Tribunal judiciaire d'Albertville, 18 août 2026, 26/00122
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Albertville
- Numéro de pourvoi :26/00122
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Albertville, 18 août 2026, n° 26/00122
- Identifiant Judilibre :6a84c8d2195da062e01f0eae
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 18/08/2026
N° RG 26/00122 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C57D
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS CIS IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
DÉFENDEUR :
Madame [Q] [W] [X] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : [L] [J]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [F] [D], greffier
Débats : en audience publique le : 16 Juin 2026
Décision Réputée contradictoire, rendue, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 18 Août 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 08 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 1]" sis à [Localité 3], représenté par son syndic la société par actions simplifiée Cis Immobilier (le syndicat des copropriétaires), a fait assigner Mme [Q] [X] épouse [P] devant le tribunal judiciaire d'Albertville statuant en procédure accélérée au fond aux fins de voir :
- condamner Mme [Q] [X] épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes:
20.628,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,400 euros au titre de frais nécessaires exposés par la copropriété,2.000 euros à titre de dommages-intérêts,1.020 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner Mme [Q] [X] épouse [P] aux dépens.
Au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires expose que la défenderesse est propriétaire au sein de la copropriété, qu'elle est débitrice de la somme de 20.628,93 euros au titre d'un arriéré de charges et de celle de 400 euros au titre des frais nécessaires exposés par la copropriété. Il ajoute que la résistance abusive de la défenderesse occasionne un préjudice à la copropriété distinct du simple retard de paiement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par le tribunal le 07 mai 2026, Mme [Q] [X] épouse [P] expose qu'elle ne pourra pas se déplacer à l'audience compte tenu de son éloignement géographique. Elle indique contester le montant réclamé au titre des charges de copropriété au motif que la créance ne tient pas intégralement compte des règlements effectués, notamment une somme de 14.000 euros versée en 2026. Elle conteste également les demandes de dommages-intérêts, frais de recouvrement, frais irrépétibles et indemnités réclamées, au regard des paiements déjà effectués et de sa bonne foi.
L'affaire a été retenue à l'audience du 16 juin 2026. A la barre le syndicat des copropriétaires a indiqué que Mme [Q] [X] épouse [P] avait effectué deux règlements pour un montant total de 10.000 euros. Il a actualisé sa demande en paiement au principal à la somme de 10.628,33 euros. Il a maintenu ses demandes de condamnation au titre des frais nécessaires, des dommages et intérêts, de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Mme [Q] [X] épouse [P], régulièrement citée à étude, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". 1 - Sur la créance du syndicat des copropriétaires 1.1 - Sur la demande en paiement des charges échues au 16 septembre 2025 Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi que celles relatives à la conservation, d'entretien et d'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Le règlement de copropriété fixe par ailleurs la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Ainsi ces charges ne peuvent être réclamées que si la somme demandée est celle indiquée par la répartition des charges et qu'elle a été votée par l'assemblée générale. L'article 14-1 de la loi précitée dispose que : "I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale". L'article 45-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 distingue : - les provisions et avances, les premières versées en attente du solde définitif qui résulte de l'approbation des comptes, les secondes, remboursables, destinées, en vertu du règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale, à constituer des réserves, - les charges , qui sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires en exécution d'une décision d'approbation des comptes d'un exercice . L'article 19-2 de la loi précitée dispose que : "A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles." Ce même article précise que : "Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles". Il est jugé que le syndicat des copropriétaires n'est recevable à agir sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 qu'en paiement de provisions dues au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ayant fait l'objet d'une mise en demeure, qu'il ne peut demander le paiement des provisions des exercices postérieurs à celui au titre duquel la demande initiale a été formée que s'il justifie d'une nouvelle mise en demeure de payer une provision restée impayée, et qu'il ne peut demander le paiement de sommes restant dues au titre des exercices non visés par une mise en demeure, pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés. (3e Civ., 15 janvier 2026, pourvoi n° 23-23.534) En l'espèce, il ressort du relevé de propriété et de l'avis de mutation versés aux débats, ainsi que des appels de fonds, que Mme [Q] [X] épouse [P] est propriétaire des lots n°18, n°19, n°58 et n°60 au sein de la copropriété de l'immeuble "[Adresse 1]". Le syndicat des copropriétaires communique les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires des 27 décembre 2024 et 26 décembre 2025 qui approuvent les comptes des exercices allant du 01/09/2023 au 31/08/2024 ainsi que du 01/09/2024 au 31/08/2025 et qui adoptent les budgets prévisionnels des exercices 2025/2026 et 2026/2027, les appels de fonds relatifs à l'exercice 2025/2026 comprenant les charges courantes et les appels de fonds travaux loi Alur. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires justifie de la mise en demeure du 16 septembre 2025 visant l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 adressée par pli recommandé à Mme [Q] [X] épouse [P]. Compte tenu de ces éléments et au vu du relevé de compte établi par le syndic de copropriété, il apparaît que Mme [Q] [X] épouse [P] est redevable d'un arriéré de charges et de provisions sur charges impayées sur la période du 01/09/2024 au 16/09/2025 pour un montant de 9.433,58 euros (19.713,58 euros - 280 euros de frais - 10.000 euros correspondant aux deux virements effectués par la partie défenderesse). En conséquence, Mme [Q] [X] épouse [P] est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.313,58 euros au titre des charges, provisions sur charges et appels de fonds impayés arrêtés au 16 septembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2026, date de l'assignation. 1.2 - Sur la demande en paiement des charges devenues exigibles par l'effet de la mise en demeure Au vu de ce qui précède, le syndicat démontre que les appels de provisions sur les trimestres de l'exercice 2025/2026 en cours tels que votés lors de l'assemblée générale en date du 26 décembre 2025 sont exigibles du fait de la mise en demeure du 16 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires justifie de l'appel de fonds des provisions pour la période allant du 01/12/2025 au 28/02/2026, comprenant le 2ème appel de provisions sur charges courantes et la 2ème cotisation fonds de travaux, pour la période allant du 01/03/2026 au 31/05/2026, comprenant le 3ème appel de provisions sur charges courantes et la 3ème cotisation fonds de travaux, ainsi que de l'appel de provisions "rénovation réseaux ef et ecs" exigible au 1er mars 2026. En conséquence, Mme [Q] [X] épouse [P] est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.195,35 euros correspondant au montant des appels de provisions devenues exigibles pour la période allant du 01/12/2026 au 01/03/2026 (comprenant les 2èmes et 3èmes provisions sur charges courantes et cotisations fonds de travaux de l'exercice 2025/2026 ainsi que le 1er appel de provisions rénovation réseaux ef et ecs), déduction faite de 120 euros de frais. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 1.3 - Sur la demande en paiement des frais nécessaires au titre de l'article 10-2 de la loi du 10 juillet 1965 Conformément aux termes de l'article 10-1 a) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové pose le principe d'une rémunération forfaitaire du syndic pour les actes de gestion courante. Elle prévoit que sont définies limitativement les prestations particulières ouvrant droit pour le syndic à une rémunération complémentaire et instaure à cette fin en son article 55 un contrat type de syndic. Le décret n°2015-342 du 26 mars 2015, pris en application de l'article 55 précité, modifiant le décret n°67-233 du 17 mars 1967, liste les prestations de gestion courante et énumère les prestations particulières, de sorte que seules les prestations particulières énumérées dans ce décret peuvent faire l'objet d'une rémunération du syndic en complément du forfait. La liste de ces prestations particulières figure au point 7 du contrat type, figurant en annexe 2 du décret du 26 mars 2015 et à ce titre, au point 9 du contrat type, sont traités les « frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires », dont notamment les frais de recouvrement, les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, les relances après mise en demeure, la conclusion d'un protocole d'accord par acte sous seing privé, les frais de constitution d'hypothèque, les frais de mainlevée d'hypothèque, le dépôt d'une requête en injonction de payer, la constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice en cas de diligences exceptionnelles et le suivi du dossier transmis à l'avocat en cas de diligences exceptionnelles. En l'espèce, les frais de mise en demeure comptabilisés les 5 et 6 décembre 2024 d'un montant de 50 euros chacune ne sont pas retenus, faute de justification de leur existence et de leur envoi d'un courrier par pli recommandé. Par ailleurs, les frais dénommés "honoraires transmission dossier avocat" (180 euros) comptabilisés le 15/09/2025 ne sont pas retenus, faute pour le syndic de démontrer les diligences exceptionnelles réalisées. S'agissant des frais de "mise en demeure/ Scp Louchet-Capdeville" adressée par le conseil du demandeur par pli recommandé et comptabilisés le 17 septembre 2025 , il convient de retenir la somme de 35 euros tel que prévu par le contrat de syndic. En conséquence, Mme [Q] [X] épouse [P] est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 35 euros au titre des frais justifiés et nécessaires arrêtés au 1er mars 2026. 2 - Sur la demande en dommages et intérêts Selon l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas que le débiteur aurait résisté au paiement de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire. En conséquence, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts au titre du retard de paiement. 3 - Sur les mesures de fin de jugement Mme [Q] [X] épouse [P], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue de supporter les dépens de l'instance. Au regard des circonstances de l'espèce il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner Mme [Q] [X] épouse [P] à lui payer une indemnité de 800 euros au titre des frais exposés par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous, [L] [J], présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement après débats publics, par procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe : CONDAMNONS Mme [Q] [X] épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 1]" les sommes suivantes : 9.313,58 euros au titre des provisions sur charges et appels de fonds impayés des exercices 2024/2025 et 2025/2026 arrêtés au 16 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2026,1.195,35 euros correspondant au montant des appels de provisions devenues exigibles pour la période allant du 01/12/2026 au 31/05/2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,35 euros au titre des frais nécessaires et justifiés, DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 1]" de sa demande au titre du surplus des frais de recouvrement et de sa demande en dommages et intérêts, CONDAMNONS Mme [Q] [X] épouse [P] aux dépens, CONDAMNONS Mme [Q] [X] épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 1]" la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 août 2026, la minute étant signée par [L] [J], présidente, et [F] [D], greffier. Le greffier, La présidente,Commentaires sur cette affaire
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