Tribunal administratif de Paris, 7 septembre 2026, 2626970
Mots clés
recours • requête • rejet • preuve • requérant • référé • requis • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2626970
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 7 sept. 2026, n° 2626970
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : DE OLIVEIRA
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
7 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2026, M. A... B..., représenté par Me de Oliveira, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, dans l'attente, de le munir d'un document provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est en tout état de cause remplie au regard des vaines relances qu'il a effectuées depuis 2024, lesquelles révèlent un délai de traitement de sa demande anormalement long ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 septembre 2026 sous le numéro 2626975 par laquelle M. B... demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Oriol, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: M. B..., ressortissant sénégalais né le 8 août 1942 et entré en France en 1969, a bénéficié de nombreux titres de séjour, le dernier valable du 30 avril 2018 au 29 avril 2020, dont il a sollicité le renouvellement le 8 juillet 2020. Par la présente requête, M. B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de faire droit à sa demande. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l'article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Les règles énoncées au point 4 ci-dessus, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. Ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. B... a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 8 juillet 2020, réputée complète. Une décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois après son dépôt, est donc née le 8 novembre 2020. Si M. B... n'a pas été informé des voies et délais de recours pour contester cette décision, il résulte en revanche de l'instruction qu'il en a eu une connaissance acquise dès le 14 mai 2024, date à laquelle il a adressé un courriel au préfet pour être informé du suivi de son dossier. En vertu des règles précitées, il avait donc un an à compter de cette date pour contester au fond la légalité de la décision implicite de rejet née le 8 novembre 2020. Or, il n'a saisi le juge à cette fin que le 4 septembre 2026, soit au-delà du délai raisonnable d'un an expiré le 14 mai 2025. Sa requête au fond est donc irrecevable, quand bien même il a soumis au préfet une demande de communication des motifs de rejet de la décision attaquée le 3 août 2026, au-delà du délai de recours raisonnable. La présente requête est donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 7 septembre 2026. La juge des référés, Signé C. ORIOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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