Cour d'appel de Rouen, 20 avril 2026, 26/01278
Mots clés
requête • signification • rôle
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
20 avril 2026
Cour d'appel de Rouen
3 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rouen
- Numéro de déclaration d'appel :26/01278
- Dispositif : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
- Référence abrégée : CA Rouen, 20 avr. 2026, n° 26/01278
- Décision précédente :Cour d'appel de Rouen, 3 juillet 2024
- Identifiant Judilibre :69e705b7cdc6046d47f9fb21
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
20 avril 2026
Cour d'appel de Rouen
3 juillet 2024
Résumé
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Partie appelante
SA ALBINGIA
défendu(e) par Cabinet EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES
Partie intimée
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RADIATION
(Article 801 du code de procédure civile)
N° RG 26/01278 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KHBD
Affaire : Arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 3 juillet 2024
SA ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
REQUÉRANTE
SAS L'IMMOBILIERE ORPHALESE
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDEUR
Par requête du 31 juillet 2025, la Sa Albingia a saisi la cour d'une demande d'interprétation.
Par arrêt du 11 mars 2026, notre cour a statué sur la requête mais a ordonné une disjonction de l'affaire à l'égard de la Sas L'immobilière Orphalèse.
Par écrit du 14 avril 2026, la Sa Albingia a précisé ne pas donner suite à la procédure en interprétation à l'égard de la Sas L'immobilière Orphalèse.
A défaut de signification de la requête en interprétation de l'arrêt du 3 juillet 2024 et/ou de convocation de la Sas L'immobilière Orphalèse, partie défaillante, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS
Mme WITTRANT, présidente de la mise en état Vu l'article 801 du code de procédure civile, Ordonne d'office la radiation de l'affaire, Rappelle qu'à défaut de diligences par aucune des parties pendant deux ans, l'instance est périmée, le délai commençant à courir à compter de la notification ou de la signification de la présente décision (article 386 du code de procédure civile), Laisse les dépens exposés à ce jour à la charge de la requérante. Fait à [Localité 1], le 20 avril 2026 La présidenteCommentaires sur cette affaire
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