Tribunal administratif de Grenoble, 13 septembre 2022, 2004208
Mots clés
désistement • statuer • condamnation • maire • prescription • recours • rejet • requérant • requête • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2004208
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Grenoble, 13 sept. 2022, n° 2004208
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SCP CDMF - AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
13 septembre 2022
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020, M. B, représenté par Me Robert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la prescription n°2 accès, figurant sur le permis d'aménager n° PA 381261920004 accordé par le maire de la commune de Corenc le 23 décembre 2019, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 15 janvier 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Corenc la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés le 29 novembre 2021 et le 24 mars 2022, la commune de Corenc, représentée par Me Poncin, conclut au sursis à statuer dans l'attente de la concrétisation de l'avant-contrat finalisant l'accord intervenu entre les parties et du désistement du requérant. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de la présente instance. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2022, la commune de Corenc demande au tribunal de donner acte du désistement de M. B. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement d'instance de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1 :Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Corenc. Fait à Grenoble le 13 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, S. Wegner La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004208Commentaires sur cette affaire
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