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Tribunal administratif de Grenoble, 1ère Chambre, 19 septembre 2024, 2101326

Mots clés
recours • maire • retrait • société • requête • rejet • requis • pouvoir • rapport • réel • service • siège • solidarité • soutenir • terme

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
15 juillet 2026
Tribunal administratif de Grenoble
19 septembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2101326
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 19 sept. 2024, n° 2101326
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SCP CDMF - AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES
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Résumé

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Partie requérante
Comité écologique Voiron Chartreuse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 février 2021, le 1er juillet 2021, le 5 octobre 2021 et le 17 avril 2024, le Comité écologique Voiron Chartreuse demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Voiron a rejeté sa demande de retirer le permis de construire n° PC 38 563 18 1 1062 du 18 janvier 2019 au bénéfice de M. C pour la réalisation d'un hangar agricole et de saisir le juge judiciaire au titre de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme. L'association soutient que : - M. E ne dispose pas, non plus que la SAS BRN, de la qualité d'exploitant agricole ; - les parcelles déclarées de nature agricole dans la demande de permis de construire déposée par M. E ne sont pas cultivées ni même de nature agricole ; - le bénéficiaire réel du bâtiment est la SAS BRN ; le bâtiment autorisé est destiné à l'activité de la SAS BRN car le hangar n'accueille pas de matériel agricole mais du matériel destiné à l'activité de la SAS BRN ; - la parcelle cadastrée AP n° 602 appartient, depuis le 2 octobre 2013, à la SAS BRN qui est maitre d'ouvrage de la construction ; - le maire commet une erreur manifeste d'appréciation en refusant de retirer le permis de construire et en ne saisissant pas le tribunal judiciaire et permet ainsi à la SAS BRN de conserver le bénéfice de ses manœuvres. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2021, la commune de Voiron, représentée par Me Lamouille, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge du CEVC une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'association a notifié son recours gracieux au pétitionnaire plus de quinze jours après la formation du recours au mépris des exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et ne justifie pas avoir procédé régulièrement à la notification du recours contentieux ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mai, 11 juin et 25 août 2021 la SAS BRN et M. E (aujourd'hui décédé), représentés par la SELARL CDMF-Avocats affaires publiques, agissant par Me Fiat, concluent au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge du CEVC une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - l'association n'a pas intérêt à agir eu égard à son objet et au projet qu'elle conteste ; - en l'absence de fraude, le recours est tardif ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol ; - les conclusions de Mme D ; - et les observations de M. A pour le Comité écologique Voiron Chartreuse, de Me Lamouille pour la commune de Voiron, et de Me Vincent pour la SAS BRN et M. E. Une note en délibéré a été enregistrée le 9 septembre 2024 pour la SAS BRN.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté du 18 janvier 2019, la commune de Voiron a accordé à M. B E un permis de construire pour la construction d'un hangar agricole d'une surface de 288 m2 sur la parcelle cadastrée section AP n° 602, classée en zone A, où sont admises les constructions strictement liées et nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle des exploitations agricoles. Par une demande du 4 novembre 2020 réceptionnée en mairie le 9 novembre 2020, l'association le Comité écologique Voiron Chartreuse (CEVC) a sollicité le retrait de ce permis de construire au motif que celui-ci aurait été obtenu par fraude et a demandé l'ouverture d'une action en démolition du bâtiment autorisé, devant le juge judiciaire. En l'absence de réponse expresse à ce courrier, le CEVC demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Voiron a implicitement refusé de faire procéder au retrait du permis de construire du 18 janvier 2019 délivré à M. C. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées : 2. En premier lieu, l'objet statutaire du Comité écologique Voiron Chartreuse est " d'œuvrer en faveur de la protection de l'environnement et de toutes les formes de vie, et de tous les problèmes concernant l'insertion de l'homme dans son milieu ". Dans ce cadre, " elle se réserve le droit d'introduire tout recours en justice et de faire représenter, le cas échéant, devant les tribunaux, dans le but de défendre tous les intérêts liés à l'écologie, y compris dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. / Elle intervient sur l'ensemble des territoires du Voironnais et de la Chartreuse, ainsi que sur les communes environnantes ; elle peut intervenir également sur les projets départementaux, régionaux ou nationaux qui ont un impact sur ces territoires ". 3. Le permis de construire dont le retrait a été refusé consistant à autoriser la construction d'un hangar agricole sur des terres où seules des constructions nécessaires à l'activité agricole sont autorisées, est au regard de sa localisation en zone agricole susceptible de porter atteinte à l'environnement par l'artificialisation de la parcelle. Il rentre ainsi dans l'objet de l'association requérante qui a pour but de " défendre tous les intérêts liés à l'écologie, y compris dans le domaine de l'urbanisme ". En outre, le terrain d'assiette du projet se situe sur la commune de Voiron dans le champ territorial de l'association. Par suite, contrairement à ce que soutient la SAS BRN, l'association justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision implicite de refus de retirer le permis de construire litigieux. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 5. L'association CEVC a formé un recours gracieux le 5 novembre 2020 réceptionné le 9 novembre par la commune. Elle a justifié l'avoir notifié au pétitionnaire dans le délai requis par lettre recommandée avec accusé de réception, le 19 novembre 2020. En outre, elle justifie avoir notifié son recours contentieux du 27 février 2021 tant à la commune de Voiron qu'au pétitionnaire par lettre recommandé avec accusé de réception du 2 mars 2021. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 600-1 précité doit être écartée. En ce qui concerne la légalité de la décision implicite en litige : 6. Le permis de construire n'ayant pas d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l'autorité administrative n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet, à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments de nature à établir l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande. 7. Un permis de construire ne peut faire l'objet d'un retrait, une fois devenu définitif, qu'au vu d'éléments, dont l'administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis, établissant l'existence d'une fraude à la date où il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application de la règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut à elle seule faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à des manœuvres destinées à tromper l'autorité administrative. 8. La demande de permis de construire déposée par M. B E portait sur l'édification d'un hangar agricole destiné au stockage de véhicules agricoles pour son exploitation agricole. Pour attester de sa qualité d'agriculteur le pétitionnaire a produit un document de la Mutualité sociale agricole (MSA) indiquant qu'il est redevable d'une " cotisation de solidarité " dont le montant annuel était fixé à 20 euros pour 2017, une attestation établie en 2018 mentionnant une surface " mise en valeur " de 3,3 hectares et une liste de parcelles cadastrales exploitées au terme de laquelle il a mentionné sur le territoire de la commune de Voiron 2,76 hectares à l'Agnelas et 2,5 hectares au Parvis soit une surface de plus de 5 hectares. 9. Toutefois, la simple affiliation à la mutuelle sociale agricole est insuffisante pour établir la réalité de son exploitation agricole. L'intéressé, qui exerce par ailleurs une activité professionnelle dans la société E, n'apporte aucune précision quant aux conditions concrètes de son activité d'agriculteur. En outre, la plus grande parcelle déclarée comme exploitée, cadastrée section AP 737 d'une superficie de 11 110 m2, ne pouvait être une parcelle cultivée dès lors qu'elle accueillait le siège social de la société E, entreprise spécialisée dans la réalisation d'opérations immobilières et de travaux agricoles dont il était le gestionnaire et son frère Jean E le président. La liste de ces parcelles jointe à la demande de permis de construire comprenait également une parcelle AE 133 sur laquelle un permis d'aménager avait été accordé et les parcelles AE 116, AE 118, AE 129 et AE 130 pour un total de 14 119 m2 constituaient le parc du domicile de M. C F. Il n'est pas contesté que seule la parcelle AP 602, terrain d'assiette du hangar agricole était inscrite au registre parcellaire graphique de l'année 2018. En outre, cette dernière, terrain d'assiette du projet appartenait à la SAS BRN. Enfin, le pétitionnaire explique dans son courrier adressé au maire de la commune de Voiron le 13 novembre 2018 qu'il exerce une activité agricole auparavant intégré au sein de la société E dont l'activité principale est l'exploitation de carrière, qu'en 2012/2013 les sociétés d'exploitation de carrière ont été vendues au groupe Eiffage, que des terrains dont l'exploitation est terminée sont réaménagés en terrain agricole ou naturel et que l'essentiel de l'exploitation consiste en des travaux d'entretien de prairie et de fauchage. Or, la seule réalisation de travaux agricoles ne peut suffire à établir l'existence d'une exploitation agricole. 10. Il résulte de ce qui précède que le pétitionnaire ne justifiait pas de la consistance de l'exploitation agricole dont il se prévalait, que la demande de M. E faisait état de parcelles qui n'étaient pas exploitées, qu'il présentait son hangar comme nécessaire à son exploitation agricole bien que celui-ci fût destiné aux besoins de la société BRN dont il était le gestionnaire, que celle-ci était une entreprise d'opérations immobilières et de travaux agricoles et ne revêtait donc pas le caractère d'une exploitation agricole. Ainsi ledit hangar " agricole " même s'il doit accueillir des engins agricoles ne pouvaient être regardé comme un bâtiment nécessaire à une exploitation agricole. 11. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'intéressé a donc volontairement trompé le service instructeur sur la réalité de son exploitation agricole afin d'obtenir une autorisation qui n'aurait pas pu lui être légalement accordée en application des dispositions du plan local d'urbanisme qui n'admettent en zone A que les constructions strictement liées et nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle des exploitations agricoles. Dans ces conditions, le CEVC est fondé à soutenir que le permis de construire du 18 janvier 2019 a été obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses. Compte tenu de la gravité de la fraude et de l'intérêt qui s'attache à la protection stricte des zones agricoles, le maire de Voiron doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de procéder, par la décision implicite contestée, au retrait du permis de construire du 18 janvier 2019. 12. Si la société BRN soutient que la requête est tardive dès lors que le permis a été régulièrement affiché et que la demande intervient au-delà du délai de deux mois, il résulte de ce qui précède qu'une telle fin de non-recevoir doit être écartée dès lors qu'un acte obtenu par fraude peut être légalement retiré à tout moment. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle le maire de Voiron a implicitement refusé de retirer le permis de construire accordé à M. C le 18 janvier 2019 doit être annulée. En ce qui concerne l'application de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme : 14. Aux termes de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme : " La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. " 15. Les dispositions susmentionnées n'ont ni pour objet, ni pour effet de créer une obligation légale pour le maire. En application des dispositions de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme le maire de la commune de Voiron disposait d'un pouvoir d'appréciation et n'était pas tenu de saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition du hangar agricole dénoncé par l'association. Toutefois, en l'espèce, compte tenu de la gravité de la fraude et de l'intérêt qui s'attache à la protection stricte des zones agricoles, le maire de Voiron a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant implicitement de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme. Sur les frais d'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Comité écologique Voiron Chartreuse, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par la commune de Voiron et par la SAS BRN au titre des frais non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er: La décision du maire de Voiron est annulée en tant qu'il a implicitement refusé de retirer le permis de construire accordé à M. C le 18 janvier 2019 et de saisir le juge judiciaire au titre de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme. Article 2 : Les conclusions de la commune de Voiron et de la SAS BRN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Comité écologique Voiron Chartreuse, à la SAS BRN, à M. B C et à la commune de Voiron. Copie en sera délivrée au procureur du tribunal judiciaire de Grenoble. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. La rapporteure, E. Barriol Le président, P. ThierryLa greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101326

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