Cour de cassation, Première chambre civile, 18 février 2003, 94-20.194
Mots clés
société • condamnation • pourvoi • préjudice • requête • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :94-20.194
- Dispositif : Rectification d'erreur matérielle
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 18 févr. 2003, n° 94-20.194
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Nancy, 29 juin 1994
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007440393
- Identifiant Judilibre :613723dfcd5801467740f491
- Président : M. BOUSCHARAIN conseiller
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 février 2003
Cour d'appel
25 novembre 1997
Cour d'appel de Nancy
29 juin 1994
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte
Techniker Krankenkasse
Défendeurs au pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu ladite requête et les pièces y annexées ;
Vu l'article
462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir le premier moyen du pourvoi incident de la Bundesversicherungsanstalt für Angestellte et de la Techniker Krankenkasse, l'arrêt du 25 novembre1997 retient dans ses motifs que pour rejeter la demande des organismes d'assurance maladie tendant à obtenir la condamnation de l'assureur et de Mme X... à leur payer les prestations qu'elles seront amenées à payer au profit de Mme Y... et de sa fille, au fur et à mesure de leurs échéances, en dehors de toute aggravation, l'arrêt attaqué avait retenu que le préjudice était calculé au jour de la décision de justice et que les dépenses ultérieures certaines devaient être capitalisées et qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer sur la demande au besoin après avoir enjoint à ces organismes d'évaluer leurs demandes et de lui fournir les éléments justifiant leurs prétentions ou même après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour d'appel avait violé l'article 1382 du Code civil ; que toutefois, son dispositif mentionne que la cassation est prononcée en ce que l'arrêt attaqué avait condamné la société La Réunion aérienne à payer à Mme X... la contre-valeur en francs de la somme de 700 000 DM ; qu'il est donc manifeste que ce dispositif comporte une erreur matérielle qu'il convient de réparer ;PAR CES MOTIFS
: RECTIFIE l'erreur matérielle du dispositif de l'arrêt n° 1841 P du 25 novembre 1997 en ce que la mention : "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société La Réunion aérienne à payer à Mme X... la contre-valeur en francs de la somme de 700 000 DM" doit être remplacée par la mention : "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné, in solidum, la société La Réunion aérienne et Mme X... à payer à Mme Y... et à sa fille la contre-valeur, en francs, de la somme de 332 616,25 DM, après déduction des prestations des caisses" ; DIT qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; DIT qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt n° 1841 du 25 novembre 1997 ainsi rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.Commentaires sur cette affaire
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