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CJUE, 7 mars 2025, T-169/25

Mots clés
produits • recours • preuve

Chronologie de l'affaire

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Cosmetics Europe - the personal Care Association

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Texte intégral

European flag [europeanflag.gif] Journal officiel de l'Union européenne FR Série C ---------------------------------------- C/2025/2685 19.5.2025 Recours introduit le 7 mars 2025 - Cosmetics Europe/Parlement et Conseil (Affaire T-169/25) (C/2025/2685) Langue de procédure: l'anglais Parties Partie requérante: Cosmetics Europe - the personal Care Association (Auderghem, Belgique) (représentants: J.-P. Montfort et A. de Moncuit, avocats) Parties défenderesses: Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal: - annuler les articles 9, 10 et l'annexe III, ainsi que, pour autant que de besoin, l'article 30, paragraphe 1, deuxième tiret, sous c), de la directive (UE) 2024/3019 du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2024, relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (1), dans la mesure où celle-ci introduit un régime de responsabilité élargie du producteur pour les produits cosmétiques; et, - condamner le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne aux dépens de la procédure. Moyens et principaux arguments À l'appui du recours, la partie requérante invoque six moyens. 1. Premier moyen, tiré de la violation par le législateur de l'Union européenne de son obligation de motivation lors de l'adoption des articles précités de la directive 2024/3019, en ce qui concerne le choix de soumettre le secteur cosmétique au régime de responsabilité élargie des producteurs prévu par cette directive. 2. Deuxième moyen, tiré de ce que le législateur de l'Union a commis une erreur manifeste d'appréciation et a violé l'article 191, paragraphe 3, TFUE, en ne prenant pas en considération tous les faits et circonstances du problème et en se fondant sur des éléments de preuve qui ne sont pas factuellement exacts, fiables et cohérents, lorsqu'il a choisi le secteur des cosmétiques comme deuxième secteur devant être soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs prévu par la directive 2024/3019. 3. Troisième moyen, tiré de ce qu'en choisissant le secteur cosmétique comme deuxième secteur devant être soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs, la directive 2024/3019 viole le principe du pollueur-payeur ainsi que le principe de non-discrimination. 4. Quatrième moyen, tiré de ce que les incertitudes relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs prévu par la directive 2024/3019 sont telles que les producteurs de produits cosmétiques ne peuvent pas connaître sans équivoque leurs droits et obligations, ce qui viole les principes de sécurité juridique et de bonne administration. 5. Cinquième moyen, tiré de ce que la directive 2024/3019 viole le principe de proportionnalité et l'article 191 TFUE, notamment en ce que la charge pesant sur les producteurs de produits cosmétiques sera importante, sans qu'il soit démontré que les avantages du traitement quaternaire justifient une telle charge, et alors que l'adoption d'une liste de micropolluants aurait été plus efficace et moins contraignante pour l'industrie cosmétique. 6. Sixième moyen, tiré de ce que l'article 9 de la directive 2024/3019, en imposant un régime de responsabilité élargie du producteur dans des conditions contraires aux principes susmentionnés, ne peut être justifié sur la base du principe de précaution. ---------------------------------------- (1) JO 2024, L 3019. ---------------------------------------- ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2685/oj ISSN 1977-0936 (electronic edition) ----------------------------------------

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