saisis de six offres partielles de reprise. En date du 13 mai 2025, le tribunal réuni en chambre du conseil a renvoyé l'affaire à l'audience du 4 juillet 2025 pour examen des offres. Les candidats ont été entendus en leurs explications devant Monsieur le juge commissaire en date du 2 juin 2025 sachant que les administrateurs judiciaires leur ont adressé leurs premières observations. Finalement, deux candidats se sont retirés à savoir la société SOLDPARK (reprise partielle de [Localité 1]) et la société YOU TOO (reprise partielle marché HANDISTAN à [Localité 2]) de sorte que quatre offres restent à être présentées devant le tribunal. Par requête reçue au greffe de ce tribunal en date du 16 juin 2025, la SCP [C] [G] - E. BAYLE prise en la personne de Me [G] en sa qualité d'administrateur judiciaire, a sollicité le prononcé d'un jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire, dans le cas où aucune offre de reprise ne viendrait à être adoptée par le tribunal. Par ordonnance du 19 juin 2025, Monsieur Yves LESAGE, Président du tribunal des activités économiques de Nancy, assisté du Greffier et sur demande de la SCP [C] [G] - Elodie BAYLE prise en la personne de Me [G], a convoqué la SAS SYNERGIHP GRAND EST représentée par M. [D] [N], Mme [S] [W] en sa qualité de représentant des salariés, le CGEA de [Localité 2] en sa qualité de contrôleur, la SCP [O] [U] prise en la personne de Me [O] [U] en sa qualité de mandataire judiciaire, la SCP [C] [G] - Elodie BAYLE prise en la personne de Me [G] en sa qualité d'administrateur judiciaire, et Me [D] [M] en sa qualité d'administrateur judiciaire, le vendredi 04 juillet 2025 à 09h00 aux fins de conversion du redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Société SYNERGIHP GRAND EST (SAS). Le 3 juillet 2025, le greffe du Tribunal des Activités Économiques de Nancy a reçu les offres de reprises améliorées, détaillées ci-dessous. Vu la liste des cocontractants déposée au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy le 02/06/2025, complétée le 17/06/2025. Vu les rapports des administrateurs judicaires et du mandataire judiciaire déposés au greffe de ce tribunal. OFFRES DE REPRISE: Concernant l'offre de reprise présentée par la société GO TRANSPORT. En date du 4 juillet 2025, le tribunal constate que le candidat repreneur ne s'est présenté sans chèque de banque d'un montant correspondant au prix présenté dans son offre. Les organes de la procédure ont indiqué lors de l'audience ne pas avoir reçu d'une quelconque manière cette somme entre leurs mains. Lors de l'audience, le tribunal a accepté que le candidat repreneur puisse effectuer un virement bancaire correspondant au montant de son offre auprès du mandataire judiciaire jusqu'à 12h00. Sur ce, le tribunal regrette ce défaut de diligence et déplore ce manque de sérieux de la part du candidat repreneur. La consignation des sommes étant une condition de recevabilité de l'offre, le tribunal déclare irrecevable l'offre présentée par la société GO TRANSPORT. En conséquence, le tribunal rejette l'offre de reprise présentée par la société GO TRANSPORT. Concernant l'offre de reprise présentée par la société AIT. Lors de l'audience du 4 juillet 2025, le tribunal a également constaté que ce candidat repreneur s'est présenté à l'audience sans chèque de banque correspondant au montant de son offre. Il ressort, par ailleurs, des déclarations des organes de la procédure qu'aucun paiement n'a été reçu, sous quelque forme que ce soit, au moment de l'examen de l'offre par le tribunal. Lors de l'audience, le tribunal a toutefois autorisé le candidat à procéder au paiement par virement bancaire entre les mains du mandataire judiciaire, et ce, au plus tard à 12h00. Sur ce, quand bien même le repreneur a réalisé un virement bancaire le 04 juillet 2025 postérieurement à l'audience avant 12h00, le tribunal relève que ce retard de paiement révèle le caractère non sérieux du candidat repreneur. La consignation préalable du prix constituant une condition de recevabilité de l'offre, cette dernière, présentée par la société AIT, est en conséquence déclarée irrecevable. En conséquence, le tribunal rejette l'offre de reprise présentée par la société AIT. Concernant l'offre présentée par la société 2BR MOBILITÉ Sur le périmètre de la reprise concernant les éléments corporels et incorporels La société 2BR MOBILITÉ est une société par action simplifiée enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le n°752 538 314, représentée par Monsieur [Q] [K] [H]. La société 2BR MOBILITÉ est une filiale de la société MY MOBILITY. Le groupe MY MOBILITY a une activité de plus de 25 ans dans le transport d'élèves en situation de handicap. Depuis 2018, le groupe évolue vers des activités de transport d'adultes et de transports à la demande en zone rurale. Si le tribunal ordonne la cession dans les termes de la présente offre au profit de la société 2BR Mobilité, celle-ci entend se substituer à une société à constituer. Le périmètre de la reprise se dessine comme suit : La société 2BR MOBILITÉ propose de poursuivre les marchés de transport de la ville de [Localité 2] (marché Handistan) et de la ville de [Localité 1] (marché Optymo) jusqu'à leur terme respectif, soit jusqu'au 31 décembre 2026 pour le marché Handistan et le 31 décembre 2028 pour le marché Optymo ; La société 2BR MOBILITÉ offre de reprendre les noms de domaines des sites internet des services entrant dans les marchés Optymo et Handistan ; La société 2BR MOBILITÉ n'entend pas poursuivre le bail de [Localité 2], mais offre de reprendre le bail portant sur les locaux situés à [Localité 1] dans les mêmes charges et conditions que le bail en vigueur ; Le prix offert pour les éléments incorporels liés au marché Handistan est de 1.000,00 euro ; Le prix offert pour les éléments incorporels liés au marché Optymo est de 1,00 euro ; La société 2BR MOBILITÉ propose la reprise du matériel de bureau et d'agencement des sites de [Localité 2] et de [Localité 1] moyennant le prix total de 10.800,00 euros ; La société 2BR MOBILITÉ offre de reprendre deux véhicules appartenant en pleine propriété à la société SYNERGIHP GRAND EST et attachés au marché Handistan moyennant le prix de 15.815,00 euros ; La société 2BR MOBILITÉ offre de reprendre les véhicules appartenant en pleine propriété, non affectés de gage, ni attachés à un marché, à la société SYNERGIHP GRAND EST moyennant le prix de 151.618,00 euros ; L'offre de la société 2BR MOBILITÉ ou de toute société s'y substituant portant sur le marché Optymo est liée à la cession à son profit des éléments incorporels et corporels attachés au marché Handistan, de sorte que si le tribunal n'ordonne pas la cession des éléments incorporels et corporels attachés au marché Handistan au profit de la société 2BR MOBILITÉ, l'offre portant sur les éléments incorporels et corporels attachés au marché Optymo deviendra caduque ; L'offre d'acquisition des véhicules non attachés aux marchés Handistan et Optymo appartenant en pleine propriété à la société SYNERGIHP GRAND EST deviendra caduque si le tribunal n'ordonne pas la cession des éléments incorporels et corporels attachés au marché Handistan au profit de la société 2BR MOBILITÉ ou sa substituée ; La société 2BR MOBILITÉ ou sa substituée propose la reprise des contrats de location avec option d'achat (LOA) portant sur six véhicules attachés au marché Optymo et quatorze véhicules attachés au marché Handistan ; La société 2BR MOBILITÉ ou sa substituée offre de reprendre les contrats LOA portant sur les autres véhicules non attachés aux marché Handistan et Optymo s'ils ne sont pas poursuivis par les cessionnaires désignés par le tribunal pour les reprises des autres marchés ; La société 2BR MOBILITÉ ou sa substituée offre de reprendre les contrats nécessaires à l'activité de reprise. Le prix de cession global s'élève à 179.234,00 euros, et se ventile comme suit ; Le prix total offert pour les éléments incorporels et corporels attachés aux marchés Handistan et Optymo est de 27.616,00 euros. Le prix total offert pour les véhicules non attachés aux marchés Handistan et Optymo est de 151.618,00 euros. Lors de l'audience du 4 juillet 2025, deux chèques de banque correspondant à ces deux montants à l'ordre de l'administrateur judiciaire ont été présentés au greffier et transmis à Maître [M], ès qualités. Sur le volet social. La société 2BR MOBILITÉ ou sa substituée offre de reprendre les contrats de travail suivants ; S'agissant du marché Handistan ; Trente-sept postes de conducteurs accompagnateurs ; Six postes d'agents de structure ; Un agent d'exploitation attaché à la zone d'emploi de [Localité 3] ; S'agissant du marché Optymo ; Sept postes de conducteurs accompagnateurs ; Un poste de gestionnaire d'exploitation. La société 2BR MOBILITÉ ou sa substituée s'engage à poursuivre les cinquante-deux contrats de travail avec l'ancienneté, la rémunération, la classification et la durée du travail. A noter que l'offre portant sur le marché OPTYMO deviendra caduque si le tribunal n'ordonne pas la cession des éléments incorporels et corporels attachés aux marchés d'Handistan au profit de la société 2BR MOBILITÉ ou sa substituée. La société 2BR MOBILITÉ s'engage à reprendre les congés payés acquis pour les cinquantedeux salariés antérieurement à la date du jugement arrêtant le plan de cession dans la limite maximale de vingt-cinq jours acquis par salarié repris. La société 2BR MOBILITÉ s'engage à porter le délai de priorité de réembauche à vingt-quatre mois à compter de la rupture du contrat de travail. Il est confirmé par les administrateurs judiciaires que la société 2BR MOBILITÉ n'a aucun lien direct ou indirect, ni familial avec la société SYNERGIHP GRAND EST, qu'aucune somme complémentaire n'a été ou ne sera versée à quiconque, à l'insu du Tribunal, sous quelque forme que ce soit, pour quelque motif que ce soit. Sur ce, concernant l'acquisition des véhicules de la société SYNERGIHP GRAND EST moyennant le prix de 151 618 euros, le tribunal constate que l'inventaire établit dans le cadre de la procédure collective concernant la société SYNERGIHP GRAND EST évalue ces véhicules à hauteur de 1.438.000 euros en valeur d'explitation et à hauteur de 800.000 euros en valeur de prisée. Le tribunal constate que cette offre de 151 618 euros est particulièrement basse au regard de la valeur intrinsèque des actifs repris. Par ailleurs, la reprise de 52 salariés seulement de la société SYNERGIHP GRAND EST sur les 317 comptabilisés au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective ne permet pas au tribunal de caractériser cette offre comme étant sérieuse. En conséquence, le tribunal rejette l'offre de reprise présentée par la société 2BR MOBILITÉ. Concernant l'offre présentée par la société AUTOCARS [Z] La société AUTOCARS [Z] est une société à responsabilité limitée au capital de 250.796,00 euros dont le siège social est [Adresse 3], représentée par Monsieur [L] [Z]. Le périmètre de la reprise se dessine comme suit ; La société AUTOCARS [Z] propose la reprise du fonds de commerce de l'agence de [Localité 1] à l'exclusion du nom commercial ; La société AUTOCARS [Z] propose la reprise des stocks et agencements de l'agence de [Localité 1] selon le procès-verbal de constat établi par Maitre [F] le 19/03/2025 ; La société AUTOCARS [Z] propose la reprise de l'intégralité de l'inventaire moyennant un prix de 4.097,00 euros ; La société AUTOCARS [Z] offre de reprendre 4 véhicules en pleine propriété pour un prix de 31.492,00 euros ; La société AUTOCARS [Z] offre de reprendre 12 contrats de LOA portant sur des véhicules ; La société AUTOCARS [Z] propose la reprise du contrat NOCRATES VIACITIS pour la gestion des services Optymo. Le prix de cession global proposé s'élève à 37.025,00 euros et se ventile comme suit ; Le prix offert pour les éléments incorporels est de 1,00 euro ; Le prix offert pour les éléments corporels est de 35.589,00 euros ; Le prix offert pour les stocks et agencements est de 1.435,00 euros ; La société AUTOCARS [Z] propose la reprise des contrats de travail suivants ; 14 postes de conducteurs PMR ; Un gestionnaire d'exploitation ; La société AUTOCARS [Z] s'engage à reprendre les droits à congés en cours, ainsi que le 13ème mois exigible conventionnellement en décembre 2025, le total s'élevant à 82.299,00 euros chargé. La société AUTOCARS [Z] s'engage également à garantir les compléments conventionnels de salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident du travail même s'ils étaient antérieurs à la reprise. L'offre de la société AUTOCARS [Z] n'est assortie d'aucune condition suspensive. Lors de l'audience, les organes de la procédure ont indiqué que la somme correspondant à l'offre de la société AUTOCARS [Z] a été consignée entre leurs mains. Il est confirmé par les administrateurs judiciaires que la société AUTOCARS [Z] n'a aucun lien direct ou indirect, ni familial avec la société SYNERGIHP GRAND EST, qu'aucune somme complémentaire n'a été ou ne sera versée à quiconque, à l'insu du Tribunal, sous quelque forme que ce soit, pour quelque motif que ce soit. Sur ce, le tribunal déplore la défaillance du candidat repreneur à l'audience du 4 juillet 2025 qui n'est pas venu soutenir son offre à la barre du tribunal. Le tribunal considère qu'il s'agit là d'un indice du manque d'intérêt réel à la reprise par le candidat repreneur. Sur le périmètre de l'offre, le tribunal constate que l'offre de la société AUTOCARS [Z] n'est que partielle et se cantonne au site de Belfort. Qu'à ce titre, cette offre n'est pas suffisante au regard de la valeur réelle des actifs repris et du nombre d'emplois préservés. En conséquence, le tribunal rejette l'offre de reprise présentée par la société AUTOCARS [Z]. AVIS DES INTERVENANTS : À cette audience, les administrateurs judiciaires ont déploré la qualité des offres de reprise présentées et sont donc défavorables à l'adoption d'un plan de cession. Les administrateurs judiciaires ont également précisé émettre un avis défavorable à l'adoption d'un plan de cession partielle uniquement sur le site de Belfort dans le cadre de l'offre présentée par la société AUTOCARS [Z], notamment si le tribunal était amené à rejeter l'offre présentée par la société 2BR MOBILITE. Me [U], ès qualités, a émis un avis favorable à la reprise du site de [Localité 1] présentée par la société AUTOCARS [Z]. En revanche, il émet un avis défavorable sur les offres de reprise présentées par les sociétés 2BR MOBILITE, GO TRANSPORTS et AIT. M. [I] représentant de la société SYNERGIHP GRAND EST, assisté de Me CHRONOWSKI, avocat, déclare être déçu par la situation et regrette qu'en cas de non reprise du personnel sur le site de [Localité 2], les salariés vont perdre leur ancienneté. Me [V] déplore la rupture du service rendu aux personnes en situation de handicap si l'activité prend fin. Madame [S] [W], en sa qualité de représentante des salariés, émet un avis favorable aux offres de reprise présentées par les sociétés 2BR MOBILITE et AUTOCARS [Z] et un avis défavorable quant aux autres offres. Elle émet un avis défavorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Me [A] en sa qualité de représentante du CGEA, déplore la situation et émet un avis réservé à la cession en soulignant que l'offre présentée par la société 2BR MOBILITE est la mieux disante. Le juge commissaire a déclaré s'en remettre à la sagesse du tribunal. Le Ministère Public déplore le manque de sérieux quant aux offres présentées par les sociétés GO TRANSPORTS et AIT, notamment au regard du défaut de présentation d'un chèque de banque ou de la consignation des fonds correspondant à leurs offres lors de l'audience. Il déplore également le défaut de comparution de la société AUTOCARS [Z] qui n'est pas venue soutenir son offre de reprise à la barre du tribunal, ce qui caractérise un manque de sérieux de sa part. Concernant l'offre présentée par la société 2BR MOBILITE, le Ministère public déclare que la reprise des salariés ne doit pas se faire au détriment de l'ordre économique. Que le prix proposé au regard de la valeur des actifs repris n'est pas raisonnable. En conséquence, le Ministère Public émet un avis défavorable à la cession de la société SYNERGIHP GRAND EST en raison de la faiblesse des offres présentées et sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire. SUR CE : L'article L. 631-22 du code de commerce dispose qu'« à la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entreprise ou en l'absence de tels plans […] si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur ». Par ailleurs, l'article L. 631-15 du code de commerce dispose qu'« à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public ». En l'espèce, durant la période d'observation, il est apparu qu'un plan de redressement n'était manifestement pas envisageable et que seule une solution externe dans le cadre d'une cession de l'activité devait être recherchée. Par requête reçue au greffe de ce tribunal en date du 16 juin 2025, la SCP [C] [G] - E. BAYLE prise en la personne de Me [G] en sa qualité d'administrateur judiciaire, a informé le tribunal que la société SYNERGIHP GRAND EST était dans l'incapacité de pouvoir présenter un projet de plan de continuation et qu'en conséquence, aucune perspective de redressement ne serait envisageable. L'administrateur judiciaire a donc sollicité le prononcé d'une conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, dans le cas où aucune offre de reprise ne viendrait à être adoptée par le tribunal. Comme énoncé précédemment, les offres présentées par les sociétés GO TRANSPORT et AIT sont irrecevables pour défaut de paiement du prix proposé au jour de l'audience. Quand bien même le tribunal a accepté la consignation des sommes par virement jusqu'à 12h00 le jour de l'audience, ce défaut de paiement, conditionnant la recevabilité de l'offre, laisse présager au tribunal le caractère non sérieux des offres présentées. Concernant l'offre présentée par la société 2BR MOBILITE, comme énoncé précédemment l'offre de reprise d'un montant de 151 618 euros est particulièrement basse au regard de la valeur intrinsèque des actifs repris. La reprise de 52 salariés seulement de la société SYNERGIHP GRAND EST sur les 317 comptabilisés au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective ne permet pas au tribunal de caractériser cette offre comme étant sérieuse. Par ailleurs, le tribunal soulève des doutes sur l'effectivité de la sauvegarde des emplois en cas de reprise. Concernant l'offre présentée par la société AUTOCARS [Z], le tribunal déplore la défaillance du candidat repreneur à l'audience du 4 juillet 2025 qui n'est pas venu soutenir son offre à la barre du tribunal. Le tribunal considère qu'il s'agit là d'un indice du manque de sérieux certain de sa part. Le tribunal relève également que l'offre présentée par la société AUTOCARS [Z] n'est que partielle et se cantonne au site de [Localité 1]. Qu'à ce titre, cette offre n'est pas suffisante au regard de la valeur réelle des actifs repris et du nombre d'emplois préservés. Par ailleurs, au regard du montant très important du passif qui s'élève à plus de 9.000.000 d'euros, la cession au prix proposé par le candidat repreneur, soit 37 025 euros, quand bien même se cantonnant au site de [Localité 1], reste anecdotique. En conséquence, le Tribunal déclarera irrecevables les offres présentées par les sociétés GO TRANSPORT et AIT, insuffisantes les offres présentées par les sociétés 2BR MOBILITE et AUTOCARS [Z] et rejettera finalement ces quatre offres de reprises. Dans ce contexte, le tribunal prononcera la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société SYNERGIHP GRAND EST en liquidation judiciaire, en ce qu'aucune perspective de redressement n'est envisageable.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; Entendu l'avis des organes de la procédure ; Entendu l'avis du Ministère Public ; Déclare irrecevables les offres présentées par les sociétés GO TRANSPORT et AIT. En conséquence, rejette ces offres de reprise. Déclare insuffisantes les offres présentées par les sociétés 2BR MOBILITE et AUTOCARS [Z]. En conséquence, rejette ces offres de reprise.

Prononce

la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société SYNERGIHP GRAND EST en procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, avec poursuite exceptionnelle d'activité autorisée jusqu'au 31 juillet 2025; Maintient les missions des administrateurs judiciaires jusqu'au 31 juillet 2025 ; Maintient Monsieur Roméo MARTINO en qualité de juge-commissaire et Monsieur Jean-Baptiste MERVELET en qualité de juge-commissaire suppléant ; Nomme la SCP [O] [U], prise en la personne de Me [O] [U], en qualité de mandataire liquidateur ; Ordonne que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi ; Commet en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire la SELARL Justitia, sise [Adresse 2] à [Localité 5] pour, en application des articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce, dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers ; Renvoie l'affaire à l'audience du 25 mai 2027 conformément à l'article L.643-9 du code de commerce, afin qu'il soit statué sur la clôture de la procédure sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ; Ordonne les mesures de publicité conformément à la loi ; Constate le caractère exécutoire du présent jugement ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe en date du 10 juillet 2025 conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN, président, Messieurs Bruno ROLLINGER et Alain HELLENTHALER, juges assesseurs. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère Public : Monsieur Jérémy LAPERTOT. La minute du présent jugement est signée électroniquement par Madame Carine JEANNIN, président Signé électroniquempent plaître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier . Mme Carine JEANNIN Signé électroniquement par Me Pierre-Alexandre DICHE.

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