Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 26 juin 2026, 2026J00126
Mots clés
société • contrat • résiliation • sommation • condamnation • préjudice • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
- Numéro de pourvoi :2026J00126
- Référence abrégée : T. com. Bourg-en-bresse, 26 juin 2026, 2026J00126
- Identifiant Judilibre :6a7e95a3195da062e097e8f3
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Résumé
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Partie demanderesse
BPLG BNP PARIBAS LEASE GROUP
défendu(e) par VIALLE Manon du Cabinet EYDOUX MODELSKI
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
2026J00126 - 2617700001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 26/06/2026
PARTIES
Demandeur - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA [Adresse 1]
représentée par SELARL EYDOUX-MODELSKI ([Localité 1]) avocat plaidant Me VIALLE Manon (AIN) avocat postulant
Défendeur - Monsieur [X] [P] [Adresse 2] Non comparant
Débats à l'audience publique du 24/04/2026
Composition lors des débats et du délibéré :
En ayant délibéré, Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 26/06/2026.
Au nom du peuple français
Par exploit de commissaire de justice du 31 mars 2026, délivré non à personne, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA a assigné Monsieur [X] [P], aux fins de condamnation à lui verser :
* la somme de 16 642,34 euros suite à la résiliation du contrat de location, outre intérêts de droit à compter de la sommation de payer du 3 avril 2022, outre capitalisation,
* la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
Attendu que lors de l'audience, le demandeur a réitéré les termes de son assignation.
Attendu que le défendeur n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter, alors même qu'il n'a pas été dispensé de le faire ;
Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, de déclarer la demande régulière et la demanderesse recevable et fondée dans ses demandes ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 50 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputées contradictoires et en premier ressort, Condamne Monsieur [X] [P] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA la somme de 16 642,34 euros suite à la résiliation du contrat de location, outre intérêts de droit à compter de la sommation de payer du 3 avril 2022, Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, Condamne Monsieur [X] [P] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne le défendeur susnommé aux dépens de l'instance, Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile. Signe electroniquement par [M] [G] Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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