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Tribunal judiciaire de Grenoble, 5 juin 2026, 24/01379

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • reconnaissance • saisine • recours • requis • service

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
ASSOCIATION
défendu(e) par GAUTIER-LAIR Florence

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 05 JUIN 2026 N° RG 24/01379 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MEEH COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Mme Christine RIGOULOT, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT Assesseur salarié : M. Hervé RICHARD Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier. DEMANDERESSE : ASSOCIATION [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ni représentée, ayant pour avocat par Me Florence GAUTIER LAIR, avocat au barreau de CAEN, dispensé de comparution DEFENDERESSE : CPAM DE l'ISERE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Madame [U], munie d'un pouvoir PROCEDURE : Date de saisine : 16 novembre 2024 Convocation(s) : 25 février 2026 Débats en audience publique du : 24 avril 2026 MISE A DISPOSITION DU : 05 juin 2026 L'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l'affaire en délibéré au 05 juin 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [G], salariée de l'association pour l'hébergement d'urgence [Adresse 1] a déclaré le 24 juin 2023 une maladie professionnelle pour «dépression Burn out» accompagnée d'un certificat médical initial établi le 07 juillet 2023 par le docteur [J] faisant état «d'un syndrome dépressif réactionnel (maltraitance professionnelle alléguée). Suivi psychiatrique en cours». A la suite de l'enquête administrative diligentée par la caisse et à l'avis du CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes (AU-R-A), la maladie professionnelle a été prise en charge par la CPAM de l'Isère selon courrier du 18 mars 2024. L'association pour l'hébergement d'urgence [Adresse 1], représentée par son conseil a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 17 mai 2024, laquelle n'a pas répondu. Par requête enregistrée le 19 novembre 2024, le conseil de l'association pour l'hébergement d'urgence [Adresse 1] a saisi le Tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social pour contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. En l'absence de conciliation l'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2026. Aux termes de son acte introductif d'instance, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et des faits, l'association pour l'hébergement d'urgence [Adresse 1] expose d'une part que la CPAM a violé le principe du contradictoire en omettant de l'informer des dates d'instruction, en particulier de la transmission au CRRMP et du délai effectif pour compléter le questionnaire et d'autre part qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct, certain et essentiel entre la pathologie déclarée par madame [G] et son activité professionnelle au sein de l'association. Elle demande en conséquence au tribunal de prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du 18/03/2024 de la maladie déclarée par madame [G] et d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale Reprenant oralement son courriel du 31 mars 2026, la CPAM de l'Isère, dûment représentée, a indiqué s'en rapporter à justice, n'étant pas en mesure de produire les accusés de réception des courriers d'instruction et ainsi de justifier du respect du principe du contradictoire. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. L'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026, par mise à disposition au secrétariat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le principe du contradictoire et les délais d'instruction. En application de l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article Prévisualiser : Code de la sécurité sociale. - art. R441-14 (V)R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. Le non-respect par la caisse de son obligation d'information au cours de la procédure administrative est sanctionné, si celle-ci aboutit à une prise en charge par l'inopposabilité de cette décision à l'égard de l'employeur. En l'espèce, l'association pour l'hébergement d'urgence [Adresse 1] affirme que l'instruction n'a pas été contradictoire dans la mesure où la caisse ne l'a jamais informé du point de départ du délai pour compléter le questionnaire et de la transmission du dossier au CRRMP. Par courriel repris à l'audience par son représentant, la CPAM de l'Isère a indiqué ne pas être en mesure de produire les accusés de réception des courriers d'instruction et s'en remettre à la sagesse du tribunal. Dès lors, il convient de constater que la CPAM de l'Isère ne justifie pas avoir respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de madame [I] [G], objet du certificat médical du 07 juillet 2023. En conséquence et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen tenant à l'absence de lien de causalité entre la pathologie déclarée de l'assurée et son travail habituel, il convient de déclarer inopposable à l'égard de l'association pour l'hébergement d'urgence [Adresse 1], la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par madame [G], objet du certificat médical initial du 07 juillet 2023. Par ailleurs, il convient de rappeler que le [2] dispose d'une compétence exclusive pour apprécier l'existence d'un lien direct et essentiel entre une pathologie hors tableau d'un assuré et son activité professionnelle, de sorte que la demande d'expertise qui n'est justifiée ni droit ni en fait doit être rejetée. Compte tenu de la nature de l'affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au secrétariat de la juridiction, DECLARE inopposable à l'égard de l'association pour l'hébergement d'urgence [Adresse 1] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par madame [I] [G], objet du certificat médical initial du 07 juillet 2023, DEBOUTE l'association pour l'hébergement d'urgence [Adresse 1] du surplus de ses demandes, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier. Le Greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de [Localité 3] - [Adresse 4]. En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 05 juin 2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires

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