Tribunal administratif de Strasbourg, 12 juin 2026, 2604170
Mots clés
requête • société • rejet • recours • référé • résidence • risque • statuer • rapport • recevabilité • remise • requérant • requis • service
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
12 juin 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
11 mai 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2604170, 2600789
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 12 juin 2026, 2604170, 2600789
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 11 mai 2026
- Avocat(s) : SELARL MPPB AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
12 juin 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
11 mai 2026
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
Garde des sceaux, ministre de la justice
CONSEIL INTERREGIONAL DES NOTAIRES DES COURS D'APPEL DE COLMAR ET DE METZ
défendu(e) par MULLER-PISTRE Anne-Claire
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEZEMPTE Clément
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er juin 2026, la société par actions simplifiées G... F..., M. G... F..., M. C... A... et M. I... F..., représentés par Me Arab, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 avril 2026 portant nomination de Mme D... en qualité de notaire à la résidence de Hœnheim ; 2°) d'enjoindre au parquet général d'enclencher la procédure prévue par l'article 251 du décret du 14 août 2024 visant à permettre aux associés de la société G... F... de soumettre le candidat de leur choix ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que :Sur la
recevabilité de la requête : - la requête est bien recevable ; une ordonnance de référé a, par nature, un caractère provisoire et n'est revêtue que d'une autorité relative ; la décision attaquée, dans le présent recours, est une décision nouvelle ; le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception est un moyen autonome qui suppose l'examen de la cohérence entre deux actes ; Sur l'urgence : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que la décision porte atteinte de manière grave et immédiate à leur situation et aux intérêts qu'ils entendent défendre ; - l'arrêté, qui n'est que le prolongement de l'arrêté de vacance de l'office notarial du 15 décembre 2025, qui est également contesté au fond, fait peser un risque majeur d'insécurité juridique et fait peser un risque systémique de remise en cause des actes authentiques reçus par Mme D... et, par ricochet, par l'office de Pfastatt, dont Mme D... était titulaire, et au-delà ; - la prise de fonctions emporte des conséquences financières, économiques, sociales et organisationnelles immédiates et difficilement réversibles ; - seule la suspension de l'acte litigieux permet de préserver l'effet utile des recours pendants contre l'arrêté litigieux et contre l'arrêté du 15 décembre 2025 ; - la suspension sollicitée n'emportera aucune conséquence dommageable pour la continuité du service public notarial, dès lors qu'en cas de suspension de l'arrêté litigieux, l'administration conserve toute latitude pour désigner un notaire gérant chargé d'assurer le fonctionnement de l'office notarial ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision, signée par Mme B..., a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision du 15 décembre 2025 : - l'arrêté du 15 décembre 2025 méconnaît les articles 189 et 255 du décret du 14 août 2024 ; la vacance de l'office ne pouvait pas être constatée, alors que la société G... F... avait, plus de deux mois auparavant, adressé une déclaration de cession d'actions au bénéfice de deux professionnels exerçant l'objet social de la société, et que cette déclaration avait fait l'objet d'une décision implicite de non-opposition ; le procureur général ne pouvait pas légalement constater la vacance de l'office par arrêté du 15 décembre 2025, plus d'un mois après la naissance d'une décision implicite favorable, devenue créatrice de droits ; - en constatant, à tort, la vacance de l'office en application de l'article 253 du décret du 14 août 2024, alors qu'il lui appartenait d'engager la procédure d'appel à candidature prévue par les articles 251 et 252 du décret, du 14 août 2024, le procureur général a commis une erreur de droit et a méconnu les articles 251, 252 et 253 du décret du 14 août 2024 ; - M. C... A... et M. I... F... avait bien la qualité d'associés au sens de l'article 251 du décret du 14 août 2024 ; - la décision litigieuse a pour effet de retirer la décision de non-opposition à la déclaration de cession d'actions, qui est une décision créatrice de droits ; une telle décision aurait ainsi dû être motivée, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et être précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - au surplus, le parquet général n'est pas l'autorité compétente pour retirer une décision de non-opposition à une déclaration de cession d'actions. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2026, Mme H... D..., représentée par Me Dezempte, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise solidairement à la charge de la société par actions simplifiées G... F..., de M. G... F..., de M. C... A... et de M. I... F..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants n'établissent pas que la condition relative à l'urgence est remplie ; la balance des intérêts publics en présence commande au contraire le maintien de l'exécution de l'arrêté attaqué ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; l'autorité particulière de la chose jugée qui s'attache à l'ordonnance n° 2600789 fait obstacle à ce que le juge des référés se prononce de nouveau sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 15 décembre 2025 ; - les requérants n'établissent pas que la condition relative à l'urgence est remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2026, le conseil interrégional des notaires des cours d'appel de Colmar et de Metz, représenté par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise solidairement à la charge de la société par actions simplifiées G... F..., de M. G... F..., de M. C... A... et de M. I... F..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les requérants n'établissent pas que la condition relative à l'urgence est remplie ; la balance des intérêts publics en présence commande au contraire le maintien de l'exécution de l'arrêté attaqué ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 mai 2026 sous le numéro 2604172 par laquelle la société G... F..., M. G... F..., M. C... A... et M. I... F... demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2024-873 du 14 août 2024 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Haas, greffière d'audience, Mme E... a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Arab, qui a repris les conclusions et moyens de la requête, - les observations de Me Dezempte, qui a repris les conclusions et moyens développés dans ses écritures, - les observations de Me Muller-Pistré, qui a repris les conclusions et moyens développés dans ses écritures. Une note en délibéré a été enregistrée le 3 juin 2026 pour Mme D.... Considérant ce qui suit : Sur l'intervention du conseil interrégional des notaires des cours d'appel de Colmar et de Metz : Le conseil interrégional des notaires des cours d'appel de Colmar et de Metz peut être regardé comme justifiant d'un intérêt au rejet de la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 avril 2026 portant nomination de Mme D... en qualité de notaire à la résidence de Hœnheim. Son intervention est ainsi recevable. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Les moyens invoqués par les requérants ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 avril 2026, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent, ainsi et en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais du litige : Le conseil interrégional des notaires des cours d'appel de Colmar et de Metz, intervenant en défense n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens.O R D O N N E :
Article 1er : L'intervention du conseil interrégional des notaires des cours d'appel de Colmar et de Metz est admise. Article 2 : La requête de la société G... F... et autres est rejetée. Article 3 : La société G... F... et autres verseront globalement à Mme D... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du conseil interrégional des notaires des cours d'appel de Colmar et de Metz conseil interrégional des notaires des cours d'appel de Colmar et de Metz présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées G... F..., à M. G... F..., à M. C... A..., à M. I... F..., au Garde des sceaux, ministre de la justice, à Mme H... D... et au conseil interrégional des notaires des cours d'appel de Colmar et de Metz. Fait à Strasbourg, le 12 juin 2026. La juge des référés, G. E... La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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