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Cour d'appel de Bastia, 13 mars 2024, 23/00229

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs - • Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bastia
13 mars 2024
Juge commissaire de BASTIA
14 mars 2023
Tribunal de commerce de Bastia
29 septembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bastia
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00229
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Bastia, 13 mars 2024, n° 23/00229
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Bastia, 29 septembre 2020
  • Identifiant Judilibre :65f2a2e48591f70008cf30ed
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Résumé

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Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CRETY Claude

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Texte intégral

Chambre civile Section 2

ARRET

N° du 13 MARS 2024 N° RG 23/00229 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGCV VL-V Décision déférée à la Cour : Ordonnance , origine Juge commissaire de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Mars 2023, enregistrée sous le n° 2022002411 Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA C ORSE C/ [G] S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE Société Coopérative à Capital Variable prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : M. [F], [P] [G] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] [Adresse 9] [Localité 5] Représenté par Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT prise en son établissement de [Localité 8] [Adresse 3], représentée par Me [J] [T] et Me [L] [D], en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [G] [F], [P], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 7] Non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2023, devant Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Guillaume DESGENS, conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. ARRET : Réputée contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS : Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [G] [F] [P] et a désigné la SELARL BALINCOURT en qualité de mandataire judiciaire. Le crédit agricole de la Corse a déclaré sa créance au titre du prêt prêt habitat n°000000105718 pour un montant de 212 685 euros. Le mandataire liquidateur a contesté la créance du crédit agricole et a proposé son admission pour un montant de 196 796,78 euros, considérant que l'indemnité de 7% , soit une somme de 13 888,22 euros a pour objet de couvrir le dommage subi par l'établissement constitué par la déchéance du terme, cette déchéance résulte du prononcé de la liquidation et en pareil cas, les créanciers se limitent à la déclaration de créance, la somme de 13 888,22 euros apparaît manifestement excessive. Par ordonnnance du 14 mars 2023, le juge commissaire a admis la créance du crédit agricole pour un montant de 198 796,78 euros. Par déclaration au greffe enregistrée le 24 mars 2023, le crédit agricole a interjeté appel de la décision, en ce qu'elle a admis la créance pour un montant de 198 796,78 euros à titre privilégié. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge commissaire et se fonde sur les articles L 622-24 et L 622-25, R 622-23 et R 622-23 du code de commerce pour expliquer que sa déclaration mentionne parfaitement les taux d'intérêts appliqués aux différents contrats, en précisant le montant des intérêts contractuels et ceux de retard. Il rappelle que les intérêts qui continuent à courir après le jugement d'ouverture sont bien des créances antérieures qui doivent être déclarées puisque le fait générateur se trouve dans la créance principale, antérieure au jugement d'ouverture. S'agissant de l'indemnité contractuelle de 7 %, il ajoute que le juge n'a pas motivé en quoi le montant était manifestement excessif et en conséquence, le montant est dû. Il sollicite donc l'admission de sa créance pour un montant de 212 685 euros, ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens de la SELARL BALINCOURT ès qualité de mandataire de monsieur [G]. En réponse, monsieur [G] explique que la banque s'est bornée à dans sa déclaration à mentionner le montant non échu de sa créance et l'indication du seul taux d'intérêt de retard, sans précision et que le juge commissaire a justement considéré que la banque avait insuffisamment justifié de l'assiette de calcul des intérêts produits. S'agissant de l'indemnité contractuelle de 7 %, monsieur [G] se référe l'article du contrat de prêt intitulé défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme et en conclut qu'il s'agit là d'une amende conventionnelle assimilée à une clause pénale. Il indique que le juge peut modérer la peine et la banque n'établit aucunement le quantum de son préjudice dans sa déclaration de créance et l'indemnité conventionnelle serait supérieure aux échéances impayées ainsi qu'aux intérêts sur échéances, il demande à la cour d'écarter cette clause comme étant une clause pénale et sujette à modération. Il sollicite donc la confirmation de l'ordonnance du juge commissaire, la condamantion du crédit agricole au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le 19 avril 2023, le ministère public a rendu son avis en s'en rapportant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

: Sur les modalités de calcul des intérêts : Aux termes des articles L 624-3 et R 624-1 du code du commerce, le recours contre les décisions du juge commissaire sont ouverts au créancier et au débiteur dans des délais précis. En vertu de l'article L. 622-24 du code de commerce, les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé doivent être déclarées sur la base d'une évaluation et la déclaration doit alors contenir cette dernière. En vertu de l'article L 622-25 du code de commerce, la déclaration de créance doit préciser les sommes non seulement échues, mais également celles à échoir, le créancier doit donc procéder à la déclaration des intérêts échus et impayés antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, mais également à celle des intérêts à échoir dont le cours n'est pas arrêté après ce jugement. Ces derniers sont directement visés par l'article L. 622-28 du code de commerce comme les intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, l'alinéa 2 de l'article R. 622-23 du code de commerce précisant que, le cas échéant, la déclaration de créance doit contenir les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté. En l'espèce, il ressort de la déclaration de créance du crédit agricole produit aux débats que ce dernier a sollicité au titre du prêt habitat n°000000105718 une somme de 213 000 euros détaillée comme suit : - échéances impayées du 10 février au 29 septembre 2020 : 5 965,89 euros - intérêts contractuels au taux de 2,17 % sur échéances impayées au 29.09.2020: 2 792,19 euros - intérêts de retard au taux de 4,65 % : 176,33 euros - capital restant dû au 29.09.2020 : 189 645,17 euros - intérêts contractuels au taux de 2,17 % sur capital dû au 2 octobre 2020 : 217,20 euros - indemnité contractuelle de 7% sur la base du capital et des intérêts échus : 13 888,22 euros En l'espèce, il est manifeste que la déclaration de créance du crédit agricole était irrégulière, dans la mesure où elle ne faisait pas apparaître les véritables modalités de calcul des intérêts. Il est constant qu'au visa des articles L. 622-25, L. 622-28 et R. 622-23 du code de commerce que la seule mention dans une déclaration de créance, du montant non échu de cette créance et de l'indication du seul taux des intérêts de retard ne peut, en l'absence de toute précision sur les modalités de calcul des intérêts dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités, valoir déclaration des intérêts dont le cours n'était pas arrêté. Le montant de 198 796, 78 euros hors clause pénale est justifié. Sur l'indemnité contractuelle : En vertu de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stpule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ou moindre. Néanmoins, le juge êut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il est constant que pour réduire le montant d'une clause pénale, le juge doit motiver sa décision et indiquer en quoi le montant est manifestement excessif. Il est acquis que la clause pénale se définit comme la stipulation d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et par avance l'indemnité due en cas d'inexécution de l'obligation contractée. Tel est le cas en l'espèce où les conséquences de l'inexécution ont été contractuellement prévues par une indemnité de 7%. Il est constant que pour apprécier le caractère excessif de la clause pénale, le juge doit se placer à la date de sa décision En l'espèce, il n'est pas contesté que le montant de la clause pénale est de 13 888,22 euros, ce montant qui est supérieur aux échéances impayées d'un montant de 5 965,89 euros est manifestement excessif et disproportionné au regard d'un préjudice effectivement subi qui n'est ni chiffré, ni détaillé, ni étayé par le crédit agricole. Il est constant qu'il appartient au juge du fond de fixer le montant de l'indemnité dès lors qu'ils l'estiment excessive. En l'espèce, l'indemnité sera fixée à la somme de 6 944,11 euros. En conséquence, le montant de la déclaration de créance sera fixée à la somme de 198 796,76 euros, à laquelle s'ajoute la somme de 6944,11 euros, soit une somme totale de 205 740,89 euros à titre préivilégié. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

, LA COUR : Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, INFIRME l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio du 14 mars 2023 Statuant à nouveau, ADMET la créance n°9 de la société caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse pour un montant de deux cent cinq mille sept cent quarante euros et quatre vint neuf centimes (205 740, 89 euros) à titre privilégié DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Commentaires sur cette affaire

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