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Tribunal judiciaire de Paris, 24 septembre 2024, 24/54263

Mots clés
société • désistement • référé • immobilier • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
CAPIFORCE
défendu(e) par Cabinet RACINE
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54263 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5A7I N° : 2 Assignation du : 07 Juin 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 septembre 2024 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier, DEMANDERESSE La Société CAPIFORCE Société Civile de Placement Immobilier [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Nelson SEGUNDO de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS - #L0301 DEFENDERESSE La société MICROBABY S.A.S. [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Harmonie RENARD de la SELARL GAIST & RENARD, avocats au barreau de PARIS - #A0850 DÉBATS A l'audience du 24 Septembre 2024 tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président et assisté de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l'assignation en référé en date du 07 juin 2024 et les motifs y énoncés,

Attendu que

la Société CAPIFORCE déclare par message RPVA de son conseil du 23 septembre 2024 et à l'audience, se désister de son instance, la défenderesse étant à jour de ses loyers et charges; que la S.A.S. MICROBABY prend acte du désistement et s'y associe, par message RPVA de son conseil du 23septembre 2024; Attendu que le désistement est parfait ; Qu'il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la Société CAPIFORCE de ce qu'elle déclare se désister de son instance ; Déclarons le désistement d'instance parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile. Fait à Paris le 24 septembre 2024 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Fabrice VERT

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