Tribunal administratif de Toulon, 20 février 2024, 2400575
Mots clés
société • maire • indivision • sci • syndic • rapport • requête • immeuble • référé • requis • serment • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2400575
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Toulon, 20 févr. 2024, n° 2400575
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
20 février 2024
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
SCI SOCIETE DALLA
Indivision AO
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 19 février 2024, le maire de la commune de Toulon demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner l'état de l'immeuble appartenant à Madame et Monsieur V et Youssef, Monsieur I, Monsieur AE, Madame ou Monsieur P, Monsieur AM, Madame AJ, Madame Q, Madame R, SCI SOCIETE DALLA, Monsieur AK, Monsieur S, Monsieur G, Monsieur AF, Monsieur E et Madame B, Monsieur AG, Indivision AO, Monsieur X, Madame J, Monsieur M, Monsieur Y, SOCIETE IMMO ESTEVE, Monsieur H, Monsieur AB, Monsieur et Madame LARAJ Abdelhafid, Madame AC, Madame Z, Monsieur K, Monsieur T, Madame AL, Monsieur et Madame LY VAN DUNG, Monsieur AD, Madame U, Monsieur et Madame PATOZ Roger, Monsieur AA, Madame AI, Monsieur AH, Monsieur N, Madame L, Madame AN, Monsieur W, Monsieur et Madame ZANOUHI Allal, Monsieur O et le Cabinet IMMO 2M, syndic, cadastré AW 0382 sis 362 rue Sergent C D à Toulon. Il soutient que l'immeuble à usage d'habitation et commercial présente des désordres structurels. Par un rapport du service risques urbains et habitat de la commune du 16 février 2024, il est constaté, suite à un incendie survenu en septembre 2023, qu'au niveau des balcons des 9eme et 10eme étages Sud-Est les gardes corps maçonnés et le bandeau extérieur de l'acrotère du toit terrasse menacent de se détacher, ainsi que des désordres structurels affectant les dalles balcons, trumeau d'angle et armatures. En raison des risques encourus, il y a urgence à ce que des mesures provisoires ou définitives puissent être prises pour garantir la sécurité publique.Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation (). " 2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Aux termes de cet article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. /Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. ()" . 3. L'immeuble susvisé présente un péril pour la sécurité publique et le maire a avisé les propriétaires de cet immeuble de ce qu'il saisissait le Tribunal. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.O R D O N N E:
Article 1er : M. F A demeurant 4 rue du Général de Partouneaux à Toulon (83000) est désigné en qualité d'expert, en vue de procéder aux constatations suivantes : - dans les 24 heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux, examiner l'état de l'immeuble appartenant à Madame et Monsieur V et Youssef, Monsieur I, Monsieur AE, Madame ou Monsieur P, Monsieur AM, Madame AJ, Madame Q, Madame R, SCI SOCIETE DALLA, Monsieur AK, Monsieur S, Monsieur G, Monsieur AF, Monsieur E et Madame B, Monsieur AG, Indivision AO, Monsieur X, Madame J, Monsieur M, Monsieur Y, SOCIETE IMMO ESTEVE, Monsieur H, Monsieur AB, Monsieur et Madame LARAJ Abdelhafid, Madame AC, Madame Z, Monsieur K, Monsieur T, Madame AL, Monsieur et Madame LY VAN DUNG, Monsieur AD, Madame U, Monsieur et Madame PATOZ Roger, Monsieur AA, Madame AI, Monsieur AH, Monsieur N, Madame L, Madame AN, Monsieur W, Monsieur et Madame ZANOUHI Allal, Monsieur O et le Cabinet IMMO 2M, syndic, cadastré AW 0382 sis 362 rue Sergent C D à Toulon; dresser, s'il est besoin, constat de l'état des bâtiments mitoyens ; - donner son avis sur l'état de l'immeuble en cause et sur la gravité du péril qu'il représente ; - le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Le constat aura lieu en présence du maire de la commune de Toulon, Madame et Monsieur V et Youssef, Monsieur I, Monsieur AE, Madame ou Monsieur P, Monsieur AM, Madame AJ, Madame Q, Madame R, SCI SOCIETE DALLA, Monsieur AK, Monsieur S, Monsieur G, Monsieur AF, Monsieur E et Madame B, Monsieur AG, Indivision AO, Monsieur X, Madame J, Monsieur M, Monsieur Y, SOCIETE IMMO ESTEVE, Monsieur H, Monsieur AB, Monsieur et Madame LARAJ Abdelhafid, Madame AC, Madame Z, Monsieur K, Monsieur T, Madame AL, Monsieur et Madame LY VAN DUNG, Monsieur AD, Madame U, Monsieur et Madame PATOZ Roger, Monsieur AA, Madame AI, Monsieur AH, Monsieur N, Madame L, Madame AN, Monsieur W, Monsieur et Madame ZANOUHI Allal, Monsieur O et le Cabinet IMMO 2M, syndic. Article 5 : Le maire de la commune avertira les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite prévue à l'article 1er. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et aux propriétaires. Avec leurs accords, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du Tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal procédera à leur liquidation et taxation. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Toulon et à M. F A, expert. La commune de Toulon procèdera à la notification à Madame et Monsieur V et Youssef, Monsieur I, Monsieur AE, Madame ou Monsieur P, Monsieur AM, Madame AJ, Madame Q, Madame R, SCI SOCIETE DALLA, Monsieur AK, Monsieur S, Monsieur G, Monsieur AF, Monsieur E et Madame B, Monsieur AG, Indivision AO, Monsieur X, Madame J, Monsieur M, Monsieur Y, SOCIETE IMMO ESTEVE, Monsieur H, Monsieur AB, Monsieur et Madame LARAJ Abdelhafid, Madame AC, Madame Z, Monsieur K, Monsieur T, Madame AL, Monsieur et Madame LY VAN DUNG, Monsieur AD, Madame U, Monsieur et Madame PATOZ Roger, Monsieur AA, Madame AI, Monsieur AH, Monsieur N, Madame L, Madame AN, Monsieur W, Monsieur et Madame ZANOUHI Allal, Monsieur O et le Cabinet IMMO 2M, syndic. Fait à Toulon, le 20 février 2024. Le vice-président, juge des référés, signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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