Tribunal administratif de Montpellier, 16 juin 2026, 2604756
Mots clés
requête • service • astreinte • procès-verbal • reclassement • référé • rejet • requis • ressort • rétroactif • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2604756
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Montpellier, 16 juin 2026, n° 2604756
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CACCIAPAGLIA
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
16 juin 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CACCIAPAGLIA Marie
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par un déféré enregistré le 10 juin 2026, Mme B... A..., représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 avril 2026 de la présidente de la région Occitanie prolongeant son placement en congé de maladie ordinaire du 18 au 30 avril 2026 ; 2°) d'enjoindre à la présidente de la région Occitanie de la placer en congé pour imputabilité au service avec effet rétroactif au 9 mars 2026 et de reconstituer sa carrière en ce compris ses droits sociaux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la région Occitanie le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce qu'elle est privée de la moitié de son traitement pendant 13 jours, ce qui va entraîner des difficultés financières sérieuses et compromettre son équilibre financier ainsi que sa capacité à faire face aux dépenses courantes, alors qu'elle doit rembourser un trop perçu de traitement de 4 408,27 euros pour la période du 6 juin au 12 octobre 2024 ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce que : * la décision est entachée d'incompétence ; * elle est insuffisamment motivée en droit et en fait au regard des articles L. 211-2 4° et 5° et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'un vice de procédure du fait de la composition irrégulière du conseil médical siégeant en formation plénière qui s'est tenue en présence de trois médecins au lieu de quatre comme stipulé par l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et d'un seul représentant de la collectivité au lieu de deux ; le procès-verbal n'a été signé que par le président et ne mentionne pas la qualité des médecins présents ; * elle est entachée d'une erreur de droit pour incompétence négative, la présidente de la région Occitanie s'étant estimée liée par l'avis du médecin du travail et l'avis du comité médical ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de la loi au regard des articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique territoriale ; étant inapte définitivement et totalement à son cadre d'emploi, elle ne peut pas être placée en congé de maladie ordinaire mais en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec ouverture d'une période de préparation au reclassement.Vu :
- la requête enregistrée le 10 juin 2026 sous le n° 2604755 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjade, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) », et de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, est irrecevable ou mal fondée. 2. Il ressort des termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 avril 2026 de la présidente de la région Occitanie, dont il est demandé la suspension de l'exécution, que le placement de Mme A... en congé de maladie ordinaire est maintenu du 18 au 30 avril 2026. Il s'ensuit que l'arrêté du 15 avril 2026 avait épuisé ses effets à la date l'introduction de la présente requête, enregistrée le 10 juin 2026. 3. Par suite la requête en référé-suspension de cet arrêté présentée par Mme A... est dépourvue d'objet et doit être rejetée comme irrecevable selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montpellier, le 16 juin 2026 La juge des référés, Bourjade La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 juin 2026. La greffière, L. RocherCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...