Cour d'appel de Pau, 6 mai 2026, 25/01437
Mots clés
société • siège • requête • syndic • syndicat • contrat • qualités • rapport • recours • réparation • résidence • siren • vente
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Pau
6 mai 2026
Tribunal judiciaire de Pau
1 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Pau
- Numéro de déclaration d'appel :25/01437
- Dispositif : Ordonnance d'incident
- Référence abrégée : CA Pau, 6 mai 2026, n° 25/01437
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Pau, 1 avril 2025
- Identifiant Judilibre :69fc1fd7cdc6046d47e0bf26
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Pau
6 mai 2026
Tribunal judiciaire de Pau
1 avril 2025
Résumé
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Partie appelante
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE
défendu(e) par BOYON Elina du Cabinet LANDAVOCATS
Parties intimées
SCI PAU LE PALMIER DU ROI
défendu(e) par BORDENAVE PhilippeTERCQ Xavier du Cabinet LAMBERT & ASSOCIES
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par CREPIN Sophie du Cabinet SELARL LX PAU-TOULOUSE
CAMBORDE ARCHITECTES
défendu(e) par MARIOL Olivia du Cabinet MARIOLCHARBONNIER Fabrice
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
défendu(e) par MARIOL Olivia du Cabinet MARIOLCHARBONNIER Fabrice
TRIEUX FRERES ET FILS
défendu(e) par PIAULT FrançoisCACHELOU Blandine du Cabinet DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS
S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par PIAULT FrançoisCACHELOU Blandine du Cabinet DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS
ECSA EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE
défendu(e) par CHAUVELIER Valérie du Cabinet MALTERRE - CHAUVELIER
SO.BE.BAT
défendu(e) par ANDRIGHETTO JoëlleCabinet SELARLU DOUTE
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/1370
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 06 mai 2026
Dossier :
N° RG 25/01437
N° Portalis DBVV-V-B7J-JFUV
Affaire :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 1]
C/
S.C.I. [Localité 1] PALMIER [Localité 2]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. CAMBORDE ARCHITECTES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS
Société SMABTP
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE
S.A.R.L. SOBEBAT
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ
S.A.S. AQUISOLS
- O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l'audience des incidents du 1er avril 2026
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice, la société LAMY, Agence de [Localité 3], [Adresse 3]
[Adresse 4]
Représenté par Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
APPELANTE
ET :
S.C.I. [Localité 1] PALMIER [Localité 2]
Société Civile lmmobilière de Construction Vente, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 531 838 621, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
Représentée par Maître Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
recherchée en qualité d'assureur de la société AQUISOLS
[Adresse 6]
Représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et assistée de la SCPA COUDEVYLLE-LABAT-BERNAL, avocats au barreau de PAU
S.A.S. CAMBORDE ARCHITECTES
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 379 797 038, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
en qualité d'assureur de la S.A.S. CAMBORDE ARCHITECTES, Société d'assurance mutuelle, N° SIREN 784 647 349, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
Représentées par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, et assistées de Maître Fabrice CHARBONNIER, avocat au barreau de PAU
S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 312 110 455, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 9]
Société SMABTP
Société d'assurance mutuelle inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
Représentées par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assistées de Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°096 280 557, prise en la personne de son représentant légale en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
Représentée par Maître Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. SOBEBAT
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 415 378 496, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
Représentée par Maître Sarah DOUTE de la SELARL SELARLU DOUTE, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Joëlle ANDRIGHETTO,
avocat au barreau de PAU
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ
Société'anonyme, prise en'la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 13]
Représentée par Maître Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Emmanuelle MENARD de la S.E.LA.R.L. RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. AQUISOLS
Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 503 196 578
[Adresse 14]
[Localité 8]
Assignée
INTIMÉES
* * *
PROCÉDURE
Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Pau a :
- déclaré la société CAMBORDE ARCHITECTES, la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et la société AQUISOLS responsables des désordres et nécessitant la reprise de ravalement,
- condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS et son assureur la SMABTP, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD à payer au SDC de la [Adresse 15] la somme de 129 268,80 € au titre des travaux de reprise de ravalement / peinture,
- dit que dans leurs rapports entre eux le coût des travaux sera réparti de la manière suivante : 8,2 % à la charge de la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur, 53,03 % à la charge de la société ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FERES ET FILS et son assureur, 13,04 % à la charge de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, 24,71 % à la charge de la société AQUISOLS et de son assureur,
- déclaré la société CAMBORDE ARCHITECTES, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SARL SOBEBAT et la SAS AQUISOLS responsables des désordres nécessitant les travaux de rénovation de l'isolation thermique extérieure,
- laissé à la charge du SDC de la [Adresse 2] une part de 31,71 % au titre de l'entretien régulier des bâtiments,
- condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au SDC de la [Adresse 2] la somme de 143 046 € TTC au titre des travaux de reprise relatifs à la rénovation de l'isolation thermique extérieure,
- dit que dans leurs rapports entre eux le coût des travaux de reprise sera réparti de la manière suivante : 12,21 % à la charge de la SAS CAMBORDE ARCHITECTES, 15,91 % à la charge de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, 24,25 % à la charge de la société SOBEBAT et son assureur, et 15,91 % à la charge de la société AQUISOLS et de son assureur,
- déclaré la société CAMBORDE ARCHITECTES, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SARL SOBEBAT et la SAS AQUISOLS responsables des désordres nécessitant les travaux de reprise des balcons et des gardes corps,
- condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au SDC de la [Adresse 2] la somme de 163 862 € TTC au titre des travaux de reprise des carrelages et des garde-corps,
- dit que dans leurs rapports entre eux le coût des travaux de reprise sera réparti de la manière suivante : 20 % à la charge de la SAS CAMBORDE ARCHITECTES, 20 % à la charge de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, 20 % à la charge de la SARL SOBEBAT et de son assureur et 40 % à la charge de la SAS AQUISOLS et de son assureur,
- laissé à la charge du SDC de la [Adresse 2] une part de 14 % au titre des frais de maîtrise d''uvre,
- condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au SDC de la [Adresse 2] la somme de 54 891 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre,
- dit que les sommes allouées seront indexées sur l'indice BT01 de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du présent jugement,
- condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au SDC de la [Adresse 2] la somme de 16 122 € TTC au titre des frais avancés pour l'expertise,
- dit que dans leurs rapports entre eux, cette somme sera supportée à parts égales entre les parties,
- dit que la compagnie SMABTP est bien fondée à opposer les franchises contractuelles insérées au contrat d'assurance de la SAS TRIEUX,
- condamné la société AQUISOLS à payer à la compagnie AXA FRANE IARD la somme de 1 500 € au titre de la franchise contractuelle du fait des sommes versées en réparation des désordres à caractère décennal,
- dit que la compagnie AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer au SDC de la [Adresse 2] la franchise d'un montant de 1 500 € au titre de la garantie des dommages intermédiaires,
- dit que la MAF est bien fondée à opposer au SDC de la [Adresse 2] la franchise contractuelle,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au SDC de la [Adresse 16] [Adresse 1] la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens,
- dit que dans leurs rapports entre eux, cette somme sera supportée à parts égales entre les parties.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 22 mai 2025 en intimant la S.A. Axa France IARD, la S.A.S. Camborde Lamaison, la M.A.F., la S.A.S. Trieux Frères et Fils, la SMABTP, la S.A.S. Eiffage Construction Sud Aquitaine, la S.A.R.L. Sobebat, la S.A. Abeille IARD Santé et la S.A.S. Aquisols (instance enrôlée sous le n° RG 25/01437).
Par conclusions du 15 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande de jonction de l'instance 25/01437 avec les instances enrôlées sous les numéros :
- 25/02543 (assignation en appel provoqué délivrée par actes des 3 et 4 septembre 2025, à la requête de la S.A Abeille IARD & Santé à l'encontre de la SCCV [Localité 1] [Adresse 17] [Localité 2] et de la S.A. Acte IARD),
- 25/02595 (assignation en appel provoqué délivrée par acte du 23 septembre 2025 à la SCI-SCCV Pau le Palmier du Roi, à la requête de la S.A.S. Camborde Architectes et la M.A.F.),
- 25/02757 (assignation en intervention forcée délivrée par acte du 7 octobre 2025 à l'encontre de la S.A. Acte IARD, à la requête de la S.A. Abeille IARD & Santé).
A l'audience d'incidents du 1er avril 2026, les conseils des parties ont sollicité la jonction de ces diverses instances.
MOTIFS
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de jonction.PAR CES MOTIFS
, Le magistrat de la mise en état , Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et par décision insusceptible de recours : Ordonne la jonction des instances 25/01437, 25/02543 et 25/02595 sous le n° 25/01437, Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de mise en état du 02 septembre 2026 à 08h30, pour conclusions récapitulatives après jonction, Réserve les dépens en fin de cause. Fait à [Localité 3], le 06 mai 2026 LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉCommentaires sur cette affaire
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