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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1996, 94-44.643

Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • pouvoir • rapport • résidence

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
3 avril 1996
Cour d'appel de Paris
14 septembre 1994

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Groupement des assurances de la région parisienne
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Félix Potin, anciennement dénommée "société anonyme Nord Est Alimentation", dont le siège est zone industrielle de la Vigne aux Loups, avenue Georges Sand, 91160 Longjumeau, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit : 1°/ de M. Ali X... Y..., demeurant résidence Bel Air, bât. B9, n° 121, 91160 Longjumeau, 2°/ du Groupement des assurances de la région parisienne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Ricard, avocat de la société Félix Potin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen

unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur, la société Félix Potin, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 14 septembre 1994;

Mais attendu

que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Félix Potin, envers M. Y... et le Groupement des assurances de la région parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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