INPI, 21 août 2017, 2017-0786

Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • publicité • tiers • produits • vente • propriété • publication • société • terme • risque • preuve

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2017-0786
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LA PITCH ACADEMY TOUT SE JOUE DANS LES 3 PREMIERES MINUTES ; L ECOLE DU PITCH
  • Numéros d'enregistrement : 4107277 ; 4319481
  • Parties : BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX / Lorenzo C

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 17-0786 / CJR21/08/2017 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Lorenzo C a déposé le 4 décembre 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 319 481 portant sur le signe verbal L’ECOLE DU PITCH. Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ». Le 23 février 2017, la société BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe LA PITCH ACADEMY TOUT SE JOUE DANS LES 3 PREMIERES MINUTES déposée le 22 juillet 2014 et enregistrée sous le n° 14 4 107 277. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ». L'opposition formée à l’encontre d’une partie des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée au déposant le 9 mars 2017 sous le numéro 17-786. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 17 mai 2017, ce qu’il a effectué. Le 15 juin 2017, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Le déposant a présenté des observations afin de contester le bien-fondé de ce projet de décision, auxquelles la société opposante a répondu. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANTE L'opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après: Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition sont, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. Suite au projet de décision, la société opposante répond aux arguments du déposant et demande la confirmation du projet. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Le déposant conteste la comparaison des services, ainsi que celle portant sur les signes. Suite au projet de décision, le déposant invoque le fait qu’il existerait près de 130 marques françaises enregistrées et 150 dénominations sociales comportant le terme PITCH et soutient que l’opposante ne saurait donc bénéficier d’un monopole d’exploitation sur le terme PITCH.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ». CONSIDERANT que les services suivants de la demande d’enregistrement : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » apparaissent pour certains identiques et pour d'autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, le déposant ne saurait invoquer la différence d’exploitation des signes en présence (animation de « conférences, ateliers, hackathons et formations sur l’art oratoire et la prise de parole en public (coaching) » pour le signe contesté / vente de « brioches de poche fourrées au chocolat ou à la confiture » pour la marque antérieure) ; Qu'en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d'exploitation. CONSIDERANT en revanche que les « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services relatifs aux ressources humaines, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires commerciales » de la marque antérieure, qui désignent des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale et financière ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal L’ECOLE DU PITCH, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe LA PITCH ACADEMY TOUT SE JOUE DANS LES 3 PREMIERES MINUTES, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les éléments verbaux L’ECOLE DU PITCH constitutifs du signe contesté et LA PITCH ACADEMY de la marque antérieure présentent des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles liées à l'association du terme PITCH à un terme renvoyant à un établissement d’enseignement à savoir ECOLE pour le signe contesté, ACADEMY pour la marque antérieure ; Qu’ainsi, malgré certaines différences, ces éléments présentent une structure et une évocation communes dont il peut résulter un risque d’association dans l’esprit du public ; Qu’ils diffèrent par la présence, au sein de la marque antérieure, des termes TOUT SE JOUE DANS LES 3 PREMIERES MINUTES, d’un élément figuratif et de couleurs ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent ; Qu’en effet, les éléments verbaux L’ECOLE DU PITCH et LA PITCH ACADEMY apparaissent distinctifs au regard des services en présence, dont ils ne constituent pas la désignation nécessaire, pas plus qu’ils ne renvoient à une de leurs caractéristiques ; Qu’ils n’apparaissent pas davantage usuelle ; qu’à cet égard, ne saurait être retenu pour écarter le risque de confusion, l’argument du déposant suite au projet de décision selon lequel il existerait 130 marques françaises enregistrées et 150 dénominations sociales composées du terme PITCH ; Que la fourniture de seulement trois marques enregistrées ne saurait être de nature à apporter la preuve de la banalité de ce terme à titre de marque pour les services en cause ; Qu’en outre, l’ensemble verbal LA PITCH ACADEMY présente un caractère prépondérant au sein de la marque antérieure, en raison de sa présentation en gras et en caractères de grandes tailles sur une ligne supérieure ; Que les termes TOUT SE JOUE DANS LES 3 PREMIERES MINUTES, inscrits sur une ligne inférieure et en petits caractères moins lisibles, font office de slogan et apparaissent à ce titre secondaires ; qu’ils n’apparaissent donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur ; Qu’enfin, la présence d’un élément figuratif constitué de trois étoiles n’altère pas le caractère dominant et immédiatement perceptible de l’ensemble verbal LA PITCH ACADEMY ; Qu'il résulte de cette structure commune et des ressemblances précitées, une même impression d'ensemble et un risque d’association, le public étant susceptible de croire que ces deux marques appartiennent au même titulaire ou à des entreprises partenaires. CONSIDERANT en conséquence, que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT que sont extérieurs à la procédure les arguments du déposant quant aux différences d’activités des parties ; Qu’en effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment des activités réelles ou supposées des titulaires des marques en cause ; Qu’il en va de même de son argumentation relative à l’absence d’exploitation de la marque antérieure en classe 35 ; Qu’en effet, la marque antérieure est enregistrée depuis moins de cinq ans et n’est donc pas soumise à une obligation d’usage. CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l'identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné ; Qu’en conséquence, le signe verbal contesté L’ECOLE DU PITCH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure complexe LA PITCH ACADEMY TOUT SE JOUE DANS LES 3 PREMIERES MINUTES.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants :« Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux debureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à desservices de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen decommunication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ;comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; optimisationdu trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyende communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ;diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analysescommerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » ; Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Caroline ROUILLON, juriste Pour le Directeur général del’Institut national de la propriété industrielle Christine BResponsable de pôle