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Tribunal judiciaire de Pontoise, 27 mai 2026, 25/00890

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation • contrat • subrogation • ressort • privilèges • procès-verbal • préjudice • preneur • quittance • recouvrement • service

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 5AZ N° RG 25/00890 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OYOW MINUTE N° : S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR c/ [Z] [P] Copie certifiée conforme le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric GONDER COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 27 mai 2026 ; Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Jules LORIAU, auditeur de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ; Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) : S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, ET LE(S) DÉFENDEUR(S) : Madame [Z] [P] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante ----------- Le tribunal a été saisi le 06 Octobre 2025, par Assignation - procédure au fond du 01 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 24 Mars 2026, et jugée le 27 mai 2026. Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

FAITS ET PROCEDURE

Suivant exploit introductif d'instance en date du 1er octobre 2025, la SAS Groupe SOLLY AZAR a fait assigner Madame [Z] [P] devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer 2 729,43 euros avec intérêts au taux légal outre 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SAS Groupe SOLLY AZAR fait valoir que Monsieur [N] [W] et Madame [T] [Q] [C] ont consenti à Madame [Z] [P] un contrat de location pour un logement sis [Adresse 4] à [Localité 5], que par acte sous seing privé du 27 décembre 2023, Monsieur [N] [W] a souscrit auprès de la SAS Groupe SOLLY AZAR un contrat de garantie de loyers impayés et dégradations locatives que Madame [Z] [P] a restitué les lieux le 23 février 2025 en laissant des dégradations locatives, que la SAS Groupe SOLLY AZAR l'a indemnisé à hauteur de 2 671,50 euros. A l'audience, la SAS Groupe SOLLY AZAR a repris les termes de ses écritures. Bien que régulièrement citée par acte délivré suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [Z] [P] n'est pas comparante ni représentée à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; L'article 1728 dudit code impose au preneur de payer le prix du loyer aux termes convenus ; Les dispositions de l'article 1346-1 du Code civil précisent que la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions et privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement ; Il résulte des pièces versées aux débats et notamment : - du titre locatif dont il ressort que Monsieur [N] [W] et Madame [T] [K] ont donné à bail à Madame [Z] [P], un logement sis [Adresse 4] à [Localité 5], - de l'acte sous seing privé du 27 décembre 2023, souscrit par Monsieur [N] [W] auprès la SAS Groupe SOLLY AZAR en garantie du paiement des loyers, dépôt de garantie, charges et réparations locatives, -du procès-verbal de constat de refus de participer à une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances du 26 septembre 2025, -de la quittance subrogative délivrée le 7 mai 2025 par Monsieur [N] [W] à la SAS Groupe SOLLY AZAR pour un montant total de 2 671,50 euros, Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner Madame [Z] [P] à payer à la SAS Groupe SOLLY AZAR la somme de 2 671,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025 ; La SAS Groupe SOLLY AZAR ne justifie pas avoir subi un préjudice autre que le retard dans le paiement des sommes dues, il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts ; En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile l'exécution provisoire ; Il convient de condamner solidairement Madame [Z] [P] à payer à la SAS Groupe SOLLY AZAR la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Il convient de condamner Madame [Z] [P] qui succombent en leurs prétentions, aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement par défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Condamne Madame [Z] [P] à payer à la SAS Groupe SOLLY AZAR la somme de 2 671,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025, Déboute la SAS Groupe SOLLY AZAR de sa demande de dommages et intérêts, Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit, Condamne Madame [Z] [P] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [Z] [P] aux entiers dépens, Rejette toute autre demande. Ainsi jugé le 27 mai 2026. LE GREFFIER LE JUGE

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