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INPI, 17 juillet 2009, 09-0448

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • service • statuer

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-0448
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 09-0448, 17 juill. 2009
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : OPTIMIX ; OPTIME
  • Classification pour les marques : CL01
  • Numéros d'enregistrement : 3456416 \ 3608181
  • Parties : COMPO FRANCE c. DUCLOS INTERNATIONAL SA SA

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 09-0448/FBR Nanterre, le 17 juillet 2009 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société DUCLOS INTERNATIONAL SA (société anonyme) a déposé le 30 octobre 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 608 181 portant su r le signe verbal OPTIME. Le 4 février 2009, la société COMPO FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale OPTIMIX enregistrée le 13 octobre 2006 sous le numéro 06 3 456 416. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante par courrier émis le 6 février 2009, sous le n° 09- 0448. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Engrais et produits destinés à l'agriculture ou à l'horticulture" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture, engrais". CONSIDERANT que la demande d'enregistrement désigne des produits qui sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination OPTIME présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination OPTIMIX présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que les dénominations OPTIMIX, OPTIME présentent des ressemblances visuelles et phonétiques (même séquence d'attaque OPTIM) ; Qu'il résulte de ces grandes ressemblances, une impression d'ensemble commune entre les deux dénominations. CONSIDERANT que la dénomination contestée OPTIME constitue donc l'imitation de la marque antérieure OPTIMIX. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par la dénomination contestée, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés; Qu'ainsi, la dénomination contestée OPTIME ne peut être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société déposante sur la marque verbale OPTIMIX.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 09-0448 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 608 181 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Florence BRÈGE Juriste

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