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Tribunal judiciaire de Bobigny, 25 juin 2026, 25/06926

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Autres demandes relatives à la copropriété • syndicat • immobilier • recouvrement • syndic

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AGAMI Eric
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2026 Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 25/06926 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3JCO N° de MINUTE : 26/00486 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la société MATERA siège social : [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1892 DEMANDEUR C/ Monsieur [D] [T] [N] [O] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Eric AGAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 334 Madame [E] [C] [Adresse 4] [Localité 3] défaillante DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier. DÉBATS Audience publique du 07 Mai 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [O] et Mme [E] [C] sont propriétaires des lots 31 et 86 au sein d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par actes en date du 4 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [D] [O] et Mme [E] [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, afin de voir : -condamner in solidum M. [D] [O] et Mme [E] [C] à lui payer la somme de 11 711,88 euros au titre des appels impayés au 19 juin 2025, charges du 3ème trimestre 2025 incluses, avec intérêts au taux légal -condamner in solidum M. [D] [O] et Mme [E] [C] à lui payer la somme de 48,22 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 -ordonner la capitalisation des intérêts -condamner in solidum M. [D] [O] et Mme [E] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts -condamner in solidum M. [D] [O] et Mme [E] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, les frais d'inscription d'hypothèque légale ou judiciaire et tous autres découlant de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens. La clôture est intervenue le 13 janvier 2026 par ordonnance du même jour. L'affaire a été fixée à l'audience du 7 mai 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 juin 2026. M. [D] [O], bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas conclu. Mme [E] [C], régulièrement assignée selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement des charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant : -la matrice cadastrale -les procès-verbaux des assemblées générales d'approbation des comptes des années 2022 à 2025 -un décompte des impayés arrêté au 19 juin 2025 à la somme de 11 711,88 euros, appels du 1er juillet 2025 inclus -des appels de provisions et régularisations de charges. En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner M. [D] [O] et Mme [E] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11 711,88 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 19 juin 2025, appels du 1er juillet 2025 inclus. Le syndicat des copropriétaires ne précisant pas de date de point de départ des intérêts, ceux-ci commenceront à courir à compter de la présente décision. Faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier d'un motif de solidarité, celle-ci ne sera pas retenue. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu'elle est demandée, elle sera ordonnée. Sur les frais de l'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de la somme de 48,22 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant à l'envoi d'une mise en demeure. En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné. Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi. Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées. En l'espèce, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier par la production d'un accusé de réception de l'envoi de la lettre de mise en demeure dont il sollicite le remboursement, il sera débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l'exécution de l'obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, faute d'apporter la preuve de la mauvaise foi de M. [D] [O] et Mme [E] [C], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les mesures de fin de jugement En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [D] [O] et Mme [E] [C], parties perdantes, supporteront la charge des dépens de la présente instance. Il n'y a pas lieu de condamner les défendeurs au paiement des "frais d'inscription d'hypothèque légale ou judiciaire", dont il n'est pas justifié. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, -Condamne M. [D] [O] et Mme [E] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] (93) la somme de 11 711,88 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 19 juin 2025, appels du 1er juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, -Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, -Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] (93) de sa demande au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l'ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, -Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, -Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] (93) du surplus de ses demandes, -Condamne M. [D] [O] et Mme [E] [C] aux dépens de l'instance, -Condamne M. [D] [O] et Mme [E] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] (93) la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Aliénor CORON

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