CNIL, 6 mars 2008, 2008-055
Mots clés
principal • rapport • société • discrimination • interprète • production • remise
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : CNIL
- Numéro de pourvoi :2008-055
- Nature de la délibération : Autre autorisation
- État juridique : VIGUEUR
- Nature : Délibération
- Identifiant Légifrance :CNILTEXT000019796193
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Chronologie de l'affaire
CNIL
6 mars 2008
Résumé
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Parties demanderesses
Partie défenderesse
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Texte intégral
(demandes d'autorisation n° 1271599 et 1271600)
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu
la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée relative à l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment son article 25-I-1° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n°2007-451 du 25 mars 2007 ; Vu les conclusions du groupe de travail constitué au sein de la Commission sur la mesure de la diversité et la protection des données et les recommandations de la Commission du 16 mai 2007; Vu les décisions du Conseil constitutionnel du 29 juillet 2004 et du 15 novembre 2007 ; Après avoir entendu M. Guy ROSIER, vice-président délégué et Mme Anne DEBET, commissaire, en leur rapport et Mme Pascale COMPAGNIE, commissaire du Gouvernement en ses observations ;Formule les observations suivantes
: L'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et l'institut national d'études démographiques (INED) ont, en leur qualité d'organismes coresponsables, saisi la Commission, le 26 décembre 2007, d'une demande d'autorisation relative à la mise en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires à la réalisation et à l'analyse des résultats d'une enquête statistique portant sur la diversité de la population en France dénommée Trajectoires et origines (TeO). Sur la finalité La Commission relève que la dernière enquête de l'INSEE portant sur les appartenances et la construction des identités a été effectuée il y a plus de quinze ans et que, depuis lors, la demande d'une grande enquête sur l'immigration et l'intégration a été formulée par différentes institutions publiques et réitérée par la Cour des comptes dans son rapport public annuel 2008. L'enquête TeO a pour objet d'appréhender dans quelle mesure les origines (géographiques, nationales ou sociales) sont susceptibles de modifier par elle-mêmes les chances d'accès aux principaux biens qui définissent la place de chacun dans la société : le logement, l'éducation, la maîtrise de la langue, l'emploi, les services publics et prestations sociales, la planification familiale et la santé, les relations sociales, la nationalité, la citoyenneté… . Elle est constituée d'un volet principal, destiné à l'ensemble des personnes formant l'échantillon enquêté et d'un volet complémentaire, qui s'adresse exclusivement aux enfants (de 15 à 24 ans) des personnes interrogées, sous réserve de l'accord de ces dernières. Elle a fait l'objet, le 19 décembre 2007, d'un avis d'opportunité du CNIS et ses deux volets, d'un avis de conformité du Comité du label, le 20 décembre 2007. S'agissant du régime déclaratif applicable, la Commission considère que les traitements automatisés nécessaires à la réalisation de l'enquête TeO et à l'exploitation de ses résultats au regard des différents éléments de contexte rappelés, et notamment de l'ancienneté de la demande publique, sont justifiés par l'intérêt public, au sens de l'article 8 de la loi modifiée et, en tant que tels, relèvent du régime d'autorisation prévu par l'article 25-I-1° de la loi modifiée. La maîtrise d'ouvrage de l'enquête TeO , soutenue au demeurant, par plusieurs administrations ou organismes publics et en partie financée par la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité (HALDE), est assurée conjointement par l'INSEE et l'INED, la maîtrise d'œuvre étant assumée par l'INSEE seul. La Commission constate que si l'enquête TeO , qui porte sur les conditions de vie des personnes interrogées afin de rendre compte de l'intégration sociale de chaque individu à la société française et sur les stratégies d'ascension sociale et les obstacles à l'égalité des chances, constitue bien une étude sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l'intégration , au sens de la décision du Conseil constitutionnel du 15 novembre 2007, et que si elle permet la collecte de données objectives, aucune d'elles ne repose sur l'origine raciale ou ethnique des personnes interrogées. S'agissant des questions relatives aux langues parlées et comprises, la Commission considère que la collecte des réponses correspondantes n'est pas contraire à la décision du Conseil dans la mesure où il n'y a pas de correspondance obligatoire entre la langue parlée et l'origine ethnique ou raciale de celui qui la pratique et où il s'agit ici de questions ouvertes. S'agissant enfin de la question invitant la personne interrogée à indiquer, selon elle et au regard de son histoire familiale, quelles seraient ses origines, la Commission considère qu'il s'agit du traitement de données subjectives . Or, comme l'indique les commentaires du Cahier du Conseil constitutionnel (n°23), dans leur version disponible depuis le 1er mars dernier, le Conseil n'a pas jugé pour autant que seules les données objectives pourraient faire l'objet de traitements : il en va de même pour des données subjectives, par exemple celles fondées sur le ressenti d'appartenance . La Commission considère que cette question relève précisément de ce que le Conseil qualifie de ressenti d'appartenance . Dans ces conditions, cette question n'est pas contraire à la décision n°2007-557 DC du 15 novembre 2007. Cette enquête n'ayant pas pour objet, même indirectement, de classifier les personnes interrogées en fonction soit de leur origine ethnique ou raciale déclarée, soit d'un référentiel ethno-racial, la Commission estime que la mise en œuvre des traitements nécessaires à la réalisation de l'enquête TeO et à l'exploitation de ses résultats ne méconnaît pas le principe rappelé par le Conseil constitutionnel dans la décision précitée. Sur les modalités de collecte des informations L'enquête TeO sera effectuée en métropole auprès d'un échantillon de 24 200 personnes âgées de 18 à 59 ans, qui seront tirées au sort dans une base de sondage constituée pour l'occasion à partir des données collectées lors du recensement 2007 et répartie en cinq sous échantillons. L'échantillon final sera ensuite constitué par tirage aléatoire au sein de chacun des cinq sous-échantillons de la base de sondage, de façon à obtenir le nombre de répondants visés pour chacun d'entre eux. Les modalités de constitution de l'échantillon du volet principal de l'enquête TeO , ainsi que les tests d'appariement nécessaires avec les bulletins de l'état civil ont été régulièrement déclarés auprès de la Commission. Le questionnaire du volet principal de l'enquête TeO sera administré sous forme informatisée par un enquêteur, accompagné si besoin est d'un interprète. L'accès à l'ordinateur support du questionnaire informatisé se fait par mot de passe et carte à puce et les réponses fournies seront chiffrées. L'enquête complémentaire repose elle sur deux questionnaires auto-administrés que les jeunes interrogés devront renvoyer par voie postale. Sur la collecte de données relevant de l'article 8 de la loi La Commission considère que les questions relatives à la religion qui figurent dans trois modules du volet principal de l'enquête répondent aux objectifs de recherche poursuivis par l'enquête et sont pertinentes au regard de la finalité des traitements concernés. Dans la mesure où, en plus des autres garanties de collecte, la réponse des personnes interrogées est recueillie en clair , de façon à laisser les enquêtés définir eux-mêmes leur religion, et où les personnes interrogées ont en outre la possibilité de se déclarer sans religion , la collecte de cette donnée n'appelle pas d'observation particulière. S'agissant de la question du volet principal de l'enquête permettant à la personne interrogée, si elle le souhaite, d'indiquer sa sensibilité politique sur une échelle allant de très à gauche à très à droite , la Commission estime que le traitement statistique de la réponse à cette question n'appelle pas d'observation particulière dans la mesure où la personne interrogée peut évidemment refuser de répondre ou répondre qu'elle ne sait pas. Sur l'information des personnes Les personnes interrogées seront informées de la réalisation de l'enquête et de son caractère facultatif par une lettre-avis, systématiquement accompagnée d'une traduction en allemand, anglais, arabe, chinois, portugais et turc, et par une plaquette d'information, qui accompagnera cette lettre-avis ou sera remise à la personne interrogée par l'enquêteur au moment de l'entretien. La Commission demande toutefois, afin que l'information des personnes interrogées soit la plus complète possible, que le caractère facultatif de l'enquête soit rappelé sur les questionnaires auto-administrés, ainsi que sur la plaquette d'information. S'agissant des questions sensibles, et conformément aux recommandations du Comité du label du CNIS, la Commission souligne qu'il sera systématiquement rappelé aux personnes interrogées qu'elles ont la possibilité de refuser de répondre, et ce sous deux formes : la lecture d'une phrase introductive annonçant le sujet qui va être abordé et le droit de refuser de répondre, avant même que la question concernée ne soit posée, et la lecture systématique de la modalité de réponse Refuse de répondre à chaque question sensible, y compris pour les questions ouvertes appelant une réponse en clair. Le droit d'accès s'exercera auprès des directions régionales de l'INSEE. Sur l'anonymisation des données collectées Le fichier échantillon est conservé par l'INSEE et seuls l'INSEE et l'INED resteront dépositaires du fichier indirectement nominatif regroupant l'ensemble des réponses collectées auprès de l'échantillon total de l'enquête ; à ce titre, et conformément aux dispositions de la loi du 7 juin 1951 modifiée relative au secret statistique, les deux organismes ne pourront communiquer les renseignements individuels à quiconque avant un délai de cent ans. Un fichier de production et de recherche anonyme sera accessible aux seuls services statistiques ministériels et aux chercheurs dans un délai d'un an après la fin de la collecte ; ces derniers ne pourront y avoir accès que sur la base d'une habilitation et l'accès aux données sensibles ne leur sera autorisé que si le projet de recherche le nécessite et après avis du Conseil scientifique du Comité de concertation pour les données en sciences humaines et sociales. Enfin, les fichiers anonymisés de données individuelles, mis à la disposition du public par L'INSEE, ne comporteront aucune donnée sensible. Dans ces conditions, la Commission autorise l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et l'institut national d'études démographiques (INED) à mettre en œuvre les traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires à la réalisation et à l'analyse des résultats d'une enquête statistique portant sur la diversité de la population en France dénommée Trajectoires et origines (TeO). Le Président Alex TURKCommentaires sur cette affaire
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