Cour d'appel de Paris, 23 mai 2017, 2016/02463
Mots clés
société • contrefaçon • réparation • préjudice • propriété • siège • signification • astreinte • preuve • produits • publication • qualités • subsidiaire • confiscation • infraction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
23 mai 2017
Tribunal de grande instance de Paris
6 novembre 2015
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :2016/02463
- Référence abrégée : CA Paris, 5-1, 23 mai 2017, n° 2016/02463
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Parties : TERRITOIRE REDSKINS SA c. IKKS RETAIL SAS
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 6 novembre 2015
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
23 mai 2017
Tribunal de grande instance de Paris
6 novembre 2015
Résumé
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Partie appelante
IKKS RETAIL
défendu(e) par CABINET BOUCHARA - Avocats
Partie intimée
TERRITOIRE REDSKINS
défendu(e) par CHAMPAGNER KATZ Corinne du CABINET CORINNE CHAMPAGNER KATZCabinet CCK CORINNE CHAMPAGNER KATZ SELASU
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 23 mai 2017
Pôle 5 - Chambre 1 (n°133/2017, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02463
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/00336
APPELANTE SA TERRITOIRE REDSKINS Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B334 027 992
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [...]
92230 GENNEVILLIERS
Représentée par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ de la SELASU CORINNE CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1864
Assistée du Me Marie-Claude F de la SELASU CORINNE CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1864
INTIMÉE SAS IKKS RETAIL Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 479 960 965 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [...]
75002 Paris
Représentée et assistée de Me Vanessa B de la SARL CABINET BOUCHARA -
Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0594
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Benjamin RAJBAUT, Président
Monsieur David PEYRON, Président de chambre
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT
: •Contradictoire • par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. •signé par M. Benjamin RAJBAUT, président et par Mme Karine ABELKALON, greffier. La cour rappelle que la Sa TERRITOIRE REDSKINS, qui a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation de vêtements de prêt-à-porter en cuir et en textile, revendique la titularité des droits d'auteur sur un modèle de veste en cuir pour femme référence COCO ; Modèle COCO Modèle BC 48 015 02 Qu'après avoir fait l'acquisition, le 24 septembre 2013 sur le site internet www.ikks.com et le 29 octobre 2013 auprès de la boutique IKKS Women de Levallois Perret, du modèle de veste BC 48 015 02 commercialisé par la société IKKS RETAIL, puis avoir le 2 décembre 2013 fait procéder à une saisie contrefaçon au siège de cette société, au [...], la Sa TERRITOIRE REDSKINS a, le 24 décembre 2013, fait citer la Sas IKKS RETAIL en contrefaçon de ses droits d'auteur ; Que la Sa TERRITOIRE REDSKINS a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 6 novembre 2015 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a •DIT que la société TERRITOIRE REDSKINS est titulaire de droits d'auteur sur la veste référencée Coco, • Dit que la veste référencée Coco bénéficie de la protection au titre du droit d'auteur, • Débouté la société TERRITOIRE REDSKINS de l'ensemble de ses autres demandes, • Condamné la société TERRITOIRE REDSKINS à payer à la société IKKS RETAIL la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, • Rejeté le surplus des demandes, •Condamné la société TERRITOIRE REDSKINS aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Que dans ses dernières conclusions du 10 août 2016, la Sa TERRITOIRE REDSKINS demande à la Cour de : •Confirmer le jugement ce qu'il a : ♦Dit que la société TERRITOIRE REDSKINS est titulaire de droits d'auteur sur la veste référencée Coco ; ♦Dit que la veste référencée Coco bénéficie de la protection au titre du droit d'auteur. •Infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau : ♦Dire et Juger la société TERRITOIRE REDSKINS recevable et bien fondée en ses demandes ; ♦Dire et juger que le modèle COCO de la société TERRITOIRE REDSKINS est original et protégeable par les dispositions des Livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle ; ♦Dire et juger que la société IKKS RETAIL s'est rendue coupable de contrefaçon en commercialisant un modèle de veste reproduisant les caractéristiques originales du modèle COCO de la société TERRITOIRE REDSKINS ; ♦Condamner la société IKKS RETAIL à verser à la société TERRITOIRE REDSKINS la somme de 139.036 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ; ♦ Condamner la société IKKS RETAIL à verser à la société TERRITOIRE REDSKINS la somme de 20.000 euros, en réparation de l'avilissement et de la banalisation du modèle COCO ; ♦ Condamner la société IKKS RETAIL à verser à la société TERRITOIRE REDSKINS la somme provisionnelle de 60.000 euros en réparation de l'atteinte aux investissements exposés par la société TERRITOIRE REDSKINS ; ♦ Condamner la société IKKS RETAIL à verser à la société TERRITOIRE REDSKINS la somme de 50.000 euros, en réparation du préjudice moral et de l'atteinte à son image de marque ; ♦ Condamner la société IKKS RETAIL à verser à la société TERRITOIRE REDSKINS la somme de 348.900 euros au titre du bénéfice indûment réalisé par la société IKKS RETAIL ; ♦Ordonner la confiscation de l'intégralité des recettes procurées par la contrefaçon à la société IKKS RETAIL, évaluées à 461.897 euros, et en ordonner la remise à la société TERRITOIRE REDSKINS. ♦ Faire interdiction à la société IKKS RETAIL de commercialiser des produits reproduisant les caractéristiques du modèle COCO de la société TERRITOIRE REDSKINS, et ce sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte directement. ♦ Ordonner la destruction de tous les produits contrefaisants restant en stock au sein de la société IKKS RETAIL, et qu'il en soit justifié à l'appelante dans les 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir. ♦ Ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits, au choix de la société TERRITOIRE REDSKINS : dans 10 journaux ou publications professionnels (y compris électroniques), au choix de la société TERRITOIRE REDSKINS, et aux frais de la société IKKS RETAIL, sur simple présentation des devis, dans la limite de 8.000 euros HT par insertion et sur le site Internet www.ikks.com de la société IKKS RETAIL, pendant soixante jours, en police de taille minimum 11, sur une espace qui ne pourra être inférieur à 15 centimètres de longueur et 20 centimètres de largeur, et ce, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte directement. ♦ Ordonner l'exécution provisoire du jugement, inhérente à la nature de l'affaire. ♦Débouter la société IKKS RETAIL de l'intégralité de ses demandes, Condamner la société IKKS RETAIL à verser à la société TERRITOIRE REDSKINS la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ♦Condamner la société IKKS RETAIL au remboursement des frais de saisie-contrefaçon exposés par la société TERRITOIRE REDSKINS. ♦Condamner la société IKKS RETAIL aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Corinne CHAMPAGNER KATZ, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Que dans ses dernières conclusions du 25 novembre 2016, la Sas IKKS RETAIL demande à la Cour de : • Débouter la société TERRITOIRE REDSKINS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. • Recevoir la société IKKS RETAIL en son appel incident. • De confirmer partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 6 novembre 2015, • À titre principal, infirmer partiellement le jugement du 6 novembre 2015 et statuant de nouveau : ♦Dire et juger que la société TERRITOIRE REDSKINS ne prouve pas la création et la date de création du modèle de veste COCO revendiqué, ♦Dire et juger que la société TERRITOIRE REDSKINS ne justifie pas de la titularité de ses droits d'auteur sur le modèle de veste COCO revendiqué et qu'elle ne peut bénéficier de la présomption de titularité des droits de création, ♦Dire et juger que le modèle de veste COCO revendiqué n'est pas original et protégeable par les dispositions des Livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle ; ♦Dire et juger que la société IKKS RETAIL ne s'est pas rendue coupable d'actes de contrefaçon à l'encontre de la société TERRITOIRE REDSKINS; ♦Débouter en conséquence la société TERRITOIRE REDSKINS de ses demandes au titre de la contrefaçon de droits d'auteur sur le modèle de veste COCO revendiqué. •A titre subsidiaire, confirmer le jugement du 6 novembre 2015 et: ♦Constater l'absence de reprise des éléments caractéristiques du modèle de veste COCO par IKKS RETAIL ; ♦Dire et juger que la société IKKS RETAIL ne s'est pas rendue coupable d'actes de contrefaçon à l'encontre de la société TERRITOIRE REDSKINS; ♦Débouter en conséquence la société TERRITOIRE REDSKINS de ses demandes au titre de la contrefaçon de droits d'auteur sur le modèle de veste COCO revendiqué. •A titre infiniment subsidiaire: ♦Si par extraordinaire l'action en contrefaçon de la société TERRITOIRE REDSKINS était considérée comme recevable et bien fondée : ♦Constater que la société TERRITOIRE REDSKINS ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle allègue. ♦Débouter la société TERRITOIRE REDSKINS de ses demandes de publication judiciaire; ♦Rejeter le surplus des demandes formées par la société TERRITOIRE REDSKINS ; •En tout état de cause ♦ Condamner la société TERRITOIRE REDSKINS à payer à la société IKKS RETAIL la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ♦ Condamner la société TERRITOIRE REDSKINS aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SERLARL Cabinet BOUCHARA - Avocats. Que l'ordonnance de clôture est du 7 février 2017; SUR CE
I - Sur la titularité des droits d'auteur sur le modèle de veste Coco Considérant que Sa TERRITOIRE REDSKINS demande la confirmation du jugement qui a dit que, justifiant depuis le 10 septembre 2010 d'une commercialisation non équivoque de la veste Coco, elle bénéficiait d'une présomption de titularité laquelle n'était pas suffisamment renversée par les pièces produites par la Sas IKKS RETAIL ; que la société intimée en demande l'infirmation en faisant valoir, de première part, que Sa TERRITOIRE REDSKINS ne justifie pas être à l'origine du modèle revendiqué, de seconde part, que la ganse qui en est un des éléments caractéristiques aurait été créée par une société SARVESH, fournisseur indien qui leur est commun ; Mais considérant, alors que la Sas IKKS RETAIL reprend les mêmes arguments qu'elle a développés en première instance, que c'est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a jugé que Sa TERRITOIRE REDSKINS avait suffisamment justifié de la titularité de ses droits sur le modèle Coco ; Que le jugement sera confirmé de ce premier chef ; II - Sur le bénéfice de la protection au titre des livres I et III du code de la propriété intellectuelle Considérant que Sa TERRITOIRE REDSKINS demande la confirmation du jugement qui a dit qu'elle justifiait suffisamment de l'originalité de la veste Coco caractérisée ainsi : - l'encolure, la fermeture éclair et le bas de la veste sont bordés d'une ganse composée d'une chaîne en métal de type maille gourmette avec un double tressage de fines bandelettes de cuir, la chaîne étant elle- même intégrée au double tressage ; - la face avant de la veste est ornée par la présence de quatre poches dont il convient de préciser qu'elles sont apparentes fermées par des boutons pression, les deux du bas ayant en outre des rabats ; - la forme de la veste est structurée par la présence d'un empiècement séparant les manches en deux, dont il y a lieu d'indiquer quelles se terminent par un empiècement avec surpiqûres et s'ouvrent par une fente comprenant trois boutons pression, et sur le dos par deux empiècements latéraux ainsi qu'un empiècement inférieur cintrant la taille ; Que le jugement a aussi rappelé que la reprise d'éléments connus dans une combinaison originale bénéficiait de la protection du droit d'auteur dès lors qu'elle traduisait un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur, précisant qu'en l'espèce, l'apposition de la ganse sur tout le tour de la veste, tant l'encolure que le pourtour du zip et le bas de la veste, lui donnait un relief qui ajouté à la matière cuir lui conférait une apparence rock contrastant avec la forme carrée à quatre poches de la veste, dont il n'était pas contesté qu'elle constituait un hommage à celle créée en son temps par Coco CHANEL d'où le nom de Coco qui lui avait été donné ; Que la Sas IKKS RETAIL en demande l'infirmation, soutenant, de première part, que Sa TERRITOIRE REDSKINS ne démontre pas suffisamment en quoi l'oeuvre revendiquée serait originale, de deuxième part, que ce type de veste gansée d'une chaîne n'est pas original au regard de l'état de l'art antérieur, notamment celui des vestes Coco Chanel et des tendances actuelles de la mode, de troisième part, en raison de l'absence d'originalité de la ganse composée d'une chaîne en métal, ce modèle ayant été créé et proposé par le fournisseur commun des parties, la société indienne SARVESH EXPORTS ; Mais considérant, alors que la Sas IKKS RETAIL reprend les mêmes arguments qu'elle a développés en première instance, que c'est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a jugé que Sa TERRITOIRE REDSKINS avait suffisamment justifié de la titularité de ses droits sur le modèle Coco ; Que le jugement sera confirmé de ce deuxième chef ; III - sur la contrefaçon de la veste Coco par le modèle BC 48 015 02 d'IKKS Considérant que la Sas IKKS RETAIL demande la confirmation du jugement, lequel a écarté la contrefaçon en estimant, de première part, que si la veste arguée d'imitation comportait une ganse de chaîne entourée de tresse, elle ne bordait la veste qu'autour de l'encolure et de la fermeture éclair à l'exclusion du bas de la veste qui n'avait pas en conséquence un caractère arrondi mais anguleux ; de deuxième part, qu'elle ne présentait pas des poches apparentes à l'extérieur se fermant par des boutons pression et dont celles du bas comportaient des rabats, mais des poches intérieures se caractérisant par de simples fentes sans bouton pression ; de troisième part, que les manches n'ayant pas d'empiècement avec surpiqûres, ni de fente avec des boutons pression, cela lui conférait un aspect habillé et épuré éloigné de l'impression sport et 'rock' de la veste revendiquée par la société REDSKINS ; Que Sa TERRITOIRE REDSKINS en demande l'infirmation, soutenant qu'à la lumière de la description de l'originalité du modèle Coco faite par la société TERRITOIRE REDSKINS, la veste Coco et la veste de la société IKKS RETAIL disposeraient toutes les deux des caractéristiques suivantes : • Une ganse composée d'une chaîne en métal de type maille gourmette avec un double tressage • de fines bandelettes de cuir, la chaîne étant elle-même intégrée au double tressage ; • Quatre poches ; • Un empiècement séparant les manches en deux, et de dos, par deux empiècements latéraux ainsi qu'un empiècement inférieur, cintrant la taille ; Qu'ainsi, il serait manifeste que les caractéristiques qui fondent l'originalité du modèle Coco sont reprises dans le modèle litigieux ; Qu'en considérant que le modèle IKKS ne constituait pas une contrefaçon du modèle Coco, le Tribunal aurait fait une interprétation erronée des caractéristiques originales du modèle Coco, en ajoutant d'autres caractéristiques à celles qui étaient revendiquées par la société TERRITOIRE REDSKINS ; qu'ainsi, il a considéré que le modèle COCO présentait des poches apparentes à l'extérieur se fermant par des boutons pression et dont celles du bas comportent des rabats, alors que la société TERRITOIRE REDSKINS n'a pourtant nullement revendiqué la forme des poches ni même leur système de fermeture, s'étant contentée de revendiquer la présence de quatre poches ; que de même, pour les manches, le tribunal a ajouté que la forme de la veste structurée par la présence d'un empiècement séparant les manches en deux, dont il y a lieu d'indiquer qu'elles se terminent par un empiècement avec surpiqûres et s'ouvrent par une fente comprenant trois boutons pression, et sur le dos par deux empiècements latéraux ainsi qu'un empiècement inférieur cintrant la taille, alors que la société appelante n'a jamais revendiqué la présence de boutons pression sur les manches ; Que dès lors que ces caractéristiques n'étaient pas revendiquées par la société TERRITOIRE REDSKINS pour fonder l'originalité de son modèle, le fait qu'elles ne soient pas reprises dans le modèle litigieux aurait été inopérant pour apprécier le caractère contrefaisant de ce dernier ; Que c'est également à tort que le tribunal aurait considéré que les légères différences existant entre les modèles permettaient d'écarter la contrefaçon, alors qu'il ne s'agissait que de quelques simplifications tant au niveau de la finition des poches que des poignets dues à une confection moins élaborée ; que quand bien même la ganse ne serait pas présente sur le bas de la veste litigieuse, l'impression demeurerait identique ou quasi identique ; qu'il serait à l'évidence impossible pour un professionnel comme pour un consommateur d'attention moyenne de distinguer les modèles, tant ils sont substituables entre eux ; Mais considérant, alors que Sa TERRITOIRE REDSKINS reprend les mêmes arguments qu'elle a développés en première instance, que c'est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a jugé que la veste de la société IKKS ne reprenait pas la combinaison des éléments caractéristiques fondant l'originalité de la veste Coco revendiquée ; que la cour précisera, de première part, que si la preuve du caractère original d'une œuvre impose à son auteur d'en préciser les éléments caractéristiques, son appréciation souveraine impose la prise en compte de tous les éléments soumis aux débats, notamment par la défenderesse, et non seulement ceux revendiqués par la partie en demande ; de deuxième part, que loin de se baser sur des différences minimes entre les modèles, le tribunal a justement comparé leurs caractéristiques essentielles, pour conclure de manière tout à fait pertinente que celles-ci conféraient à la veste IKKS un aspect habillé et épuré éloigné de l'impression sport et 'rock' de la veste revendiquée par la société REDSKINS ; Que le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions ; Que Sa TERRITOIRE REDSKINS succombant en première instance et en appel, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; qu'ajoutant, la cour la condamnera aux dépens d'appel et ainsi qu'il est dit au dispositif en application de l'article 700 du code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Ajoutant, condamne la société TERRITOIRE REDSKINS à payer à la société IKKS RETAIL la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SERLARL Cabinet BOUCHARA - Avocats.Commentaires sur cette affaire
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