Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème Chambre, 3 septembre 2026, 2507237
Mots clés
requête • substitution • requérant • société • assurance • soutenir • astreinte • récidive • pouvoir • principal • rapport • recours • rejet • requis • risque
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
3 septembre 2026
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2 février 2026
Tribunal administratif de Melun
28 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2507237
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 3 sept. 2026, n° 2507237
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 28 avril 2025
- Avocat(s) : FALL
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
3 septembre 2026
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2 février 2026
Tribunal administratif de Melun
28 avril 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
PREFECTURE DE DEPARTEMENT VAL-DE-MARNE
défendu(e) par TERMEAU Xavier
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance du 28 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C... B.... Par cette requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Fall, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard, en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est privée de base légale au regard de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - le requérant ne justifie pas d'un droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 2 février 2026, l'instruction a été close avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sitbon, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.Considérant ce qui suit
: Par la présente requête, M. B..., ressortissant portugais né le 13 avril 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, par un arrêté n°2024/03899 du 18 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. D... A..., adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Selon l'article L. 233-1 de ce même code : « Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ». Pour faire obligation à M. B... de quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur ce que son comportement personnel constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à intérêt fondamental de la société française dès lors qu'il avait été interpelé et placé en garde à vue pour des faits d'exerce illégal de la profession de voiture de transport avec chauffeur (VTC) à zone aéroportuaire. Toutefois, ces faits ne sont pas de nature à caractériser une telle menace. Cependant, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi demandée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative le juge peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir en défense que M. B... ne justifiait plus, à la date de la décision attaquée, d'un droit au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce nouveau motif ne fondant pas la mesure d'éloignement en litige, le préfet peut être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. En l'espèce, le requérant ne démontre pas, à la date de la décision litigieuse, exercer une activité professionnelle en France, ni disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ni encore être inscrit dans un établissement pour y suivre des études ou une formation professionnelle. Il ne justifie donc d'aucun droit au séjour en France, de sorte qu'il entre dans le cas prévu au 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder sur ce motif. Partant, celle-ci ne privant M. B... d'aucune garantie procédurale, il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs sollicitée. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... contre la mesure d'éloignement doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ». Pour refuser à M. B... le bénéfice du délai de départ volontaire, le préfet du Val-de-Marne a estimé qu'il y avait, eu égard à la nature des faits commis et au risque de récidive, urgence à l'éloigner sans délai. Toutefois, les faits d'exercice illégal de la profession de VTC à zone aéroportuaire reprochés à l'intéressé, qui n'ont, du reste, pas donné lieu à des poursuites judiciaires, ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier de l'urgence alléguée. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et à demander, pour ce motif, son annulation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : Selon l'article L. 251-4 du même code : « L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ». Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que la mesure d'éloignement en litige ne pouvait être fondée sur les dispositions 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société française, mais seulement sur les dispositions du 1° de cet article qui lui ont été substituées. Toutefois, ces dispositions ne permettent pas au préfet d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de circulation. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans est dépourvue de base légale. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant interdiction de circulation doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : Le présent jugement, qui ne prononce l'annulation que des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 22 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Mathieu, présidente ; - Mme David-Brochen, première conseillère ; - M. Sitbon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026. Le rapporteur, signé J. Sitbon La présidente, signé J. Mathieu La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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