Tribunal administratif de Paris, 2 septembre 2026, 2623900
Mots clés
requête • ressort • astreinte • soutenir • signature • rapport • rejet • requis • rétroactif • traite • violence
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2623900
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 2 sept. 2026, n° 2623900
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CABINET ANGLADE & PAFUNDI A.A.R.P.I
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
2 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PAFUNDI Graziano
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 3 août 2026, M. B... D... représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 29 juillet 2026 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration de Paris lui a refusé partiellement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, notamment au regard de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait s'agissant du délai écoulé entre son arrivée en France et le dépôt de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2026, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tanzarella Hartmann en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tanzarella Hartmann, conseiller, - et les observations de Me Da Costa, substituant Me Pafundi, avocat de M. D..., qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: M. D..., ressortissant algérien né en 1993, déclare être entré en France en 2018. Par une décision du 29 juillet 2026, le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration de Paris lui a refusé partiellement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. D... demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Eu égard aux circonstances de l'espèce, et en application des dispositions précitées, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A... C..., directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration de Paris, qui bénéficiait d'une délégation de signature du directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration en vertu d'une décision du 2 décembre 2025, publiée sur le site internet de l'office, pour signer tous actes et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 de ce code : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. » Enfin, aux termes de l'article L. 531-27 du même code : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…). » Et Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu de l'entretien de vulnérabilité produit en défense, que l'office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D..., y compris s'agissant de sa vulnérabilité potentielle. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. En quatrième lieu, pour refuser partiellement à M. D... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas sollicité l'asile dans le délai prévu par les dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a lui-même déclaré auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration être arrivé en France en 2018, déclaration que son conseil réitère au demeurant à l'audience. Dès lors, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant qu'il n'avait pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu, l'office français de l'immigration et de l'intégration aurait commis une erreur de fait. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D... fait l'objet d'un suivi médical de nature psychiatrique et addictologique. Toutefois, l'intéressé ne précise pas en quoi les pathologies dont il est atteint l'auraient empêché de présenter une demande d'asile dans le délai prévu, alors qu'il réside en France depuis huit années. M. D... n'est donc pas fondé à soutenir que l'office français de l'immigration et de l'intégration aurait méconnu les dispositions citées au point 5 en estimant qu'il ne pouvait se prévaloir d'un motif légitime au sens et pour l'application de ces dispositions. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ni, par voie de conséquence, qu'il soit enjoint sous astreinte à l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui attribuer le bénéfice total des conditions matérielles d'accueil ou de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de M. D... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.D E C I D E :
Article 1er : M. D... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D..., à Me Pafundi et au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026. Le magistrat désigné, signé V. Tanzarella Hartmann La greffière, signé M. E... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Commentaires sur cette affaire
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