Cour d'appel de Paris, 15 mars 2024, 23/01296
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
15 mars 2024
Cour de cassation
29 juin 2022
Cour d'appel de Paris
13 janvier 2020
Tribunal de commerce de Paris
31 mai 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :23/01296
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 5-11, 15 mars 2024, n° 23/01296
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 31 mai 2018
- Identifiant Judilibre :65f5447bd2bf1f0008028368
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
15 mars 2024
Cour de cassation
29 juin 2022
Cour d'appel de Paris
13 janvier 2020
Tribunal de commerce de Paris
31 mai 2018
Résumé
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Partie appelante
AUXCEON
défendu(e) par GUIZARD Michel du Cabinet GUIZARD ET ASSOCIESPOZVEK Hélène
Partie intimée
CHRONOPOST
défendu(e) par CHEVILLER Jean-ClaudeCANTREL Anne-Sophie
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET
DU 15 MARS 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 23/01296 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6ZP Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Janvier 2020 - Cour d'Appel de PARIS RG n° 18/15898 DEMANDERESSE A LA SAISINE S.A.R.L. AUXCEON Prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 1] Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 811 781 186 Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assistée de Me Hélène POZVEK, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de Marseille DEFENDERESSE A LA SAISINE SAS CHRONOPOST Prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 4] Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 383 960 135 Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Assitée de Me Anne Sophie CANTREL, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Au vu d'un contrat de transport de colis d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, ainsi que d'un mandat de prélèvement SEPA qui ont été souscrits le 18 août 2016 au nom de la société Almana, spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques, et qui ont été signés par M. [N] [B], la société de transport de marchandises Chronopost a émis des factures pour des transports, la première de 94,15 euros que la société Almana a dénoncée dans une plainte du chef d'escroquerie déposée le 16 septembre 2016. La société Chronopost ayant vainement réclamé à la société Almana le paiement de la somme de 42.967,29 euros par courriels des 30 novembre, 2 et 9 décembre 2016, puis par lettres recommandées des 2 et 28 décembre 2016, elle l'a assignée en paiement le 2 février 2017 devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 31 mai 2018, la juridiction commerciale a condamné la société Almana à verser à la société Chronopost la somme de 18.340,18 euros, avec intérêts au taux de refinancement de la Banque centrale européenne, majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'assignation, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné la société Almana à payer la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement ainsi qu'aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 13 janvier 2020, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement et condamné la société Auxceon, nouvelle dénomination de la société Almana, à payer les dépens aisni que la somme de 3.000 euros l'article 700 du code de procédure civile. * * Sur le pourvoi principal de la société Auxceon, la chambre commerciale de la cour de cassation a, par arrêt du 29 juin 2022 (n° 20-16.0350), cassé et annulé la décision de la cour d'appel de Paris en toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée. PROCÉDURE SUR RENVOI DE CASSATION : Vu la déclaration du 4 janvier 2023 de la société Auxceon pour la saisine de la cour d'appel de Paris désignée comme juridiction de renvoi en application des articles 1032 et suivants du code de procédure civile ; Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 03 juillet 2023 pour la société Auxceon afin d'entendre, en application des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 à 1231-7, 1998 et 1240 du code civil : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Auxceon à verser à la SAS Chronopost la somme de 18 340,18 euros avec intérêts au taux légal, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné la société Auxceon à verser à la SAS Chronopost la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement et condamné la société Auxceon aux dépens, - débouter la société Chronopost de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Chronopost à restituer à la société Auxceon la somme de 18.340,18 euros qu'elle lui a versé en exécution du jugement du 31 mai 2018, - condamner la société Chronopost au paiement de la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; * * Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2024 pour la société Chronopost afin d'entendre, en application des articles 1103, 1231-1 et suivants, 1240, 1241 et 1343-2 du code civil, L. 441-6 du code de commerce, 564 et 565 du code procédure civile : à titre principal, - déclarer recevable et bien fondée la société Chronopost en ses demandes, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré que la société Chronopost pouvait légitimement croire qu'elle traitait avec la société Almana, condamné la société Almana sur le principe du paiement de la créance en principal, des frais de recouvrement et des dépens, - infirmer le jugement de première instance en toutes ses autres dispositions, statuant à nouveau, - déclarer que la société Chronopost n'a pas fait preuve d'une quelconque négligence dans l'exécution de ses prestations, - déclarer que la créance de la société Chronopost s'élève à la somme de 42.967,29 euros au titre des factures impayées conformément à la date du relevé de compte du 2 décembre 2016, - débouter la société Almana de son appel, - condamner la société Auxceon à payer la somme en principal de 42.967,29 euros et non pas 18.340,18 euros, avec intérêts égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de chaque échéance impayée jusqu'à leur paiement effectif, - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, - condamner la société Auxceon à payer la somme de 240 euros et non pas 160 euros au titre des frais de recouvrement, à titre subsidiaire, - débouter la société Auxceon de son appel, - condamner la société Auxceon à payer sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, la somme en principal de 42.967,29 euros correspondant au montant total des factures impayées, - condamner la société Auxceon à payer la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Auxceon aux entiers dépens. * * L'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2024 et le président a ordonné la clôture de l'instruction.SUR CE,
LA COUR, Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile au jugement du tribunal de commerce de Paris, aux arrêts de la cour d'appel de Paris et de la cour de cassation ainsi qu'aux conclusions des parties. Afin de simplifier la désignation des parties dans la discussion, la société Auxceon sera désignée par son ancienne dénomination Almana. 1. Sur le bien fondé de l'apparence des effets de la nullité des conventions Il est rappelé les termes de l'article 1998 du code civil selon lesquels : Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement. Pour voir confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'obligation de la société Almana de s'acquitter du prix des transports des marchandises qu'elle a exécutés à son nom, mais l'infirmer en ce qu'il a limité la condamnation au paiement aux transports jusqu'au 30 novembre 2016, la société Chronopost prétend, sur le fondement de l'article 1998 précité et du mandat apparent, qu'elle a légitimement pu croire que la société Almana était à l'origine de toutes les commandes de transport, et pour soutenir, suivant le motif de l'arrêt de cassation, que la '[société Almana n'était] pas complètement étrangère aux circonstances qui autorisaient [la prestataire] à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de la mandante', la société Chronopost relève, en premier lieu, que la société Almana ne l'a pas informée de la fraude à l'occasion de l'émission dont elle a eu connaissance, dès la réception à ses adresses professionnelles, des factures qui lui ont été adressées les 14 et 30 septembre et le 31 octobre 2016, ni non plus à l'occasion des demandes d'explication par courriels et par lettres recommandées. La société Chronopost relève en deuxième lieu que le contrat de transport litigieux souscrit au nom de la société Almana comporte l'empreinte de son tampon humide et qu'il lui est annexé une 'déclaration d'engagement' visant le nom de 'M. [F] [J]' et sa 'fonction de gérant de l'entreprise'. Enfin, elle soutient qu'en raison des usages commerciaux applicables à son activité ainsi que de l'échelle des transports de colis qui est la sienne, elle n'était pas tenue de vérifier les limites des pouvoirs des représentants signataires de ses contrats, ni de suspendre ou de dénoncer ceux-ci dès le premier impayé, au risque de causer un préjudice aux sociétés clientes de bonne foi, relevant par ailleurs que la première facture de 94,15 euros a été réglée le 11 octobre 2016 par M. [B] dix jours après l'échéance de la facture suite au rejet du paiement intervenu au mois de septembre 2016. Au demeurant il est constant, d'une part, que la société Almana n'a remis aucune marchandise pour leur transport à la société Chronopost, d'autre part que, ni le contrat, ni la déclaration d'engagement, ni le mandat SEPA ne sont signés de M. [J] [F], gérant de la société Almana, et enfin, que M. [B], signataire de tous ces documents et qui n'entretenait aucun lien de droit ou de fait avec la société Almana, est présumé auteur de l'escroquerie que la société Almana a régulièrement dénoncée par une plainte pénale le 16 septembre 2016, dès après réception de la première facture. Et tandis que ni une règle civile ni un usage ou des circonstances propres au contrat de transport de colis ne permettent d'inférer de l'abstention de la société Almana dans la dénonciation à la société Chronopost des faits d'escroquerie, un comportement extérieur de nature à dispenser la prestataire de s'assurer que le contrat a été consenti par son représentant légal et d'adopter des instruments propres à contrôler les incidents de paiement de ses factures, la preuve du mandat apparent dont se prévaut la société Chronopost n'est pas établie, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a retenue pour condamner la société Almana au paiement des factures émises jusqu'au 30 novembre 2016 ainsi que des frais de recouvrement. 2. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société Chronopost succombant au recours, le jugement sera infirmé en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau, y compris sur renvoi de cassation, elle supportera les dépens et acquittera une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, ORDONNE la clôture de l'affaire ; INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles qui a débouté la société Chronopost de sa demande en paiement au titre des transports après le 30 novembre 2016 ; Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, DÉBOUTE la société Chronopost de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société Chronopost aux dépens de première instance et sur renvoi de cassation ; CONDAMNE la société Chronopost à verser à la société Auxceon la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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