INPI, 20 février 2020, 2019-4034
Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • société • propriété • terme • risque • réparation • service • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2019-4034
- Référence abrégée : INPI, déc. 2019-4034, 20 févr. 2020
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : PHENIX ; Féénix RENOV SOLS MURS PLAFONDS
- Numéros d'enregistrement : 1438314 \ 4561353
- Parties : GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES c. Alexandra B
Chronologie de l'affaire
INPI
20 février 2020
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 19-4034 / PAB
Projet de décision devenu définitif le 15 février 2020.
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Mme Alexandra B a déposé, le 20 juin 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 561 353 portant sur le signe complexe FEENIX RENOV.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et les services suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; cloisons sèches ; cloisons sèches résistant aux moisissures ; Revêtements de sols ; revêtements muraux ; Construction et démolition ; Rénovation de bâtiments ; rénovation et restauration de bâtiments ; Travaux de plâtrerie ; services d'information en matière de rénovation de bâtiments ; installations de panneaux pour cloisons sèches ; services d'entrepreneurs en pose de cloisons sèches ; peinture de bâtiments ; travaux de peinture et de décoration de bâtiments ; travaux d'enduits ; service d'un entrepreneur en peinture ; application de revêtements pour bâtiments ; isolation de toitures, de plafonds et de murs intérieurs et extérieurs ; isolation de constructions ; services d'isolation [construction] ; installation d'isolation thermique pour bâtiments ».
Le 11 septembre 2019, la société GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale PHENIX, renouvelée en dernier lieu par déclaration du 19 octobre 2017 sous le n° 1 438 314, dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques le 14 juin 2000 sous le n° 302057.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Construction, restauration, réparation et entretien de maisons et d'immeubles et d'installations annexes, notamment installation d'électricité, de chauffage, de sanitaires ».
L'opposition a été notifiée à la déposante le 19 septembre 2019 sous le n° 19-4034 : cette notification lui impartissait un délai au 2 décembre 2019 pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
Le 22 novembre 2019, la déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut en application du principe du contradictoire.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES fait valoir, à l'appui de leur opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure.
B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison des signes. Elle ne présente aucun argument sur la comparaison des produits et des services.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Mme Alexandra B a déposé, le 20 juin 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 561 353 portant sur le signe complexe FEENIX RENOV.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et les services suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; cloisons sèches ; cloisons sèches résistant aux moisissures ; Revêtements de sols ; revêtements muraux ; Construction et démolition ; Rénovation de bâtiments ; rénovation et restauration de bâtiments ; Travaux de plâtrerie ; services d'information en matière de rénovation de bâtiments ; installations de panneaux pour cloisons sèches ; services d'entrepreneurs en pose de cloisons sèches ; peinture de bâtiments ; travaux de peinture et de décoration de bâtiments ; travaux d'enduits ; service d'un entrepreneur en peinture ; application de revêtements pour bâtiments ; isolation de toitures, de plafonds et de murs intérieurs et extérieurs ; isolation de constructions ; services d'isolation [construction] ; installation d'isolation thermique pour bâtiments ».
Le 11 septembre 2019, la société GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale PHENIX, renouvelée en dernier lieu par déclaration du 19 octobre 2017 sous le n° 1 438 314, dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques le 14 juin 2000 sous le n° 302057.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Construction, restauration, réparation et entretien de maisons et d'immeubles et d'installations annexes, notamment installation d'électricité, de chauffage, de sanitaires ».
L'opposition a été notifiée à la déposante le 19 septembre 2019 sous le n° 19-4034 : cette notification lui impartissait un délai au 2 décembre 2019 pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
Le 22 novembre 2019, la déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut en application du principe du contradictoire.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES fait valoir, à l'appui de leur opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure.
B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison des signes. Elle ne présente aucun argument sur la comparaison des produits et des services.
III.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et les services suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; cloisons sèches ; cloisons sèches résistant aux moisissures ; Revêtements de sols ; revêtements muraux ; Construction et démolition ; Rénovation de bâtiments ; rénovation et restauration de bâtiments ; Travaux de plâtrerie ; services d'information en matière de rénovation de bâtiments ; installations de panneaux pour cloisons sèches ; services d'entrepreneurs en pose de cloisons sèches ; peinture de bâtiments ; travaux de peinture et de décoration de bâtiments ; travaux d'enduits ; service d'un entrepreneur en peinture ; application de revêtements pour bâtiments ; isolation de toitures, de plafonds et de murs intérieurs et extérieurs ; isolation de constructions ; services d'isolation [construction] ; installation d'isolation thermique pour bâtiments » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Construction, restauration, réparation et entretien de maisons et d'immeubles et d'installations annexes, notamment installation d'électricité, de chauffage, de sanitaires ». CONSIDERANT que la demande d'enregistrement désigne des produits et des services identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe FEENIX RENOV, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleur ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination PHENIX, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominant. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux, d'éléments figuratifs et de couleurs, et la marque antérieure, d'un terme ; Que visuellement, les termes FEENIX et PHENIX sont de même longueur et ont en commun les lettres ENIX placées dans le même ordre et selon le même rang, ce qui leur confère des ressemblances visuelles ; Qu'ils se prononcent de manière identique ; Qu'intellectuellement, ils comportent tous deux l'évocation du « phénix », désignant un oiseau fabuleux, renaissant de ses cendres ; qu'à supposer que le consommateur d'attention moyenne perçoive l'évocation de la « Fée » dans le signe contesté du fait de la séquence FEE, le signe contesté lui rappellera aussi l'évocation du terme « phénix », évocation renforcée par l'élément figuratif pouvant être perçu comme un oiseau fantastique en raison de ses ailes ; Que ces signes diffèrent par présence des termes RENOV SOLS MURS PLAFONDS, d'éléments figuratifs et de couleurs dans signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, les dénominations FEENIX et PHENIX apparaissent distinctives au regard des produits et services en cause ; Qu'en outre, au sein du signe contesté, l'élément verbal FEENIX apparaît dominant ; qu'en effet, le terme RENOV présente un caractère faiblement distinctif au regard des produits et services en cause en ce qu'il évoque aisément le terme « rénovation » sous une forme abrégée, ou même le terme « rénove » ; qu'appliqué aux produits et aux services en cause, qui sont liés au bâtiment, à la rénovation, ce terme fait référence à leur objet et à leur destination ; Qu'en outre, les termes SOLS MURS PLAFONDS apparaissent secondaires dès lors qu'ils sont présentés sur une ligne inférieure en caractères de petite taille ; qu'en outre, ils ne présentent pas de caractère distinctif en ce qu'ils indiquent l'objet ou la destination des produits et services en cause ; Qu'enfin, les différences invoquées par la société déposante dues à la présence d'éléments figuratifs et de couleurs dans le signe contesté ne permettent pas d'écarter le risque d'association entre les deux signes dès lors que ces éléments n'altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme FEENIX, l'élément figuratif pouvant d'ailleurs renvoyer à ce dernier ; Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT que le signe complexe contesté FEENIX constitue donc l'imitation de la marque antérieure PHENIX. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe contesté FEENIX ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PHENIX.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : l'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : la demande d'enregistrement est rejetée. Elise BOUCHU , juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ, responsable de PôleCommentaires sur cette affaire
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