Tribunal judiciaire de Versailles, 21 mai 2024, 24/00281
Mots clés
syndicat • société • siège • sci • référé • résidence • vestiaire • provision • rapport • règlement • syndic • caducité • immobilier • maire • prétention
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :24/00281
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Versailles, 21 mai 2024, n° 24/00281
- Identifiant Judilibre :664e3c97c40277ce22a3440f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
21 mai 2024
Résumé
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Partie demanderesse
FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS
défendu(e) par FOURNIER Pascal
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
21 MAI 2024
N° RG 24/00281 - N° Portalis DB22-W-B7I-R33U
Code NAC : 74Z
AFFAIRE : S.D.C. de la Résidence LES CYPRES située [Adresse 4], S.C.I. CIMAROSA, S.C.I. C2 SAINT MARTIN
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES CYPRES
située [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS, société immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 672 045 143, sont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
DEFENDERESSES
MAIRIE DU [6],
Hôtel de Ville, représentée par son Maire en exercice, sis [Adresse 7]
non comparante
S.C.I. CIMAROSA,
Société indentifiée au SIREN sous le n° 810 348 631, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Marie ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 142, absente à l'audience.
La SCI C2 SAINT MARTIN,
Société immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 879 598 829 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 02 Avril 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judicaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience du 02 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2024, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES CYPRES sise [Adresse 4], représenté par son syndic la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS, a assigné la Mairie du [Localité 5], la SCI CIMAROSA et la SCI C2 SAINT MARTIN en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Il expose qu'il dépend d'un ensemble immobilier intégrant plusieurs lots dont certains appartiennent notamment à la commune du [Localité 5] et a deux cabinets médicaux ; que suivant acte notarié du 21 juin 1978, un règlement de copropriété a été établi, aux termes duquel ont été exclus de l'état descriptif de division 7 lots initiailement vendus à la commune du Chesnay ; que des servitudes réciproques sont constituées entre le Syndicat des copropriétaires et la commune du Chesnay ; que postérieurement à l'établissernent de ces conventions, la commune a vendu certains de ses lots, le 19 décembre 2019 à la société St Martin et le 30 septembre 2015 à la société CIMAROSA, sans informer le Syndicat des copropriétaires, puis à partir de 2018, s'est dispensée du règlement des sommes dues au Syndicat ; que nonobstant les discussions, de manière unilatérale et subite, la mairie a ensuite cesser d'entretenir les espaces verts à partir de 2021 et de s'occuper des ordures ménagères à partir d'avril 2022 ; que postérieurement à une première procédure en référé, qui a fait l'objet d'une radiation, les parties ont entamé un processus de discussion afin d'arrêter un nouveau projet de répartition des engagements réciproques des parties intégrant les modifications tant fonctionnelles que juridiques des liens entre ces dernières ; que toutefois, la difficulté réside dans l'imbrication particulière des volumes et des servitudes respectives des parties ; que dans ces circonstances, et afin de permettre de trouver une issue amiable, le Syndicat des copropriétaires sollicite donc la désignation d'un expert chargé d'établir une proposition de répartition des contreparties restant dues au Syndicat des copropriétaires par chacun des différents propriétaires de lots en volume, d'après une nouvelle de répartition restant à définir.
La SCI CIMAROSA est représentée.
La Mairie du [Localité 5] et la SCI C2 SAINT MARTIN ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie du caractère légitime de sa / leur demande. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. Sur les dépens Les dépens seront à la charge du demandeur.PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder Mme [K] [G], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * lister les servitudes dont bénéficient chacun des différents lots en volume, * évaluer leur contrepartie, après établissement d'une clé de répartition, et déterminer les contributions dues par ces derniers, * faire les comptes entre les parties, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 31 juillet 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Disons que les dépens seront à la charge du demandeur. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARYCommentaires sur cette affaire
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