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Tribunal judiciaire d'Alès, 13 mai 2025, 24/00078

Mots clés
surendettement • société • publicité • remboursement • ressort • banque • condamnation • préjudice • publication • recours • redressement • assurance • lotissement • pouvoir • préavis

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Alès
13 mai 2025
Commission de surendettement des particuliers du GARD
13 novembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
CABINET DENTAIRE LE LINER
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU GARD
REGIE DES EAUX D'ALES
ENI SERVICE RECOUVREMENT CHEZ FRANCE CONTENTIEUX
SGC ALES
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALÈS 3, PLACE HENRI BARBUSSE 30100 ALÈS ☎ : 04.66.56.22.50 Références : N° RG 24/00078 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CT44 N° minute : /2025 JUGEMENT DU : 13 Mai 2025 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'ALES le 13 Mai 2025 Sous la Présidence de Noémie TURGIS, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes chargée des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d'Alès, assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier ; Après débat à l'audience du 18 Mars 2025 le jugement suivant a été rendu Sur la contestation formée par M. [F] [E] à l'encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard pour traiter les surendettement de Madame [S] [Z] séparée [P] née le 25 Janvier 1966 23 Lotissement LE VIEUX MOULIN 30560 ST HILAIRE DE BRETHMAS comparante envers Monsieur [F] [E] Auteur du recours loyers actuels 7948 Route de Caderle Mas Cornely 30270 SAINT JEAN DU GARD comparant Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 5025164428 19 ALLEE DU CHATEAU BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante Société CABINET DENTAIRE LE LINER Frais dentaires DR LAMARQUE 1655 CHEMIN DE TRESPEAUX 30100 ALES non comparante Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU GARD 266019913941792 14 rue du cirque romain 30921 NIMES CEDEX 9 non comparante Société REGIE DES EAUX D'ALES 344713742 19, rue Général de Cambis 30100 ALES non comparante Société ENI SERVICE RECOUVREMENT CHEZ FRANCE CONTENTIEUX 7658P22669653 2871 AV DE L'EUROPE 69140 RILLIEUX LA PAPE non comparante Société SGC ALES 37795868931-33533 REGIE EAU 11 chemin des Espinaux 30340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX non comparante Caisse CAF du GARD 1469650 INDU PPA 321, rue Maurice SCHUMANN 30922 NIMES CEDEX 9 non comparante Par déclaration en date du 19 janvier 2024, Mme [S] [P] née [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du GARD d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré la demande recevable le 22 Février 2024. La commission estimant la situation de Mme [S] [P] née [Z] irrémédiablement compromise a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 13 novembre 2024. Par courrier en date du 19 décembre 2024, M. [F] [E] a contesté les mesures recommandées indiquant que Mme [S] [P] née [Z] n'avait cessé de mentir quant au paiement des loyers et n'avait pas respecté son préavis de départ ni entretenu la chaudière du logement. Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception. L'affaire a été retenue à l'audience du 18 mars 2025. A l'audience M. [F] [E] maintient sa contestation et sollicite des remboursements à hauteur de 200 à 300 euros par mois. Mme [S] [P] née [Z] expose qu'elle ne peut pas faire face à ses dettes et sollicite l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Elle indique avoir repris le travail mais ne percevoir que 1500 euros par mois et ne pas pouvoir verser 200 ou 300 euros à M. [E], précisant avoir des frais avec son véhicule. Elle mentionne que les impayés de loyers correspondent à une période durant laquelle elle était en arrêt maladie. La CAF a rappelé le montant de sa créance par courrier. Aucun autre créancier ne s=est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation. A l'issue de l'audience, le juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 13 mai 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement . Aux termes de l'article L.724-1 du même Code, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission. Aux termes de l'article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire , cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. M. [F] [E] a formé sa contestation par courrier du 19 décembre 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 21 novembre 2024. Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Aux termes de l'article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. En l'état M. [E] sollicite un versement de 200 à 300 euros par mois. Aux termes de l'article L.741-7 Code de la Consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-3. Mme [S] [P] née [Z] perçoit des ressources à hauteur de 1501 euros alors que ses charges s'élèvent à la somme de 1 777 euros. Elle était alors en congé maladie longue durée. Elle indique à l'audience avoir repris une activité professionnelle mais ne percevoir que 1500 euros. L'endettement est de l'ordre de 34 391,63 euros. En conséquence, en l'absence de capacité de remboursement, le débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et il n'existe pas de perspective de redressement. Il résulte de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation sont impuissantes à assurer le redressement de Mme [S] [P] née [Z] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du même code. En fonction des indications portées dans la déclaration de surendettement et des différents éléments versés aux débats, il est établi que Mme [S] [P] née [Z] ne possède aucun bien saisissable de valeur marchande. En l'absence de toute perspective de retour à meilleure fortune tenant sa situation suite à un congé maladie longue durée et l'absence d'actif réalisable, se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement. Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du Code de la consommation, se traduit par l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques et de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Conformément à l'article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l'objet d'une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers. En conséquence, aux fins d'inscription du débiteur au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la Banque de France par le greffier. L'article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. En conséquence, la présente décision fera l'objet d'une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; DECLARE recevable la contestation formée par M. [F] [E] à l'encontre de la décision de la Commission de surendettement du GARD de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [S] [P] née [Z], REJETTE ladite contestation, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [S] [P] née [Z] ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l'effacement de toutes les dettes processionnelles et non professionnelles du débiteur, à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques et de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; RAPPELLE notamment que sont effacées les dettes visées à l'état détaillé arrêté par la commission de surendettement qui demeurera annexé à la présente décision ; DIT qu'un avis du présent jugement sera adressé par le greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ; RAPPELLE que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ; DIT que le présent jugement sera communiqué à la Banque de France par le Greffe du juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers. Le greffier Le juge des contentieux de la protection C. CLEMENTE N. TURGIS

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