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Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-4, 9 octobre 2025, 2025053096

Mots clés
société • redressement • remboursement • rapport • prêt • siège • recouvrement • règlement • publicité • restructuration • provision • requête • réquisitions • ressort • retrait

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
9 octobre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
2 juillet 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
6 novembre 2024
Tribunal des activités économiques de Paris
15 juillet 2024
Tribunal des activités économiques de Paris
15 mai 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Parties défenderesses
ETUDE JP
défendu(e) par Cabinet ETUDE JP
DGFIP
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GERMAIN Antoine
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Texte intégral

LRAR : -SAS LE TIRE-BOUCHON -SARL DANNYWILD elle-même représentée par son gérant M. [U] [N] -SARL DANNYWILD elle-même représentée par son gérant M. [F] [K] Copies : -DGFIP -SELAS ETUDE JP en la personne de Me [H] [C] -Parquet REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 2-4 JUGEMENT PRONONCE LE 09/10/2025 Par sa mise à disposition au greffe R.G. : 2025053096 P.C. : P202401639 La SAS LE TIRE-BOUCHON, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 480930494. PLAN DE REDRESSEMENT M. [U] [N], [Adresse 2], cogérant de la SARL DANNYWILD elle-même présidente de la SAS LE TIRE-BOUCHON, présent, assisté de Me Mickaël Leonis, avocat (A237), M. [L] [K], [Adresse 3], cogérant de la SARL DANNYWILD elle-même présidente de la SAS LE TIRE-BOUCHON, présent, assisté de Me Mickaël Leonis, avocat (A237). M. [S] [P] (adosseur / nouvel entrant capitalistique), [Adresse 4], actionnaire à 60% (AS INVEST) présent assisté de Me Antoine Germain, avocat (D1506). * SELAS ETUDE JP en la personne de Me [H] [C], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent. FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 15 mai 2024, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS LE TIRE-BOUCHON, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 480 930 494, dont le siège est situé [Adresse 1], exerçant une activité de café, bar, brasserie, restaurant avec vente à emporter. Le même jugement a nommé : * Mme Nathalie Buquen comme juge-commissaire, * La SELAS Etude JP, en la personne de Me [H] [C], mandataire judiciaire. * La SELARL Claudia Mercier, commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce. La date de cessation des paiements a été fixée au 22 avril 2024. Par jugement du 15 juillet 2024, le tribunal des activités économiques de Paris a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme. Par jugement en date du 6 novembre 2024, le tribunal des activités économiques de Paris a prorogé la période d'observation pour une durée de 6 mois soit jusqu'au 15 mai 2025. Par jugement en date du 2 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Paris, sur requête du ministère public, a prorogé la période d'observation pour une durée de 5 mois soit jusqu'au 15 octobre 2025. ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ La SAS LE TIRE-BOUCHON, créée en 2005, exploite un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne « La Riviera ». Depuis juin 2022, l'exploitation a été confiée en location-gérance, actuellement à la SAS PASTULE, jusqu'au 30 septembre 2025 CAUSE DES DIFFICULTÉS Les difficultés de la société résultent : * de l'impact de la crise sanitaire sur l'activité de restauration, * de l'endettement bancaire lié à l'acquisition du fonds en 2019, * des défaillances de locataires-gérants successifs, * d'un défaut de paiement partiel du locataire-gérant actuel. Depuis l'ouverture de la procédure, l'activité a pu être stabilisée. La période d'observation a permis d'engager une restructuration progressive, de rétablir un contrôle budgétaire rigoureux et de clarifier la situation financière en vue de l'élaboration du plan de redressement. Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 30 juin 2025, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce, l'administrateur, le mandataire judiciaire et Mme la vice-procureure de la République étant avisés de la date de l'audience. A l'audience du 17 septembre 2025 étaient présents : * Me [H] [C], mandataire judiciaire, * Monsieur [L] [K], représentant de la société, * Monsieur [U] [N], représentant de la société, * Monsieur [S] [P], actionnaire à 60%, * Mme Dané, vice-procureure de la République. A l'issue de l'audience de chambre du conseil du 17 septembre 2025, le président a clos les débats et a annoncé qu'un jugement sera mis à disposition au greffe le 09 octobre 2025 à 15h en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS Situation financière et passif définitivement admis * Actif estimé : 923 516 € (fonds de commerce, immobilisations, licence IV, dépôts de garantie) * Passif à rembourser : 1 465 127,40 € * Passif échu : 639 545,61 € (dont 91 657,65 € à l'égard des créanciers privilégiés et 547 887,96 € à l'égard des créanciers chirographaires, dont 520 454,85 € au titre de comptes courants d'associés) * Trésorerie créditeur RJ : 23 029 € au 31 août 2025 Evolution de l'activité et des résultats durant la période d'observation : Durant la période d'observation, l'activité de la société LE TIRE-BOUCHON, exploitée par son locataire-gérant la SAS PASTULE, a permis de maintenir une exploitation régulière du fonds de commerce. Le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice clos le 31 mars 2025 s'est élevé à 182 072 €, en retrait par rapport à l'exercice précédent (215 138 €), mais sans aggravation du passif. Le restaurant a ainsi continué de fonctionner, avec une trésorerie redevenue positive (23 029 € au 31 août 2025) et sans création de nouvelles dettes. Les pertes d'exploitation demeurent, mais leur niveau s'est stabilisé, permettant d'envisager, avec l'adossement capitalistique et opérationnel de la société AS INVEST, un redressement durable et un retour progressif à la rentabilité. Par ailleurs, et en vue de la précédente audience, le dirigeant avait remis au Mandataire Judiciaire un tableau de suivi actualisé des redevances dues ainsi que des redevances payées par le locataire gérant lequel se présentait comme suit : […] De novembre à juin 2025, il était anticipé des recettes totales liées aux redevances dues par le locataire gérant pour un montant de 228 650,22€. Le tableau transmis par le dirigeant révélait l'absence de règlement de la totalité des redevances dues par le locataire gérant à hauteur de 50 128,58€. Monsieur [N] expliquait l'absence de règlement intégral des redevances dues par le locataire-gérant par la forte saisonnalité de l'activité du restaurant, dont le chiffre d'affaires est essentiellement généré au cours de la période estivale, soit de mai à octobre. Les mois d'hiver auraient été particulièrement creux en termes d'activité, ce qui aurait contraint le locataire-gérant à effectuer des paiements partiels, en fonction de ses disponibilités de trésorerie. Il indiquait en outre qu'il était envisagé de procéder au recouvrement des sommes dues de manière échelonnée dans les mois à venir, période pendant laquelle une amélioration significative du chiffre d'affaires est attendue en raison de la reprise de l'activité saisonnière. Consultation des créanciers La consultation des créanciers a été régulièrement menée par le mandataire judiciaire, Me [H] [C], conformément aux dispositions des articles L.626-5 et R.626-13 du Code de commerce. Sur un passif total admis de 1 353 396,43 €, représentant l'ensemble des créances chirographaires, privilégiées et comptes courants d'associés, 57 % des créanciers hors comptes courants, soit 95% en les incluant, se sont expressément prononcés favorablement, 5 % n'ont pas répondu dans les délais, et aucun refus n'a été exprimé. Les principaux créanciers institutionnels ont adhéré au plan, considérant qu'il assure la poursuite d'une exploitation viable et la sauvegarde de la valeur du fonds de commerce. Le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public ont chacun émis un avis favorable à son adoption. Projet de plan de redressement par voie de continuation La société LE TIRE-BOUCHON sollicite l'adoption d'un plan de redressement par voie de continuation, d'une durée de 10 années, après une année de franchise avec les dispositions suivantes : * Passif superprivilégié : néant. * Créances inférieures à 500 € : remboursement immédiat. * Créances privilégiées et chirographaires : remboursement 100 % en 10 annuités progressives * (3 %, 5 %, 7 %, 8 %, 10 %, 10 %, 12 %, 15 %, 15 %, 15 %). * Contrats de prêt : intégration au plan selon les mêmes modalités, sans intérêts supplémentaires ni pénalités, nonobstant toute clause contraire. * Comptes courants d'associés : remboursement à partir de la 4e annuité si les prévisions d'activité et de trésorerie sont respectées, sinon à compter de la 7e annuité ; le solde de 15 % sera apuré postérieurement à l'achèvement du plan. * Garantie : dépôt d'un montant équivalent à la première annuité (28 k€) entre les mains du commissaire à l'exécution du plan au mois d'octobre 2025. Engagements de gestion Pendant la durée du plan, la société s'engage à : * ne pas distribuer de dividendes, * ne pas rembourser de comptes courants avant apurement du passif externe, * remettre chaque année les comptes au commissaire à l'exécution du plan, * exploiter directement le restaurant à compter du 1er octobre 2025 sous la direction de la société AS INVEST. Garantie du plan En garantie du plan, la société LE TIRE-BOUCHON propose de verser une somme égale au montant de la première annuité sur un compte dédié ou entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, et ce, au mois d'octobre 2025. Observations recueillies en chambre de conseil : Les dirigeants Sont favorables et s'engagent à affecter le recouvrement des redevances impayées au bénéfice des créanciers, ainsi que le versement en garantie du plan, une somme égale au montant de la première annuité entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, et ce, au mois d'octobre 2025. Le mandataire judiciaire Favorable au plan. Madame la juge commissaire Favorable, bien qu'il soit difficile de juger du réalisme du prévisionnel sans historique. Mme Dané vice-procureure de la République. Favorable au plan. SUR CE LE TRIBUNAL : Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce, Attendu que le plan de redressement par voie de continuation respecte les dispositions légales permettant la pérennité de l'activité, le maintien des emplois et le remboursement des créanciers ; Attendu qu'au vu du tableau de financement, la trésorerie disponible et la capacité d'autofinancement annuelle doivent permettre à la société de régler le passif en 10 annuités progressives après une 1ère année de franchise ; Attendu que le plan présenté est assorti de garanties suffisantes quant à sa faisabilité financière, notamment par la constitution d'une provision équivalente à la première annuité ; Attendu que la majorité des créanciers a accepté le plan, et que les organes de la procédure ainsi que le ministère public y sont favorables En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Madame la juge commissaire entendue en son rapport écrit, Madame la vice-procureure en ses réquisitions et l'ensemble des rapports, avis et observations entendus et considérés, Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la SAS LE TIRE BOUCHON, dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne LA RIVIERA l'activité de café bar brasserie restaurant avec ventes sur place et à emporter et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 480 930 494, Dit que les créances inférieures à 500 € seront réglées immédiatement, Fixe l'échéancier d'apurement du passif tiers admis à 100 % sur 10 annuités progressives après une année de franchise selon le tableau ci-après : […] Fixe la durée du plan à 10 ans. Subordonne le remboursement des comptes courants d'associés au respect des prévisions, selon les modalités du plan, Dit que les contrats de prêt en cours seront rééchelonnés selon les mêmes modalités de remboursement, sans intérêts supplémentaires ni pénalités, Prend acte des engagements pris par la société pendant la durée du plan : * ne pas distribuer de dividendes, * ne pas rembourser de comptes courants avant apurement du passif externe, * remettre chaque année les comptes au commissaire à l'exécution du plan, * exploiter directement le restaurant à compter du 1er octobre 2025 sous la direction de la société AS INVEST. Donne acte aux créanciers des délais accordés conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce, Dit que les contrats de prêt en cours seront rééchelonnés selon les mêmes modalités de remboursement, sans intérêts supplémentaires ni pénalités, Donne acte aux créanciers des délais accordés conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce, Désigne la SELAS Etude JP, en la personne de Me [H] [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R626-43 du code de commerce ; Dit que la société LE TIRE BOUCHON devra : Remettre un dépôt d'un montant équivalent à la première annuité (28 k€) entre les mains du commissaire à l'exécution du plan au mois d'octobre 2025, * Provisionner les sommes dues entre les mains du commissaire à l'exécution du plan à la date anniversaire, * Remettre les comptes annuels et les PV d'AG dans les 3 mois suivant la clôture de l'exercice, * Établir des situations comptables trimestrielles pendant 2 ans, puis semestrielles. Dit que le fonds de commerce sera inaliénable durant toute la durée du plan selon l'article L.626-14 du code de commerce, Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan selon les articles R. 631-27 et R. 626-25 du Code de commerce, Désigne le dirigeant comme personne tenue d'exécuter le plan lequel devra respecter les engagements pris en chambre du conseil ; Maintient la SELAS Etude JP, en la personne de Me [H] [C], en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la clôture des opérations de vérification des créances, et le compte rendu de fin de mission, Maintient Mme Nathalie Buquen en qualité de juge-commissaire jusqu'à l'approbation du rapport de fin de mission, Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 17 septembre 2025 où siégeaient : M. François Echo, Mme Marie-Claire Bizot et Mme Nathalie Dostert. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.

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