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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 7 mai 2025, 25/01864

Mots clés
déchéance • banque • contrat • condamnation • forclusion • prêt • remboursement • ressort • sanction • rééchelonnement • résiliation • société • solde • terme • vestiaire

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 [email protected] ______________________ ILLKIRCH Civil N° RG 25/01864 N° Portalis DB2E-W-B7J-NMIT ______________________ MINUTE N° ______________________ Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à : - Me Grégoire FAURE Copie certifiée conforme délivrée à : - Monsieur [T] [B] le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ JUGEMENT Réputé contradictoire DEMANDERESSE : La SA AXA BANQUE FINANCEMENT Société Anonyme 203-205 rue de Carnot 94138 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163 DEFENDEUR : Monsieur [T] [B] né le 27 Octobre 1982 à STRASBOURG (67000) 16 rue de la Tuilerie 67115 PLOBSHEIM non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection Maxime ISSENHUTH, Greffier DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 19 Mars 2025 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 07 Mai 2025 Premier ressort, OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable n°43004583151101 acceptée le 16 novembre 2022, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [T] [B] un crédit d'un montant à l'ouverture de 5 000 € utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 avril 2023 revenu non réclamé mis en demeure Monsieur [T] [B] de régler la somme de 465,96 € sous 10 jours, faute de quoi la déchéance du terme sera acquise. Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: le constat ou, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du contrat de prêt avec effet au 29 novembre 2023, la condamnation de Monsieur [T] [B] au paiement des sommes suivantes :A titre principal, 5 079,08 € pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 9,35 % à compter du 29 novembre 2023,284,58 € au titre de l'indemnité contractuelle, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une déchéance du droit aux intérêts, 4 852,54 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, En tout état de cause, 800 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A l'audience du 19 mars 2025, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT régulièrement représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes contenues dans l'assignation. Régulièrement assigné par dépôt en l'étude du commissaire de justice, Monsieur [T] [B] n'est ni présent, ni représenté. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d'appel, sera réputée contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025. Par avis en délibéré en date du 24 avril 2025, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu relever d'office les moyens suivants et a invité les parties à faire connaître leurs observations et arguments sur les moyens de droit suivants: La déchéance du droit aux intérêts non respect des obligations précontractuelles suivantes :défaut de production d'une fiche d'informations précontractuelles (non signée)défaut de justificatif de consultation du FICP,défaut de justificatif de la remise d'une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance si l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance (non signée).Aucune note en délibéré n'est parvenue au tribunal avant la mise à disposition du dossier au Greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

: Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement : Sur la recevabilité de la demande en paiement : Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l'article R.312-35 du code de la consommation, se situe au 3 février 2023. L'assignation ayant été délivrée le 28 janvier 2025, l'action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts : Sur le défaut de justification de la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP) : Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 (fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés dit FICP), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13), pris en application de l'article L.751-6 du même code, oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation. En outre l'article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La consultation du FICP conditionne la régularité de l'opération de crédit. Il incombe à ce titre au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu'il a bien procédé à cette consultation. En l'espèce, aucun justificatif de la consultation du FICP n'est produit. Le prêteur ne peut dans ces conditions qu'être déchu du droit aux intérêts. Sur le principe et le montant de la dette : Selon les dispositions de l'article L.341-1 à L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14, L. 312-16, L.312-17, L. 312-18, L. 312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts. En cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort (Cass avis 8 Octobre 1993, D 1993, IR n° 48 ; Civ 1e 30 mars 1994, D. 94, IR p 101). Cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA Paris, 29 septembre 2011, pôle 4 ch. 9 n° 10/01284). Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts susvisée, le débiteur est tenu à la somme de 4 840,75 € correspondant au montant total des financements (5 000 €) après déduction des sommes qu'il a versées (159,25 €). Sur les intérêts applicables : Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité. L'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [M] [X]) a ainsi dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. En l'espèce, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal. Sur l'indemnité contractuelle : Selon les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation, lorsqu'il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code susvisé. En conséquence, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT sera déchue de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle. Sur les demandes accessoires : Monsieur [T] [B] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité justifie de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

: La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe : DECLARE recevable l'action de la SA AXA BANQUE FINANCEMENT, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA AXA BANQUE FINANCEMENT, CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 4 840,75 € au titre du contrat de crédit n° 43004583151101, DIT que cette somme ne portera pas d'intérêts, fut ce au taux légal, DEBOUTE la SA AXA BANQUE FINANCEMENT de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité contractuelle, DEBOUTE la SA AXA BANQUE FINANCEMENT du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux entiers dépens de l'instance, RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et le Greffier. Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection

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