Tribunal administratif de Nantes, 9 avril 2024, 2216195
Mots clés
requête • désistement • maire • condamnation • recours • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
9 avril 2024
Maire de Riaillé
7 octobre 2022
Maire de Riaillé
7 juillet 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2216195
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Nantes, 9 avr. 2024, n° 2216195
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Maire de Riaillé, 7 juillet 2022
- Avocat(s) : MRV SOCIETE D'AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
9 avril 2024
Maire de Riaillé
7 octobre 2022
Maire de Riaillé
7 juillet 2022
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
COMMUNE DE RIAILLE
défendu(e) par VIC Jean-François
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. B A et Mme D A, représentés par Me Daumont, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le maire de Riaillé a délivré un permis de construire à Mme C et, d'autre part, la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le maire de Riaillé a rejeté le recours gracieux présenté le 7 septembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Riaillé le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la commune de Riaillé, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2024, M. et Mme A demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et d'action et de rejeter les conclusions de la commune de Riaillé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement, d'instance et d'action, de la requête de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Riaillé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Riaillé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D A, à la commune de Riaillé et à Mme E C. Fait à Nantes, le 9 avril 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,Commentaires sur cette affaire
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